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TJ 69123, 13 mai 2025, RG 19/06238


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Date
13/05/2025
Numéro
19/06238
Lieu / cour
tj69123
Chambre
Chambre 3 cab 03 C
Type
other
Id
68238c5f7e21a56f624ec955

Texte de la décision

33,624 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON

Chambre 3 cab 03 C

N° RG 19/06238 - N° Portalis DB2H-W-B7D-UBR2

Jugement du 13 Mai 2025

Notifié le :

Grosse et copie à :
Maître Christelle BEULAIGNE de l’AARPI B&C AVOCATS ASSOCIES - 796
Maître Baptiste BERARD de la SELARL BERARD - CALLIES ET ASSOCIES - 428
Maître Sylvie BERTHIAUD de la SELARL BERTHIAUD ET ASSOCIES - 711
Maître Fanny CHARVIER de la SELARL C/M AVOCATS - 446
Maître Véronique BENTZ de la SELARL CEOS AVOCATS - 1025
Maître Yann GUITTET de la SELARL ISEE - 228
Maître Jacques BOURBONNEUX de la SELARL QUADRANCE - 1020

REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

Le Tribunal judiciaire de LYON, statuant publiquement et en premier ressort, a rendu, le 13 Mai 2025 devant la Chambre 3 cab 03 C le jugement réputé contradictoire suivant,

Après que l’instruction eut été clôturée le 08 Janvier 2024, et que la cause eut été débattue à l’audience publique du 05 Novembre 2024 devant :

Marc-Emmanuel GOUNOT, Vice-Président,
Delphine SAILLOFEST, Vice-Président,
Cécile WOESSNER, Vice-Présidente,
Siégeant en formation Collégiale,

Assistés de Anne BIZOT, Greffier,

Et après qu’il en eut été délibéré par les magistrats ayant assisté aux débats dans l’affaire opposant :

DEMANDEUR

Monsieur [L] [T]
né le 19 Août 1982 à [Localité 10],
demeurant [Adresse 2]

représenté par Maître Christelle BEULAIGNE de l’AARPI B&C AVOCATS ASSOCIES, avocats au barreau de LYON

DEFENDERESSES

S.A.S. ENTORIA, venant aux droits de la société AXELLIANCE CREATIVE SOLUTIONS,
prise en la personne de son représentant légal
dont le siège social est sis [Adresse 3]

représentée par Maître Baptiste BERARD de la SELARL BERARD - CALLIES ET ASSOCIES, avocats au barreau de LYON (avocat postulant) et par Maître Sarah XERRI HANOTE de la SELAS HMN & PARTNERS, avocats au barreau de PARIS (avocat plaidant)

S.A.R.L. LNCR,
prise en la personne de son représentant légal
dont le siège social est sis [Adresse 6]

défaillante

S.N.C. MARIGNAN RESIDENCES,
prise en la personne de son représentant légal
dont le siège social est sis [Adresse 9]

représentée par Maître Yann GUITTET de la SELARL ISEE, avocats au barreau de LYON

S.A. ALLIANZ IARD, ès qualités d’assureur dommages ouvrage et d’assureur constructeur non réalisateur de la société MARIGNAN RESIDENCES,
prise en la personne de son représentant légal
dont le siège social est sis [Adresse 1]

représentée par Maître Sylvie BERTHIAUD de la SELARL BERTHIAUD ET ASSOCIES, avocats au barreau de LYON

S.A. PROTECT,ès qualités d’assureur de la société LNCR,
prise en la personne de son représentant légal
dont le siège social est sis [Adresse 11] (BELGIQUE)

représentée par Maître Baptiste BERARD de la SELARL BERARD - CALLIES ET ASSOCIES, avocats au barreau de LYON (avocat postulant) et par Maître Sarah XERRI HANOTE de la SELAS HMN & PARTNERS, avocats au barreau de PARIS (avocat plaidant)

S.A.S. COMPTOIR DES REVETEMENTS,
prise en la personne de son représentant légal
dont le siège social est sis [Adresse 7]

représentée par Maître Véronique BENTZ de la SELARL CEOS AVOCATS, avocats au barreau de LYON

S.A. AXA FRANCE IARD, ès qualités d’assureur de la société COMPTOIR DES REVETEMENTS,
prise en la personne de son représentant légal
dont le siège social est sis [Adresse 5]

représentée par Maître Jacques BOURBONNEUX de la SELARL QUADRANCE, avocats au barreau de LYON

S.A.R.L. PLOMBERIE GERARD,
prise en la personne de son représentant légal
dont le siège social est sis [Adresse 4]

représentée par Maître Fanny CHARVIER de la SELARL C/M AVOCATS, avocats au barreau de LYON

Société d’assurance mutuelle à cotisations variables L’AUXILIAIRE, ès qualités d’assureur de la société PLOMBERIE GERARD,
prise en la personne de son représentant légal
dont le siège social est sis [Adresse 8]

représentée par Maître Fanny CHARVIER de la SELARL C/M AVOCATS, avocats au barreau de LYON

EXPOSE DU LITIGE

La société MARIGNAN RÉSIDENCES a fait construire un ensemble immobilier à usage d’habitation dénommée « [13] » situé [Adresse 14] à [Localité 12].

Sont intervenues à cette opération de construction, entre autres :
- la société APC-[R] en charge d’une mission de maîtrise d’œuvre,
- la société LNCR, titulaire du lot peinture intérieure, assurée auprès de la société PROTECT SA,
- la société COMPTOIR DES REVÊTEMENTS, titulaire du lot carrelage, faïence, assurée auprès de la société AXA France IARD,
- la société PLOMBERIE GÉRARD, titulaire du lot chauffage, plomberie, gaz, assurée auprès de la compagnie L’AUXILIAIRE.

En sa qualité de maître d’ouvrage, la société MARIGNAN RESIDENCES a souscrit auprès de la compagnie ALLIANZ IARD un contrat d’assurance dommages-ouvrage, un contrat d’assurance responsabilité civile décennale constructeurs non réalisateurs, outre un contrat d’assurance tous risques chantier.

Selon acte du 30 septembre 2016, Monsieur [L] [T] a acquis en l’état futur d’achèvement auprès de la société MARIGNAN RESIDENCES au sein de la résidence [13] un appartement de type 3 dans le bâtiment D3 au Sud-Est, d’une superficie de 00 ha 86 a 26 ca ainsi qu’un garage sis au sous-sol du bâtiment.

La livraison est intervenue, avec réserves, le 10 mai 2017 et la réception des travaux est intervenue avec réserves le 11 mai 2017.

Par courriel du 08 juin 2017, Monsieur [T] informait la société MARIGNAN de l’existence de nouvelles non-conformités et désordres et lui demandait de les reprendre.

Le 22 décembre 2017 et alors que les précédentes réserves n’avaient pas été levées, il signalait par courriel à Monsieur [R], en sa qualité de maître d’œuvre de l’opération, l’existence de nouveaux désordres relatifs à l’enduit extérieur et sollicitait une intervention rapide.

Considérant que l’ensemble des réserves n’avaient pas été reprises, Monsieur [T] a sollicité et obtenu, selon ordonnance de référé du 03 juillet 2018, l’organisation d’une mesure d’expertise confiée à Monsieur [S] selon mission d’usage en pareille matière, au contradictoire de la SNC MARIGNAN RESIDENCES et de la société ALLIANZ IARD.

Par ordonnance de référé du 28 mai 2020, les opérations d’expertise en cours ont été étendues aux sociétés PLOMBERIE GERARD, LNCR, PROTECT, L’AUXILIAIRE et COMPTOIR DES REVETEMENTS.

Par assignation du 19 juin 2019, Monsieur [L] [T] a fait citer devant le tribunal de grande instance de Lyon la société MARIGNAN RESIDENCES et la société ALLIANZ IARD aux fins de reprise des désordres et d’indemnisation de ses préjudices.

Selon acte extra-judiciaire du 22 avril 2020, la société MARIGNAN RESIDENCES a assigné en intervention forcée la société LNCR et son assureur la société PROTECT SA, la société COMPTOIR DES REVETEMENTS et son assureur la compagnie AXA France IARD, la société PLOMBERIE GERARD et son assureur la compagnie L’AUXILIAIRE.

Par exploit du 17 juin 2020, la société ALLIANZ IARD, en sa qualité d’assureur de la société MARIGNAN RESIDENCES a appelé en garantie la société COMPTOIR DES REVETEMENTS et son assureur AXA France IARD, la société LNCR et son assureur la société AXELLIANCE CREATIVE SOLUTIONS, la société PLOMBERIE GERARD et son assureur la compagnie L’AUXILIAIRE.

Ces deux procédures ont été jointes à l’instance principale.

L’expert judiciaire a déposé son rapport définitif le 13 juillet 2021.

Selon ordonnance rendue le 15 mai 2023, le juge de la mise en état a constaté l’extinction du lien d’instance entre Monsieur [T] et la société ALLIANZ IARD, ès qualités d’assureur de la société MARIGNAN RESIDENCES, par l’effet du désistement partiel d’instance et d’action, ainsi que l’extinction du lien d’instance entre d’une part la société ALLIANZ IARD, en sa qualité d’assureur de la société MARIGNAN RESIDENCES, et d’autre part, les sociétés LNCR, AXELLIANCE CREATIVE SOLUTIONS aux droits de laquelle vient désormais la société ENTORIA, COMPTOIR DES REVETEMENTS, AXA France IARD, PLOMBERIE GERARD et L’AUXILIAIRE par l’effet du désistement partiel d’instance.

Dans le dernier état de ses écritures notifiées le 29 août 2022, Monsieur [L] [T] sollicite qu’il plaise :

Vu les articles 1103 et 1231-1 nouveaux du code civil,
Vu les articles 1604, 1641, 1642-1, 1646-1, 1648, 1792, 1792-3, 1792-6 du Code Civil,

Déclarer bien fondé M. [L] [T] en ses demandes, fins et conclusions,
Débouter la Sté MARIGNAN RESIDENCES et son assurance ALLIANZ IARD de l’ensemble de leurs demandes, fins et contestations,
Débouter la SAS ENTORIA venant aux droits de AXELLIANCE CREATIVE et la société PROTECT SA de l’ensemble de leurs demandes à l’encontre de M. [L] [T],

EN CONSÉQUENCE,
AU TITRE DES TRAVAUX DE REPRISE
Condamner la Sté MARIGNAN RESIDENCES ou qui mieux de droit, à payer à M. [L] [T] la somme de :
- 3 368.52 € HT indexée au jour du jugement sur l’indice du bâtiment - BT01, outre la TVA qui sera en vigueur au jour du payement
AU TITRE DES PREJUDICES
Condamner la Sté MARIGNAN RESIDENCES ou qui mieux de droit, à payer à M. [L] [T], les sommes suivantes :
- 1 100 € en réparation du préjudice de jouissance
- 263.73 € en réparation du préjudice financier et correspondant à la facture du procès-verbal de constat de Me [O]
- 2 000 € en réparation du préjudice moral,
- 1 000 € en réparation du préjudice organisationnel.
AU TITRE DES FRAIS DE PROCEDURE
Condamner la Sté MARIGNAN RESIDENCES ou qui mieux de droit, à payer à M. [L] [T] la somme de 6 000.00 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamner la Sté MARIGNAN RESIDENCES ou qui mieux de droit, à payer les entiers dépens qui comprendront les frais d’expertise, distraits au profit de Me BEULAIGNE, Avocat, sur son affirmation de droit.
Dire n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire du jugement à intervenir.

Dans le dernier état de ses écritures notifiées le 04 octobre 2023, la société MARIGNAN RESIDENCES sollicite qu’il plaise :

Vu les dispositions des articles 1103, 1231-1 et 1642-1 du Code civil,

À titre principal,
Constater l’absence de responsabilité quelconque de la part de la société MARIGNAN RÉSIDENCES,
Rejeter les demandes de Monsieur [L] [T]

À titre subsidiaire,
Réduire le montant de l’indemnisation à allouer à Monsieur [L] [T] au titre des travaux de reprise.
Débouter Monsieur [L] [T] de ses autres demandes d’indemnisation [préjudice de jouissance, préjudice financier, préjudice moral et préjudice organisationnel] lesquelles ne sont justifiées ni en leur principe, ni en leur montant.

À titre infiniment subsidiaire,
Condamner la société LNCR à relever et garantir la société MARIGNAN RÉSIDENCES de toute condamnation qui pourrait être prononcée au titre des travaux de peinture.
Condamner la société COMPTOIR DES REVÊTEMENTS à relever et garantir la société MARIGNAN RÉSIDENCES de toute condamnation qui pourrait être prononcée au titre des travaux de reprise concernant le carrelage.
Condamner in solidum les sociétés LNCR et COMPTOIR DES REVÊTEMENTS à relever et garantir la société MARIGNAN RÉSIDENCES de toute condamnation qui pourrait être prononcée à son encontre au titre des autres demandes formées par Monsieur [L] [T].
Condamner la société LNCR et la société COMPTOIR DES REVÊTEMENTS in solidum à relever et garantir la société MARIGNAN RÉSIDENCES de toutes condamnations qui seraient prononcées à son encontre au titre des frais irrépétibles et des dépens et notamment d’expertise ainsi qu’au titre des préjudices de jouissance, organisationnel, moral et financier.

En toute hypothèse,
Rejeter toute demande formée ou qui viendrait à être formée à l’encontre de la société MARIGNAN RÉSIDENCES.
Condamner Monsieur [L] [T], ou qui mieux le devra, à payer à la société MARIGNAN RÉSIDENCES une somme de 3000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
Condamner Monsieur [L] [T], ou qui mieux le devra, aux entiers dépens.
Rejeter l’exécution provisoire.

Dans le dernier état de leurs écritures notifiées le 02 octobre 2023, la société d’assurance mutuelle L’AUXILIAIRE et la société PLOMBERIE GERARD sollicitent qu’il plaise :

Vu les articles 1231-1, 1240, 1792 et suivants du Code civil,

Mettre hors de cause la société PLOMBERIE GERARD et la compagnie L’AUXILIAIRE, aucune demande n’étant dirigée à leur encontre
Rejeter toute demande dirigée contre les concluantes comme étant non fondées
Dire n’y avoir lieu à exécution provisoire
Condamner la société MARIGNAN RESIDENCES à payer aux concluantes la somme de 2000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre aux entiers dépens

Dans le dernier état de ses écritures notifiées le 29 novembre 2022, la société COMPTOIR DES REVETEMENTS sollicite qu’il plaise :

Vu les articles 1601-3 et 1792-6 du Code civil,

DEBOUTER Ia société MARIGNAN RESIDENCES de sa demande tendant à ce que la société COMPTOIR DES REVETEMENTS la garantisse des condamnations qui pourraient être mises à sa charge au profit de Monsieur [T]
DEBOUTER plus généralement Ia société MARIGNAN RESIDENCES de l’ensemble de ses demandes à l’encontre de la société COMPTOIR DES REVETEMENTS,
CONDAMNER Ia société MARIGNAN RESIDENCES aux entiers dépens, y compris les honoraires de l’expert judiciaire,
CONDAMNER Ia société MARIGNAN RESIDENCES à payer à la société COMPTOIR DES REVETEMENTS
la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.

Dans le dernier état de leurs écritures notifiées le 28 mars 2022, la société ENTORIA venant aux droits de la société AXELLIANCE CREATIVE SOLUTIONS et la société PROTECT SA, ès qualités d’assureur de la société LNCR sollicitent qu’il plaise :

Vu l ’assignation et les pièces communiquées,
Vu la police DECEM SECOND n°00/S.10001.000084

IN LIMINE LITIS,
METTRE purement et simplement hors de cause la société ENTORIA, venant aux droits de la société AXELLIANCE CREATIVE SOLUTIONS ;
En conséquence,
DEBOUTER toute partie de toute demandes, fins et conclusions formées à l’encontre de la société ENTORIA, venant aux droits de la société AXELLIANCE CREATIVE SOLUTIONS ;

A TITRE PRINCIPAL
Sur la garantie responsabilité civile décennale :
DEBOUTER toutes les demandes, fins et conclusions formulées à l’encontre de la société PROTECT au titre de la garantie responsabilité civile décennale de la police DECEM SECOND n°00/S.1000l.000084 ;
Sur la garantie responsabilité civile générale avant et/ou après réception :
DEBOUTER toutes les demandes, fins et conclusions formulées à l’encontre de la société PROTECT au titre de la garantie responsabilité civile avant et/ou après réception de la police DECEM SECOND n°00/S.l000l .000084 ;
Sur la garantie des dommages immatériels de la police d’assurance :
DEBOUTER toutes les demandes, fins et conclusion tendant à voir la société PROTECT prendre en charge la réparation de son préjudice de jouissance ou préjudice moral au titre de la garantie des dommages immatériels de la police DECEM SECOND n°00/S.l000l.000O84 ;
En conséquence,
DEBOUTER toutes les demandes, fins et conclusions formulées à l’encontre de la société PROTECT au titre des garanties de la police DECEM SECOND n°00/S.l000l.000084 ;

A TITRE SUBSIDIAIRE,
Sur la demande de condamnation solidaire :
DEBOUTER toutes les demandes, fins et conclusions tendant à voir la société PROTECT condamnée solidairement avec les autres défendeurs à prendre en charge les prétendus préjudices allégués par Monsieur [T].

EN TOUT ETAT DE CAUSE,
DEBOUTER toutes les demandes, fins et conclusions tendant à voir prononcer l’exécution provisoire du jugement à intervenir ;
DEBOUTER toutes les demandes, fins et conclusions tendant à voir la société PROTECT condamnée aux frais et dépens des articles 699 et 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNER Monsieur [T] et toute autre partie succombante à verser à la société PROTECT la somme de 4.000,00 euros au titre des frais de l’article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNER Monsieur [T] à verser à la société PROTECT la somme de 4.000,00 euros au titre des frais de l’article 700 du Code de procédure civile pour devoir à nouveau solliciter la mise hors de cause de la société AXELLIANCE CREATIVE SOLUTIONS, aux droits desquels vient la société ENTORIA ;
CONDAMNER Monsieur [T] et toute autre partie succombante au paiement des dépens dont distraction au profit de la SELAS HMN & Partners en application de l’article 699 du Code de procédure civile.

Dans le dernier état de ses écritures notifiées le 24 mars 2022, la compagnie AXA France IARD, prise en sa qualité d’assureur de la société LE COMPTOIR DES REVETEMENTS sollicite qu’il plaise :

REJETER toutes demandes en ce qu’elles sont dirigées à son encontre, d’une part aux motifs qu’aucune condamnation ne pourra être prononcée à l’encontre de son assuré, d’autre part, aux motifs que les franchises sont opposables à toutes parties qui formuleraient une demande à l’encontre de la Compagnie AXA France IARD, et que le montant de la franchise contenue au contrat (6 000 €) outrepasse le montant des condamnations indemnitaires qui pourraient être prononcées à l’encontre de son assuré (COMPTOIR DES REVETEMENTS),
DIRE et JUGER les franchises contenues au contrat opposables à toute partie qui formulerait une demande à l’encontre de la Compagnie AXA France IARD,
En tout état de cause, REJETER toutes demandes au titre des préjudices annexes en ce qu’elles sont dirigées à son encontre,
CONDAMNER toute partie perdante à lui payer la somme de 2 000 € au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile, REJETER toutes les demandes de condamnation aux dépens en ce qu’elles sont dirigées son encontre.

Bien que régulièrement citée, la société LNCR n’a pas constitué avocat.

En application de l’article 455 du code de procédure civile, il sera renvoyé aux écritures des parties pour un plus ample exposé de leurs moyens.

La clôture de la procédure a été prononcée le 08 janvier 2024.

MOTIFS DE LA DECISION

Sur les désordres et sur les responsabilités

Monsieur [T] vise cumulativement divers fondements au dispositif de ses écritures et en particulier les articles 1103 et 1231-1, 1604, 1641, 1642-1, 1646-1 et 1792 du code civil.

Pour autant, il se déduit des développements contenus dans ses écritures qu’il ne fonde ses réclamations que sur des désordres apparents dénoncés dans l’année de sa prise de possession et qu’il entend mobiliser la garantie des vices apparents due par le constructeur d’immeubles à construire au visa de l’article 1642-1 du code civil.

Si en se référant à l’expertise judiciaire, il consacre quelques développements aux fautes du locateur d’ouvrage en charge du lot peinture, la société LNCR et à celles de celui chargé du lot carrelage-faïences, la société COMPTOIR DES REVETEMENTS, il n’en tire pas les conséquences juridiques adéquates puisqu’il ne sollicite leur condamnation ni dans le corps ni au dispositif de ses écritures.

Il y a lieu de considérer qu’il ne dirige ses réclamations qu’à l’encontre de la société MARIGNAN RESIDENCES, constructeur vendeur en l’état futur d’achèvement. A défaut de précision quant aux parties nommément visées, le tribunal ne saurait en effet être valablement saisi par la formule : « ou qui mieux de droit » reprise tant dans le corps de ses écritures que dans le dispositif.

En application de l’article 1642-1 du code civil, le vendeur d'un immeuble à construire ne peut être déchargé, ni avant la réception des travaux, ni avant l'expiration d'un délai d'un mois après la prise de possession par l'acquéreur, des vices de construction ou des défauts de conformité alors apparents.

L’article 1648 alinéa 2 du même code prévoit que dans le cas prévu par l'article 1642-1, l'action doit être introduite, à peine de forclusion, dans l'année qui suit la date à laquelle le vendeur peut être déchargé des vices ou des défauts de conformité apparents.

Le régime de garantie spécifique énoncé à l'article 1642-1 alinéa 1 du code civil pour les désordres apparents est exclusif de tout autre et le vendeur d'immeuble à construire ne peut en effet être tenu à garantir des vices apparents au-delà des limites résultant des dispositions d'ordre public des articles 1642-1 et 1648 du code civil. Sa responsabilité contractuelle de droit commun ne peut donc être invoquée à ce titre. Les développements du demandeur relatifs au manquement de MARIGNAN RESIDENCES à son obligation de délivrance conforme sont inopérants puisqu’en application de l’article 1642-1 du code civil, dans sa rédaction applicable en la cause, les défauts de conformité apparents doivent être réparés au même titre que les vices apparents. Le régime de la garantie légale des vices apparents est mobilisable indépendamment de la démonstration d’une quelconque faute du promoteur vendeur. Le fait que la société MARIGNAN RESIDENCES n’ait commis aucune faute est donc une circonstance indifférente à l’engagement de sa responsabilité fondée sur les vices apparents.

Sur ce,

Il résulte des pièces versées au débat et il n’est pas contesté que la livraison du lot de Monsieur [T] est intervenue, avec réserves, le 10 mai 2017, tandis que la réception avec les locateurs d’ouvrage a été formalisée, également avec réserves, le 11 mai 2017.

L’expert judiciaire relève que les désordres déplorés par Monsieur [T] sont d’ordre esthétique comme affectant les finitions. Ils n’ont pas fait l’objet de réserves mentionnées au procès-verbal de livraison et au procès-verbal de réception. Si l’expert a pu constater que Monsieur [T] avait repeint lui-même des panneaux en couleur des murs du séjour, ces travaux sont sans lien avec les désordres en cause. Il est établi, ainsi que le souligne l’expert, que les désordres de finitions en cause ont été dénoncés dans le mois de la prise de possession par Monsieur [T], par courrier du 08 juin 2017. Contrairement à ce que soutient la société MARIGNAN RESIDENCES, les photographies jointes à ce courrier permettent de se figurer les désordres de finitions et ils ont, en tout cas, été parfaitement identifiés par l’expert judiciaire.

Ain l’expert a relevé :
- des mauvaises finitions de peinture sur le plafond du séjour/cuisine, les panneaux de façade des chambres 1 et 2, des pans de murs des WC, un panneau de la salle de bains vers l’interrupteur, outre la présence de rouille sur les pieds des cadres de portes dans le hall,
- des poses de morceaux de plinthes irrégulières dans le hall et une découpe de carrelage en pieds d’huisserie très imprécise.

La société MARIGNAN RESIDENCES doit sa garantie au titre de ces désordres de finitions apparents comme ayant été dénoncés dans le mois de la livraison.

Sur les préjudices

Sur les préjudices matériels

Sur la base du devis de la société GRIPP, transmis par Monsieur [T], l’expert préconise pour le lot peinture :
- la reprise de la totalité de la peinture du plafond du séjour/cuisine pour un coût de 1 200€ HT, en excluant, à juste titre, la reprise de la peinture des murs sur lesquels il n’a pas relevé de défauts de finition,
- la remise en peinture du panneau de la fenêtre de la chambre 1 où il manque une couche, pour un coût de 266€ HT,
- la remise en peinture du panneau de la fenêtre de la chambre 2 où il manque une couche, pour un coût de 335€ HT,
- le ratissage et la remise en peinture des murs du WC pour un coût de 420€ HT, soit un coût légèrement inférieur à celui proposé par la société GRIPP à hauteur de 484, 73€ HT,
- la reprise de la peinture du panneau de la salle de bains vers les interrupteurs pour 250€ HT,
- la reprise des peintures des cadres de portes d’entrée et le traitement antirouille des pieds de cadre pour 200€ HT, soit un coût global pour le lot peinture de 2 671€ HT, que le tribunal adopte.

Il y a lieu d’observer que le quitus d’intervention donné à la société LNCR (lot peinture), dont fait état la société MARIGNAN RESIDENCES pour s’opposer au coût des travaux de réfection des WC, apparaît circonscrit au seul rebouchage du trou dans la cloison des WC et à sa mise en peinture et ne concerne nullement les défauts de finition relevés par l’expert et nécessitant un ratissage et une remise en peinture complets des murs du WC.

L’expert a en outre préconisé pour le lot carrelage-faïence :
- la reprise des carreaux posés de biais et le remplacement du carreau dans le séjour en pied d’huisserie pour un coût qu’il estime à 400€ HT, qu’il convient de retenir même si aucun devis n’a été produit pour ces travaux de reprise, le montant de cette estimation à dire d’expert n’étant contredit par aucun élément produit au débat.

La société MARIGNAN RESIDENCES sera donc condamnée à payer à Monsieur [L] [T] la somme totale de 3071€ HT en réparation de son préjudice matériel, outre TVA en vigueur au jour du paiement et actualisation sur l’indice BT 01 du mois de juillet 2021, mois du dépôt du rapport d’expertise judiciaire.

Sur les préjudices immatériels

Il est justifié d’un préjudice de jouissance le temps des travaux que l’expert estime à 4 jours et évalue à 1 100€ pour la gêne occasionnée par le fait de ne pouvoir utiliser le séjour/cuisine durant cette période. L’allocation d’une somme de 1 100€ apparaît en adéquation avec le trouble de jouissance subi, étant observé que Monsieur [T] et sa famille devront en outre assumer le coût de l’ensemble de leurs repas pris à l’extérieur.

Les éléments dont Monsieur [T] fait état au titre de la caractérisation de son préjudice moral ne sont étayés d’aucune pièce probante. Le stress généré par ce type de procédure pendant plusieurs années est cependant indéniable et justifie l’allocation d’une somme de 800€.

Les frais de consignation exposés pour l’expertise judiciaire ne constituent pas un préjudice indemnisable, mais font partie des dépens. La demande à ce titre sera rejetée, ce d’autant que Monsieur [T] sollicite la condamnation de son adversaire aux dépens, en ce inclus les frais d’expertise judiciaire.

Les honoraires d’avocat et le coût du constat d’huissier de justice seront indemnisés au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

La demande d’indemnisation d’un préjudice financier sera donc rejetée.

En revanche, le préjudice organisationnel représenté par le temps consacré à tenter de remédier aux désordres ne peut être nié et doit être indemnisé à hauteur de la somme réclamée, soit 1 000€, dès lors qu’aucune des pièces versées au débat ne démontre que c’est uniquement en raison du refus de Monsieur [T] que la société MARIGNAN RESIDENCES n’a pu lever les réserves dénoncées dans l’année de la livraison. Il est au contraire avéré que si le constructeur vendeur a rapidement fait intervenir son maître d’œuvre pour faire le point sur les réserves signalées, cette intervention n’avait toujours pas abouti à leur levée en mai 2018, date de saisine du juge des référés aux fins d’expertise. Le mail adressé par la société LNCR à MARIGNAN RESIDENCES en avril 2018 et qui fait état d’un refus de Monsieur [T] à son intervention est insuffisant à en rapporter la preuve et établi en tout cas que cette intervention, qui n’a pas permis une levée des réserves, était bien tardive.

La société MARIGNAN RESIDENCES sera donc condamnée à payer à Monsieur [L] [T] la somme de 2 900€ en réparation de ses préjudices immatériels.

Sur les appels en garantie de la société MARIGNAN RESIDENCES

Vu l’article 1147 du code civil dans sa rédaction applicable en la cause, le contrat de vente en l’état futur d’achèvement datant du 30 septembre 2016 et les marchés de travaux produits au débat pour les lots peinture et carrelage-faïences étant datés du mois de juin 2014 ;

Les mauvaises finitions de peinture relevées par l’expert correspondent à des défauts d’exécution du lot dont la société LNCR avait la charge.

La société LNCR doit en conséquence être condamnée à relever et garantir intégralement la société MARIGNAN RESIDENCES de la condamnation prononcée au titre du lot peinture à hauteur de la somme de 2 671€ HT en réparation de son préjudice matériel, outre TVA en vigueur au jour du paiement et actualisation sur l’indice BT 01 du mois de juillet 2021.

En revanche, ainsi que le fait observer la société COMPTOIR DES REVETEMENTS, le désordre relatif au lot carrelage-faïences : « poses de morceaux de plinthes irrégulières dans le hall et une découpe de carrelage en pieds d’huisserie très imprécise » était nécessairement apparent à réception, même pour un profane comme la société MARIGNAN RESIDENCES.

Ce désordre n’a cependant fait l’objet d’aucune réserve à réception. Il a donc été purgé par la réception sans réserve et la demande de garantie de la société MARIGNAN RESIDENCES à l’encontre du locateur d’ouvrage au titre de ce désordre ne peut prospérer et doit être rejetée.

Il est par ailleurs justifié de condamner la société LNCR à intégralement relever et garantir la société MARIGNAN RESIDENCES de la condamnation prononcée au titre des préjudices immatériels à hauteur de la somme de 2 900€.

Sur les autres demandes

En l’absence de toute demande dirigée à leur encontre, il est justifié de mettre hors de cause la société PLOMBERIE GERARD et son assureur L’AUXILIAIRE.

En l’absence de toute demande formée par l’une quelconque des parties à l’encontre de la société AXA France IARD, prise en qualité d’assureur de la société COMPTOIR DES REVETEMENTS, et de toute condamnation prononcée à son endroit, les demandes de rejet formées par cette dernière seront dites sans objet.

En l’absence de toute demande formée par l’une quelconque des parties à l’encontre de la société PROTECT SA, prise en qualité d’assureur de la société LNCR et donc de toute condamnation, il y a lieu de la mettre hors de cause.

Sur les frais du procès et sur l’exécution provisoire

La société MARIGNAN RESIDENCES, qui succombe au principal, sera condamnée aux entiers dépens, en ce compris les frais d’expertise judiciaire, avec droit de recouvrement direct au profit des avocats qui en ont fait la demande et qui peuvent y prétendre et à payer à Monsieur [T], la somme de 5 000€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

Il ne résulte d’aucun élément de la procédure que la société MARIGNAN RESIDENCES ait fait signifier ses dernières écritures à la société LNCR, défaillante. Le dispositif de l’assignation en intervention forcée qu’elle lui a fait délivrer ne contient pas de demande de condamnation à la relever et garantir au titre des dépens et des indemnités allouées au titre l’article 700 du code de procédure civile.

Partant, en application des articles 16 et 768 du code de procédure civile, elle n’est pas recevable à solliciter sa garantie au titre des dépens et des frais irrépétibles.

Aucun motif d’équité ne commande pas de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile au profit de l’une ou l’autre des autres parties. Ces demandes seront rejetées.

L’exécution provisoire, compatible avec la nature de l’affaire sera ordonnée, eu égard à l’ancienneté du litige.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal, statuant par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, par mise à disposition de la présente décision au greffe du tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile,

CONDAMNE la société MARIGNAN RESIDENCES à payer à Monsieur [L] [T] la somme de 2 671€ HT en réparation de son préjudice matériel, outre TVA en vigueur au jour du paiement et actualisation sur l’indice BT 01 du mois de juillet 2021 ;

CONDAMNE la société MARIGNAN RESIDENCES à payer à Monsieur [L] [T] la somme de 2 900€ en réparation de ses préjudices immatériels ;

CONDAMNE la société LNCR à intégralement relever et garantir la société MARIGNAN RESIDENCES de la condamnation prononcée au titre des travaux de réfection du lot peinture à hauteur de la somme de 2 671€ HT, outre TVA en vigueur au jour du paiement et actualisation sur l’indice BT 01 du mois de juillet 2021 ;

REJETTE la demande de la société MARIGNAN RESIDENCES tendant à entendre condamner la société COMPTOIR DES REVETEMENTS à la relever et garantir de la condamnation prononcée au titre des travaux de réfection du lot carrelage-faïences ;

CONDAMNE la société LNCR à intégralement relever et garantir la société MARIGNAN RESIDENCES de la condamnation prononcée au titre des préjudices immatériels à hauteur de la somme de 2 900€ ;

MET hors de cause la société PLOMBERIE GERARD et son assureur L’AUXILIAIRE, ainsi que la société PROTECT SA, pris en qualité d’assureur de la société LNCR ;

DIT sans objet les demandes de rejet formées par la société AXA France IARD, prise en qualité d’assureur de la société COMPTOIR DES REVETEMENTS ;

CONDAMNE la société MARIGNAN RESIDENCES aux dépens, en ce compris les frais de l’expertise judiciaire, avec droit de recouvrement direct au profit des avocats de la cause, qui en ont fait la demande et qui peuvent y prétendre dans les conditions prévues par l’article 699 du code de procédure civile ;

CONDAMNE la société MARIGNAN RESIDENCES à payer à Monsieur [L] [T] la somme de 5 000€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;

DECLARE la société MARIGNAN RESIDENCES irrecevable en sa demande de condamnation de la société LNCR à la relever et garantir de toute condamnation prononcée à son encontre au titre des dépens et des frais irrépétibles ;

REJETTE l’ensemble des autres demandes formées de part et d’autre au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;

ORDONNE l’exécution provisoire ;

REJETTE le surplus des demandes.

Remis au greffe en vue de sa mise à la disposition des parties, le présent jugement a été signé par le Président, M. GOUNOT, et le Greffier, Mme BIZOT.

Le Greffier, Le Président,

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