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TJ 69123, 12 mai 2025, RG 23/01502


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Date
12/05/2025
Numéro
23/01502
Lieu / cour
tj69123
Chambre
CTX PROTECTION SOCIALE
Type
other
Id
68238c5d7e21a56f624ec900

Texte de la décision

8,173 caractères

MINUTE N° :

TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 2]

POLE SOCIAL - CONTENTIEUX GENERAL

REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

JUGEMENT DU :

MAGISTRAT :

ASSESSEURS :

DÉBATS :

PRONONCE :

AFFAIRE :

NUMÉRO R.G :

12 Mai 2025

Jérôme WITKOWSKI, président

Jean-Pierre DURAND, assesseur collège employeur
Guy PARISOT, assesseur collège salarié

assistés lors des débats et du prononcé du jugement par Maëva GIANNONE, greffière

tenus en audience publique le 10 Mars 2025

jugement réputé contradictoire, rendu en dernier ressort, le 12 Mai 2025 par le même magistrat

[7] C/ Epoux [G] [N] [Z]

N° RG 23/01502 - N° Portalis DB2H-W-B7H-YI4N

DEMANDERESSE

[7], dont le siège social est sis [Adresse 4]
représentée par Madame [V] [I], audiencière munie d’un pouvoir

DÉFENDEURS

[G] [Z], demeurant [Adresse 1]
ayant pour conseil Maître Thierry DRAPIER, avocat au barreau de BESANCON,
non comparant, ni représenté ce jour

Notification le :
Une copie certifiée conforme à :

[7]
[G] [N] [Z]
Me Thierry DRAPIER, vestiaire :
Une copie revêtue de la formule exécutoire :

[7]
Une copie certifiée conforme au dossier

EXPOSE DU LITIGE

Monsieur [G] [Z] a été affilié à l'[5] ([6]) Rhône-Alpes du 1er janvier 1981 au 31 octobre 2022 au titre de son activité d'agent commercial.

Par courrier déposé auprès du greffe le 17 avril 2023, il a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Lyon d'une opposition à la contrainte émise par le directeur de l'URSSAF Rhône-Alpes le 28 février 2023 et signifiée le 03 mars 2023.

Cette contrainte, d'un montant initial de 3 610 euros, vise les cotisations et contributions sociales dues au titre des mois d'octobre, novembre et décembre 2019 ; des mois d'octobre, novembre et décembre 2020 ; des mois de janvier, février, mars, avril, mai et juin 2021 ; du 3ème, 4ème trimestre 2021 ; du 1er et 2ème trimestre 2022 (3 563 euros) outre les majorations de retard y afférentes (47 euros).

Aux termes de ses conclusions n°1 déposées et soutenues oralement lors de l'audience du 10 mars 2025, l'[7] demande au tribunal, à titre principal, de déclarer irrecevable l'opposition formée par monsieur [G] [Z] et, à titre subsidiaire, de valider la contrainte pour son montant actualisé de 3 606 euros et de condamner monsieur [G] [Z] à lui payer cette somme.

Concernant l'irrecevabilité de la demande formulée par monsieur [G] [Z], l'[7] fait valoir qu'en faisant opposition le 17 avril 2023 à la contrainte qui lui a été signifiée le 3 mars 2023, monsieur [G] [Z] a formé son recours au-delà du délai de quinze jours prévu par l'article R. 133-3 du code de la sécurité sociale, à peine de forclusion.

Sur le montant des cotisations recouvrées, l'[7] expose les modalités de calcul appliquées, sur la base des revenus professionnels déclarés par monsieur [G] [Z] au titre des années 2018 à 2022.

Bien que régulièrement convoqué par lettre recommandée avec accusé de réception réceptionnée le 6 décembre 2024, monsieur [G] [Z] n'a pas comparu et ne s'est pas fait représenter lors de l'audience du 10 mars 2025.

Aux termes de son opposition, monsieur [G] [Z] demande au tribunal d'annuler la contrainte émise par l'[7] à son encontre.

Il indique qu'il n'est pas en mesure de connaitre le montant des majorations de retard et des pénalités s'appliquant aux contributions et cotisations sociales réclamées par l'[7] dans la contrainte.

Pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions des parties, il convient de se référer aux conclusions susvisées, conformément aux dispositions de l'article 455 du Code de procédure civile.

MOTIFS DE LA DECISION

1. Sur la recevabilité de l'opposition

L'article R.133-3 du code de la sécurité sociale dispose que :

" Si la mise en demeure ou l'avertissement reste sans effet au terme du délai d'un mois à compter de sa notification, les directeurs des organismes créanciers peuvent décerner, dans les domaines mentionnés aux articles L. 161-1-5 ou L. 244-9, une contrainte comportant les effets mentionnés à ces articles. La contrainte est notifiée au débiteur par tout moyen permettant de rapporter la preuve de sa date de réception ou lui est signifiée par acte d'huissier de justice. La contrainte est signifiée au débiteur par acte d'huissier de justice ou par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. A peine de nullité, l'acte d'huissier ou la notification mentionne la référence de la contrainte et son montant, le délai dans lequel l'opposition doit être formée, l'adresse du tribunal compétent et les formes requises pour sa saisine.

L'huissier de justice avise dans les huit jours l'organisme créancier de la date de signification.

Le débiteur peut former opposition par inscription au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort duquel il est domicilié ou pour les débiteurs domiciliés à l'étranger, au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort de l'organisme créancier par lettre recommandée avec demande d'avis de réception adressée au secrétariat dudit tribunal dans les quinze jours à compter de la notification ou de la signification. L'opposition doit être motivée ; une copie de la contrainte contestée doit lui être jointe. Le secrétariat du tribunal informe l'organisme créancier dans les huit jours de la réception de l'opposition.

La décision du tribunal, statuant sur opposition, est exécutoire de droit à titre provisoire ".

L'article 641 du code de procédure civile prévoit que lorsqu'un délai est exprimé en jours, celui de l'acte, de l'événement, de la décision ou de la notification qui le fait courir ne compte pas.

L'article 642 du code de procédure civile précise que tout délai expire le dernier jour à 24 heures. Le délai qui expirera normalement un samedi, un dimanche ou un jour férié ou chômé est prorogé jusqu'au premier jour ouvrable suivant.

Enfin, en application des dispositions des articles 668 et 669 du code de procédure civile, la date de l'opposition formée par voie postale est, à l'égard de celui qui y procède, celle de l'expédition, c'est-à-dire celle figurant sur le cachet de la poste.

En l'espèce, il est établi par l'[7] que la contrainte litigieuse a été signifiée à étude à monsieur [G] [Z] par acte du vendredi 3 mars 2023 de sorte qu'en application des dispositions précitées, le délai pour former opposition expirait le samedi 18 mars 2023 à minuit, prorogé au lundi 20 mars 2023 en application de l'article 642 du code de procédure civile précité.

Le délai de recours et les modalités pour former opposition figurent au dos de la contrainte litigieuse et dans l'acte de signification di commissaire de justice, de sorte que ce délai est opposable à monsieur [G] [Z], qui en a eu parfaitement connaissance.

Monsieur [G] [Z] a formé opposition par courrier déposé au greffe le 17 avril 2023, soit au-delà du délai de recours.

En conséquence, l'opposition formée par celui-ci est irrecevable.

La contrainte litigieuse n'étant pas valablement frappée d'opposition, elle est donc définitive et produit tous les effets d'un titre exécutoire dans la limite du montant actualisé de 3 606 euros mentionné dans les dernières conclusions de l'URSSAF Rhône-Alpes.

Les frais de signification de la contrainte seront laissés à la charge de monsieur [G] [Z] en application des dispositions de l'article R. 133-6 du code de la sécurité sociale.

Les dépens seront également laissés à la charge de monsieur [G] [Z].

PAR CES MOTIFS

Le pôle social du tribunal judiciaire de Lyon statuant par jugement réputé contradictoire et en dernier ressort,

DECLARE irrecevable l'opposition formée par monsieur [G] [Z] le 17 avril 2023 à l'encontre de la contrainte émise par l'URSSAF [3] le 28 février 2023 et signifiée le 3 mars 2023 pour un montant actualisé de 3 606 euros ;

MET A LA CHARGE de monsieur [G] [Z] les frais de signification de la contrainte, d'un montant de 73,04 euros ;

CONDAMNE monsieur [G] [Z] aux dépens ;

RAPPELLE que la décision du tribunal est exécutoire de droit à titre provisoire ;

Ainsi jugé et mis à disposition au greffe du tribunal judiciaire de Lyon le 12 mai 2025 et signé par le président et la greffière.

LA GREFFIERE LE PRESIDENT

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