TJ 59350, 12 mai 2025, RG 24/00656
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Texte de la décision
1/ Tribunal judiciaire de Lille N° RG 24/00656 - N° Portalis DBZS-W-B7I-YF4H
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
PÔLE SOCIAL
-o-o-o-o-o-o-o-o-o-
JUGEMENT DU 12 MAI 2025
N° RG 24/00656 - N° Portalis DBZS-W-B7I-YF4H
DEMANDERESSE :
Mme [G] [H]
[Adresse 1]
[Localité 4]
représentée par Me Sarah HENNEBELLE, avocat au barreau de LILLE
DEFENDERESSE :
[11]
[Adresse 2]
[Adresse 18]
[Localité 3]
représentée par Madame [M], munie d’un pouvoir
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Benjamin PIERRE, Vice-Président
Assesseur : José BORGMANN, Assesseur pôle social collège employeur
Assesseur : Céline NORMAND, Assesseur pôle social collège salarié
Greffier
Christian TUY,
DÉBATS :
A l’audience publique du 10 mars 2025, date à laquelle l’affaire a été mise en délibéré, les parties ont été avisées que le jugement serait rendu le 12 Mai 2025.
EXPOSÉ DU LITIGE
Mme [G] [H], née le 11 février 1983, a été recrutée par la société [5] en qualité d'employé à domicile à compter du 31 juillet 2017.
le 8 avril 2022, Mme [G] [H] a été licenciée pour inaptitude.
Le 15 mars 2023, Mme [G] [H] a complété une déclaration de maladie professionnelle accompagnée d'un certificat médical initial établi le 28 février 2023 par le docteur [L] [B] faisant état de :
" syndrome anxio-dépressif réactionnel ".
La [6] ([10]) des Flandres a diligenté une enquête administrative, sollicité l'avis de son médecin-conseil puis a saisi le [9].
Par un avis du 24 octobre 2023, le [9] a rejeté un lien direct et essentiel entre la pathologie présentée et l'activité professionnelle de Mme [G] [H].
Par décision en date du 31 octobre 2023, la [7] a refusé de prendre en charge la maladie déclarée.
Par courrier du 4 novembre 2023, Mme [G] [H] a saisi la commission de recours amiable afin de contester la décision de refus de prise en charge de la pathologie du 28 février 2023 de Mme [G] [H].
Réunie en sa séance du 19 janvier 2024, la commission de recours amiable a rejeté la demande de Mme [G] [H].
Par requête déposée au greffe du tribunal judiciaire le 26 mars 2024, Mme [G] [H] a saisi la présente juridiction afin de contester la décision de rejet explicite de la commission de recours amiable du 19 janvier 2024.
Par jugement avant dire droit en date du 1er juillet 2024, le tribunal a ordonné la saisine d'un second [8] ([12]) aux fins qu'il donne son avis sur l'existence d'un lien direct et essentiel entre la pathologie de Mme [G] [H] et son exposition professionnelle.
L'avis du [13] a été déposé au greffe et notifié aux parties le 22 octobre 2024.
Les parties ont échangé leurs écritures dans le cadre de la mise en état du dossier.
L'affaire a été plaidée à l'audience du 10 mars 2025.
* * *
* Mme [G] [H] demande au tribunal de :
o Reconnaître le caractère professionnel de la maladie déclarée ;
o dire en conséquence que sa maladie doit être prise en charge au titre de la législation professionnelle par la [6].
Au soutien de ses prétentions, Mme [G] [H] prétend que son travail d'aide à domicile avec des conditions de travail inadaptées, et l'absence d'empathie de la part de sa hiérarchie, l'ont " démolie ".
Elle prétend que son surmenage est ainsi la conséquence d'un manque de compréhension concernant l'organisation et la gestion de son planning complètement inadaptée avec des tournées qu'elle effectuait en vélo non optimisées pour lui faciliter les choses.
Elle explique son épuisement professionnel par une fatigue profonde et un stress permanent de réaliser son travail sous pression, son retard impactant toute sa journée, celle-ci devant en outre constamment se dépêcher.
Elle soutient que sa souffrance au travail s'explique ainsi par un planning inadapté, compte tenu de la distance à parcourir en vélo y compris sur des routes de campagne, en prévoyant seulement 15 minutes de route, là il ou il faut normalement en compter 25.
Elle soulève avoir tenté d'alerter sa responsable sur son mal-être mais qu'elle a subi des propos désobligeants ainsi que des réflexions piquantes et démoralisantes en retour.
Elle explique que sa situation médicale est corroborée par les mails qu'elle avait déjà adressés à sa hiérarchie en alertant expressément sur sa fatigue et sur son épuisement et soulève qu'elle a écrit au médecin du travail le 5 janvier 2022 pour alerter sur ses conditions de travail et sur son épuisement.
* La [7] demande au tribunal de :
o débouter le demandeur de l'ensemble de ses demandes ;
o entériner les avis des [12] ;
o confirmer le refus de prise en charge de la maladie de Mme [G] [H] au titre de la législation sur les risques professionnels.
Le délibéré du présent jugement a été fixé au 12 mai 2025.
MOTIFS
- Sur le bien fondé de la prise en charge de la maladie déclarée :
En application de l'article L.461-1 alinéa 2 du code de la sécurité sociale, est présumée d'origine professionnelle toute maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractée dans les conditions mentionnées à ce tableau.
Si une ou plusieurs conditions tenant au délai de prise en charge, à la durée d'exposition ou à la liste limitative des travaux ne sont pas remplies, la maladie telle qu'elle est désignée dans un tableau de maladies professionnelles peut être reconnue d'origine professionnelle lorsqu'il est établi qu'elle est directement causée par le travail habituel de la victime.
Peut-être également reconnue d'origine professionnelle une maladie caractérisée non désignée dans un tableau de maladies professionnelles lorsqu'il est établi qu'elle est essentiellement et directement causée par le travail habituel de la victime et qu'elle entraîne le décès de celle-ci ou une incapacité permanente d'un taux évalué dans les conditions mentionnées à l'article L. 434-2 et au moins égal à un pourcentage déterminé.
Dans les cas mentionnés aux deux alinéas précédents, la caisse primaire reconnaît l'origine professionnelle de la maladie après avis motivé d'un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles. La composition, le fonctionnement et le ressort territorial de ce comité ainsi que les éléments du dossier au vu duquel il rend son avis sont fixés par décret. L'avis du comité s'impose à la caisse dans les mêmes conditions que celles fixées à l'article L. 315-1.
Les pathologies psychiques peuvent être reconnues comme maladies d'origine professionnelle, dans les conditions prévues aux septième et avant-dernier alinéas du présent article. Les modalités spécifiques de traitement de ces dossiers sont fixées par voie réglementaire.
* * *
Il ressort des dispositions précitées que, dans les rapports caisse-employeur, pour reconnaître une maladie psychique comme étant d'origine professionnelle, il incombe à la caisse de démontrer que l'apparition de cette maladie est essentiellement et directement causée par le travail habituel de la victime.
La concertation médico-administrative produite aux débats fixe date de première constatation médicale au 1er février 2021 (pièce n°6 demandeur) , de même que l'enquête de la Caisse fixe la date du dernier jour de travail au 30 janvier 2021 (pièce n°7, page 2 demandeur).
L'assurée doit justifier de l'existence de facteurs professionnels prépondérants sur des facteurs extra-professionnels antérieurs à la première constatation de la maladie déclarée, soit avant le 1er février 2021.
* * *
En l'espèce, et d'une part, la [11] se prévaut des deux avis concordants des deux [12] ayant statué successivement sur la situation de Mme [G] [H] et rejeté l'existence d'un lien direct et essentiel entre l'affection présentée et l'exposition professionnelle.
Le [14] (pièce n°6 caisse) , qui a rendu son avis le 24 octobre 2023, indique à ce titre :
" Mme [G] [H], née en 1983, travaille comme employée à domicile.
Le dossier nous est présenté au titre du 7ème alinéa pour un syndrome anxio-dépressif réactionnel constaté le 01.02.2021.
L'avis du médecin du travail a été demandé le 28.06.2023, sans réponse à ce jour.
Après avoir étudié les pièces du dossier communiqué, le [12] constate l'absence de caractérisation d'éléments factuels en faveur de modifications de la charge de travail, de son organisation ou bien encore de modifications de sa latitude décisionnelle. On ne relève pas non plus d'éléments factuels d'ordre professionnel à l'origine des conflits interpersonnels rapportés.
C'est pourquoi il ne peut être retenu de lien direct et essentiel entre l'affection présentée et l'exposition professionnelle ".
Le [15], qui a rendu son avis le 15 octobre 2024, indique pour sa part :
" Le dossier a été initialement étudié par le [17] qui avait émis un avis défavorable a la reconnaissance de la maladie professionnelle en date du 24/10/2023. Suite à la contestation de la victime, le tribunat judiciaire de [Localité 19] dans son jugement du désigne le [16] avec pour mission de dire si fa maladie en date du 28 février 2023, à savoir un 'syndrome anxio-dépressif réactionnel, est directement et essentiellement causée par le travail habituel de la victime.
Le dossier nous est présenté au titre du 7ème alinéa IP > 25% pour un syndrome réactionnel avec une date de première constatation médicale fixée au 01/02/2021, date indiquée sur le Certificat Médical initial.
L'assurée travaille comme auxiliaire de vie, à raison de 26 heures par semaine, pour une association d'aide à domicile depuis juillet 2017. Elle décrit une qualité de travail empêchée, des propos désobligeants et un manque de reconnaissance de la part de sa hiérarchie.
De l'étude de l'ensemble des pièces du dossier, il ne ressort pas d'éléments factuels constituant des facteurs de risque psycho-sociaux s'inscrivant dans la durée au sein de la structure.
En conséquence, il n'y a pas lieu de retenir un lien direct et esssentiel entre l'affection présentée et l'exposition professionnelle. ".
Ces deux avis concordants ne mettent pas en exergue de facteurs professionnels expliquant l'apparition de la maladie de Mme [G] [H].
Toutefois, l'assurée maintient sa contestation et met en exergue différents facteurs de risques psychosociaux qui sont, selon elle, à l'origine de sa maladie, à savoir :
o des conditions de travail inadaptées ;
o l'absence d'empathie de la part de sa hiérarchie quant à l'organisation et la gestion de son planning ;
o des propos désobligeants.
Au soutien de ses prétentions, Mme [G] [H] produit son " questionnaire assuré " (pièce n°5 demandeur) aux termes duquel elle expose ses conditions de travail, à savoir notamment :
o qu'il fallait toujours se dépêcher et que les tâches à accomplir chez chaque patient devait se faire dans un temps contraint insuffisant pour les réaliser correctement, à savoir de trente à quarante cinq minutes ;
o qu'il était rarement possible de prendre des pauses ;
o qu'elle a souvent effectué son travail sur son temps personnel " par conscience professionnelle " ;
o qu'il y avait souvent des imprévus, avec par exemple un patient à changer à la dernière minute, ainsi que des modifications de planning de dernière minute ainsi que des interventions rajoutées parfois une demi-heure avant que la matinée de travail soit finie ;
o qu'elle a parlé de ses conditions de travail à sa hiérarchie mais qu'elle n'a eu que des réflexions désobligeantes et pas d'empathie en retour
Elle ajoute, aux termes du procès-verbal de contact téléphonique établi par l'agent enquêteur (pièce n°8-1 demandeur) avoir parlé de sa souffrance au travail à sa responsable dès 2019 à plusieurs reprises en raison d'un planning inadapté compte tenu de la distance à parcourir en vélo, y compris sur les routes de campagne (page 4 du procès-verbal) en prévoyant 15 minutes de trajet alors que 25 minutes auraient été nécessaires.
Pour sa part Mme [S] [C], directrice générale adjointe de l'association [5], expose dans son procès-verbal de contact téléphonique (pièce n°8-2 demandeur) que :
o la durée d'intervention d'une demi-heure a été fixée par le Conseil général, que cette durée est commune pour toutes les structures et admet qu'il peut y avoir une sensation de " maltraitance et de stress de la part du professionnel " (page 2) ;
o que le temps de pause est décalé s'il est prévu lorsque la continuité de l'activité dure plus de six heures ;
o que s'il est exact que Mme [G] [H] a effectué de 170 à 180 heures complémentaires, c'est qu'elle l'a accepté mais que ce n'est pas obligatoire, précisant que certains salariés n'en font pas ;
o elle n'était pas informée de ce que l'assurée débordait régulièrement sur son temps personnel ;
o qu'il y a lieu de tenir compte du temps de trajet en milieu rural, qu'elle n'avais pas été informée de cette problématique, qu'elle avait toutefois été interpellée pour une autre personne et être intervenue ;
o elle n'a pas été informée de propos désobligeants tenus de la part de sa responsable ;
o qu'elle ne s'est pas manifestée auprès des syndicats, de la médecine du travail ou auprès d'elle concernant les difficultés rencontrées.
Le témoignage de Mme [R] [X] n'apporte pour sa part aucun élément nouveau permettant de corroborer les allégations de Mme [G] [H] (pièce n°8-3 demandeur).
Mme [G] [H] produit également des mails adressés à Mme [X] les 5 et 12 février 2021 lui demandant de ne pas avoir des trajets en vélo " opposés " à son retour d'arrêt de travail.
Toutefois, ces mails étant antérieurs à la première constatation de la maladie déclarée, ils ne peuvent pas être retenus comme des éléments de démonstration du lien de causalité entre l'apparition de cette maladie et les conditions de travail de Mme [G] [H].
Les autres pièces du dossier relatifs aux conditions de travail de Mme [G] [H] sont :
o l'attestation de sa fille (pièce n°12 demandeur), qui, en raison de son lien de parenté avec l'assurée, ne saurait être un élément suffisant pour corroborer les conditions de travail de celle-ci.
o un courrier adressé à l'attention du médecin du travail daté du 5 janvier 2022 (pièce n°13 demandeur) soit environ un an après l'apparition de sa maladie.
À défaut de production d'autres éléments de preuve que ses seules allégations, tels que des témoignages d'autres collègues ou des échanges de courriels ou autres messages avec son employeur relatifs à ses conditions de travail antérieurs à la première constatation de sa maladie, Mme [G] [H] ne rapporte pas en l'espèce la preuve d'un lien direct et essentiel entre l'apparition de sa maladie et ses conditions de travail.
Dès lors, le caractère professionnel de la maladie déclarée par Mme [G] [H] n'est pas établi.
Par conséquent, il y a lieu de déclarer opposable à Mme [G] [H] la décision de refus de prise en charge par la [11] de la maladie déclarée par Mme [G] [H].
- Sur les demandes accessoires :
Mme [G] [H], partie succombante, est condamnée aux dépens de l'instance.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant après débats en audience publique, par décision contradictoire rendue en premier ressort et par mise à disposition au greffe :
DÉCLARE opposable à Mme [G] [H] la décision de refus de la [7] du 31 octobre 2023 relative à la prise en charge de la maladie professionnelle déclarée le 15 mars 2023 par Mme [G] [H] ;
CONDAMNE Mme [G] [H] aux dépens de l'instance ;
DIT que le présent jugement sera notifié à chacune des parties conformément à l'article R.142-10-7 du code de la sécurité sociale par le greffe du tribunal.
Ainsi jugé et mis à disposition au greffe du tribunal le 12 mai 2025 et signé par le président et le greffier.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Christian TUY Benjamin PIERRE
Expédié aux parties le :
- 1 CE à la [11]
- 1 CCC à Me HENNEBELLE et à Mme [G] [H]
Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.