TJ 69123, 12 mai 2025, RG 24/02039
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Texte de la décision
MINUTE N° :
ORDONNANCE DU : 12 Mai 2025
DOSSIER N° : N° RG 24/02039 - N° Portalis DB2H-W-B7I-Z4S5
AFFAIRE : [A] [M] [R] [H], [X] [R] [B] [F], [R] [G] [K], [J] [N] [Y] [P], [I] [S] [O] [R] [U], [L] [R] [V] épouse [W], [T] [D] C/ S.A. LA CLINIQUE DU [24]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
PRÉSIDENT : Madame Marie-Christine SORLIN, Première vice-présidente
GREFFIER : Madame Valérie IKANDAKPEYE
PARTIES :
DEMANDEURS
Madame [A] [M] [R] [H]
née le [Date naissance 7] 1989 à [Localité 19], demeurant [Adresse 13]
représentée par Maître Anne BOLLAND-BLANCHARD de la SELAS FIDUCIAL LEGAL BY LAMY, avocats au barreau de LYON
Madame [X] [R] [B] [F]
née le [Date naissance 3] 1961 à [Localité 19], demeurant [Adresse 4]
représentée par Maître Anne BOLLAND-BLANCHARD de la SELAS FIDUCIAL LEGAL BY LAMY, avocats au barreau de LYON
Madame [R] [G] [K]
née le [Date naissance 6] 1980 à [Localité 22], demeurant [Adresse 14]
représentée par Maître Anne BOLLAND-BLANCHARD de la SELAS FIDUCIAL LEGAL BY LAMY, avocats au barreau de LYON
Madame [J] [N] [Y] [P]
née le [Date naissance 2] 1976 à [Localité 20], demeurant [Adresse 15]
représentée par Maître Anne BOLLAND-BLANCHARD de la SELAS FIDUCIAL LEGAL BY LAMY, avocats au barreau de LYON
Madame [I] [S] [O] [R] [U]
née le [Date naissance 1] 1989 à [Localité 21], demeurant [Adresse 8]
représentée par Maître Anne BOLLAND-BLANCHARD de la SELAS FIDUCIAL LEGAL BY LAMY, avocats au barreau de LYON
Madame [L] [R] [V] épouse [W]
née le [Date naissance 10] 1981 à [Localité 23], demeurant [Adresse 5]
représentée par Maître Anne BOLLAND-BLANCHARD de la SELAS FIDUCIAL LEGAL BY LAMY, avocats au barreau de LYON
Monsieur [T] [D]
né le [Date naissance 9] 1992 à [Localité 16], demeurant [Adresse 11]
représenté par Me Anne BOLLAND-BLANCHARD, avocat au barreau de LYON
DEFENDERESSE
S.A. LA CLINIQUE DU [24], dont le siège social est sis [Adresse 12]
représentée par Maître Cédric POISVERT, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant
représentée par Me Damien MENGHINI-RICHARD, avocat au barreau de LYON,avocat postulant
Débats tenus à l'audience du 14 Avril 2025
Notification le
à :
Maître Anne BOLLAND-BLANCHARD de la SELAS FIDUCIAL LEGAL BY LAMY Toque - 656, Expédition et Grosse
Maître Damien MENGHINI-RICHARD Toque - 301, Expédition
ELEMENTS DU LITIGE
Les docteurs [A] [H], [X] [Z] [F] ,[C] [K], [N] [P], [I] [U], [L] [V] épouse [W] et [T] [D] ont fait assigner en référé devant le Président du tribunal judiciaire de Lyon par acte du 29 octobre 2024 la société Clinique du [24] SA pour la voir condamner à rétablir les moyens objets d’une dotation ARS jusqu’au 31 décembre 2024, à fournir un poste de 3ème infirmière à compter de la présente décision sous astreinte et à fournir le secrétariat administratif suffisant pour assurer une ouverture de la Maison Médicale de l’Enfant 7/7 de 20 heures à 21 h30 sous astreinte, la voir condamner à leur payer la somme provisionnelle de 30000 euros à titre de perte sur leurs revenus, outre la somme de 3000 euros au titre des frais irrépétibles.
Un centre pédiatrique de consultations non programmées a été mis en place à la Clinique du [24] de 8 heures à 22 heures, 365 jours par an, au sein duquel il était prévu d’accueillir des enfants pour des soins médicaux et paramédicaux.
L’ARS a accordé une dotation annuelle d’un montant de 460000 euros, et participe au financement comme convenu entre elle et la Clinique du coût du personnel, de la dispensation des médicaments et des dispositifs médicaux, de la mise à disposition des locaux et des infrastructures logistiques.
Le Centre a ouvert au dernier trimestre 2013. La charte de fonctionnement telle que revue en 2023 prévoit que l’amplitude d’ouverture est de 10 à 22 heures, 7/7 pour des soins relevant de sa compétence.
Les relations entre la Clinique et les médecins se sont tendues en 2024 car elle avait envisagé la suppression d’une infirmière de jour après avoir supprimé depuis le 1er juin 2024 l’effectif infirmier de renfort de l’après-midi. Au cours d’une réunion le 11 juin 2024, l’ARS a demandé le maintien de l’organisation de la maison médicale de l’enfant jusqu’au compte-rendu d’un audit prévu à l’automne 2024 pour des conclusions attendues vers la fin de l’année 2024.
Ces conclusions analyseront le fonctionnement de la maison médicale et les bilans financiers.
La clinique envisageait en outre de limiter le poste de secrétariat jusqu’à 20 heures au lieu de 21h30. C’est ce qu’elle a fait dès la rentrée de septembre 2024, contraignant ainsi les médecins à fermer la maison médicale à 20 heures au lieu de 22 heures.
Le but de la Clinique est de contraindre les médecins à accepter le paiement d’une redevance démesurée jamais prévue contractuellement.
Les demandes sont présentées en application des dispositions des articles 834 à titre conservatoire et 835 à titre de provision du Code de Procédure Civile.
Aux termes de ses dernières conclusions, la société Clinique du [24] soutient que les demandes sont irrecevables, faute de mise en oeuvre de conciliation préalable. Elle sollicite à défaut le rejet des demandes et la condamnation de chacun des demandeurs à lui payer la somme de 4000 euros au titre des frais irrépétibles.
Elle constitue un établissement privé à but lucratif situé à [Localité 17], elle a pour principales activités la chirurgie, la gynécologie-obstrétricale, la médecine polyvalente et gériatrique, le traitement du cancer. Elle dispose également d’un plateau technique de radiologie, d’un laboratoire d’analyse médicale et d’une Maison Médicale pour adulte, ouverte de 9 à 19 heures du lundi au samedi, qui propose des consultations non programmées à des patients de plus de 16 ans.
Elle a été autorisée par délibération de la Commission exécutive de l’Agence Régionale de l’Hospitalisation Rhône-Alpes du 8 octobre 2008 à ouvrir un service d’urgences pédiatriques sous réserve d’un fonctionnement 24h/24 et d’une coopération avec les Hospices Civils de [Localité 18].
Toutefois en 2011 le Directeur de la Clinique a demandé la transformation du service des urgences pédiatriques en centre de consultations non programmées dénommé Maison Médicale de l’Enfant (MME) , car le recrutement de médecins acceptant d’effectuer des gardes de nuit était difficile et que l’activité durant la nuit était faible. Il a donc été acté que le service d’urgences pédiatriques évoluerait en une MME.
L’ARS a souhaité apporter son soutien financier à l’ouverture de cette structure, à hauteur de 460000 euros, avec mission d’accueillir et de prendre en charge des enfants sans rendez-vous de 8 à 22 heures, 7 jours sur 7, et de réaliser un volume d’activité prévisionnelle de 12000 consultations par an. Ce montant a été calculé à partir d’un prévisionnel d’un coût du personnel de 6,7 ETP infirmières et secrétaires, et la création de la MME s’inscrivait dans une expérimentation de trois ans.
Elle a été ouverte en octobre 2013. Un contrat a été conclu avec les praticiens. Le développement de la MME entre 2016 et 2024 a été faible par rapport aux objectifs fixée par l’ARS et l’objectif de 20000 passages fixé en 2019 n’a jamais été atteint malgré les moyens mis en place par la Clinique.
Elle a donc décidé de rationaliser les coûts de fonctionnement et le 4 juin 2024 indiqué que le secrétariat fermerait à 20 heures au lieu de 21h30, et qu’un audit serait réalisé en septembre 2024. L’ARS a décidé de reconduire en 2025 sa subvention de 460000 euros, à condition de prise en charge de 15000 patients par an sur des horaires d’ouverture de 10 à 22 heures. Les médecins l’ont assignée sans mettre en oeuvre une mesure de conciliation préalable, alors que les contrats écrits d’exercice libéral le prévoyaient. Les contrats verbaux sont tenus de la même obligation compte tenu des usages en matière de contrat d’exercice libéral entre un médecin et une clinique. Aucune urgence n’est caractérisée.
Les conditions ne sont pas réunies des mesures conservatoires, alors que la demande du renfort T3 est devenue sans objet dès lors que la suppression de ce renfort n’a été effective que du 1er juin au mois de juillet 2024.
Une infirmière a d’ailleurs été recrutée depuis le 6 janvier 2025 pour exercer ce poste à temps plein. Pour ce qui concerne la demande visant à rétablir un secrétariat jusqu’à 21h30 tous les jours, elle se heurte à une contestation sérieuse. Les coûts de fonctionnement étaient en effet trop élevés par rapport au nombre de patients accueillis.
Les médecins se sont opposés au paiement d’une redevance alors que celle-ci avait été contractuellement prévue à l’article 6 des contrats d’exercice écrits et que tous les praticiens qui exercent à titre libéral au sein d’un établissement doivent payer les coûts de fonctionnement de leur activité. La réduction du temps de présence du secrétariat à compter du mois de septembre 2024 n’a pas entravé le bon fonctionnement de la MME, dont l’activité demeure faible.
C’est l’ARS elle-même qui a préconisé cette solution de réduction des coûts. Or les médecins imposent une prise de rendez-vous, qui n’est pas prévue pour le fonctionnement de la MME. Ils ont décidé de ne plus intervenir après 20 heures de leur propre initiative. Il n’existe pas de dommage imminent.
La demande de provision se heurte à l’existence de contestations sérieuses, dès lors que les médecins n’établissent pas la perte de revenus qu’ils invoquent.
Aux termes de leurs dernières conclusions, les demandeurs portent à 130000 euros leur demande au titre de leur perte de revenus et à 8000 euros leur demande au titre des frais irrépétibles.
Aucune redevance n’est contractuellement prévue pour les consultations non programmées données au sein de la MME. La dotation de l’ARS doit couvrir l’ensemble des frais de la MME.
Les contrats écrits entre la Clinique et certains médecins ne prévoit que la possibilité et non pas l’obligation d’une tentative de conciliation. Elle ne saurait être imposée pour les contrats non écrits. Le 11 juin 2024 s’est tenue une véritable conciliation en présence des médecins, de l’ARS et de la Direction de la Clinique, et un accord a été trouvé le 12 juin.
La Clinique n’a cependant pas tenu parole en supprimant l’infirmier de renfort et en modifiant les horaires du secrétariat.
Cette réduction constitue une urgence puisque la Clinique a modifié le fonctionnement de manière unilatérale. Le renfort T3 n’a été rétabli qu’an mois de novembre 2024, contraignant dans l’attente à réduire le nombre d’accueils. Quant à la suppression du secrétariat après 20 heures, elle entraîne une complète désorganisation des accueils.
MOTIFS DE LA DECISION
La disposition qui figure sur certains contrats de praticiens invités conclus avec la Clinique du [24] relative à la concilition ne prévoit que la possibilité d’examen des difficultés élevées entre les parties concernant l’exécution du contrat par une commission de conciliation comprenant trois membres, ce qui implique que le recours à cette commission n’est absolument pas obligatoire. En outre certains médecins n’ont pas conclu de contrat écrit les obligeant à cet égard. La présente instance est donc parfaitement recevable.
Les médecins demandeurs produisent la “charte de fonctionnement du centre de consultations non programmées pédiatriques de la clinique du [24]”, réactualisée au 18 mai 2021, qui précise qu’elle définit, notamment, l’organisation de la structure et notamment les horaires d’ouverture et le personnel, l’organisation générale et la permanence des soins.
Ce document est indiqué approuvé par le directeur de l’établissement et le médecin référent de la MME. Il prévoit la présence d’un secrétariat jusqu’à 21h30.
La Clinique produit certains des contrats de “praticien invité” signés avec les médecins, qui prévoient à l’article VII “rémunération de la clinique” le paiement d’une redevance de 5% HT auquel s’ajoute la TVA légale applicable.
Il résulte des pièces échangées entre les parties depuis une dizaine d’années que la question récurrente se pose, avec une subvention annuelle par l’ARS de 460000 euros HT, qui n’a pas augmenté, du maintien des horaires de secrétariat fourni par la Clinique et de la pérennité d’un nombre de 3 infirmières, sans paiement semble-t-il de la redevance prévue par les contrats des médecins, qui n’a jamais été appliquée.
Il apparaît opportun au vu de ces considérations d’envoyer les parties à une audience de règlement amiable pour pouvoir, conformément aux articles 774-1 et suivants du Code de Procédure Civile tenter la résolution amiable de leur différend.
PAR CES MOTIFS Statuant publiquement, contradictoirement et avant dire droit ,
ORDONNONS que les parties seront convoquées à une audience de règlement amiable à une date fixée par le magistrat en charge de ces audiences.
DISONS qu’à défaut d’accord entre les parties, le présent dossier est renvoyé à l’audience de référés du 17 novembre 2025 à 15 heures pour y être jugé.
RESERVONS les dépens.
Ainsi prononcé par Madame Marie-Christine SORLIN, Première vice-présidente, assisté de Mme Valérie IKANDAKPEYE.
En foi de quoi, le Président et le greffier ont signé la présente ordonnance.
LE GREFFIER, LE PRESIDENT
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