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TJ 69123, 13 mai 2025, RG 25/01779


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Date
13/05/2025
Numéro
25/01779
Lieu / cour
tj69123
Chambre
J.L.D.
Type
other
Id
68238c627e21a56f624ec9ed

Texte de la décision

12,779 caractères

COUR D'APPEL
de LYON

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON

N° RG 25/01779 - N° Portalis DB2H-W-B7J-2XOU

ORDONNANCE STATUANT SUR UNE QUATRIEME DEMANDE DE PROLONGATION D'UNE MESURE DE RETENTION ADMINISTRATIVE

Le 13 mai 2025 à Heures

Nous, Daphné BOULOC, Juge au Tribunal judiciaire de LYON, assistée de Margaux LLAVANERA, greffier.

Vu la loi n°2018-778 du 10 septembre 2018 ;

Vu le décret d’application n°2018-1159 du 14 décembre 2018 ;

Vu les anciens articles L. 552-1, L. 552-2, L. 552-7, et R. 552-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) ;

Vu les articles L. 742-1 à L. 742-10 et notamment les articles L. 742-1, L. 742-2, L. 742-4, L. 742-5, L. 742-6, L. 742-7, les articles L. 743-3 à L. 743-18 et notamment les articles L. 743-4, L. 743-6, L. 743-7, L. 743-9, les articles L. 743-19, L. 743-20, L. 743-24, L. 743-25, et R. 743-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) ;

Vu la décision de placement en rétention de l'autorité administrative prise le 28 février 2025 par M. PREFET DE LA HAUTE LOIRE à l’encontre de [A] [Z] ;

Vu l’ordonnance rendue le 03/03/2025 par le juge du tribunal judiciaire de LYON prolongeant la rétention administrative pour une durée maximale de vingt-six jours ;

Vu l’ordonnance rendue le 29/03/2025 par le juge du tribunal judiciaire de LYON prolongeant la rétention administrative pour une durée maximale de trente jours ;

Vu l’ordonnance rendue le 28/04/2025 par le juge du tribunal judiciaire de LYON prolongeant la rétention administrative pour une durée maximale exceptionnelle de quinze jours ;

Vu la requête de l'autorité administrative en date du 12 Mai 2025 reçue et enregistrée le 12 Mai 2025 à 15h05 (cf. timbre du greffe) tendant à la prolongation exceptionnelle de la rétention de [A] [Z] dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire pour une durée supplémentaire de quinze jours ;

Vu l'extrait individualisé du registre prévu à l'article L. 741-3 du CESEDA émargé par l'intéressé ;

PARTIES

M. PREFET DE LA HAUTE LOIRE préalablement avisé, représenté par Maître Dan IRIRIRA Nganga, du barreau de Lyon, substituant Maître Jean-Paul TOMASI, du barreau de Lyon,

[A] [Z]
né le 21 Juillet 1992 à [Localité 2] (ALGERIE)
préalablement avisé ,
actuellement maintenu , en rétention administrative

présent à l'audience,
assisté de son conseil Me Murielle LEGRAND CASTELLON, avocat au barreau de LYON, de permanence,

LE PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE n’est ni présent ni représenté,

DEROULEMENT DES DEBATS

A l'audience publique, le juge a procédé au rappel de l'identité des parties ;

Après avoir rappelé à la personne retenue les droits qui lui sont reconnus par le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile pendant sa rétention et l'avoir informée des possibilités et des délais de recours contre toutes décisions le concernant ;

Après dépôt de conclusions par le conseil de l'intéressé, jointes au dossier, et après avoir entendu les parties, le défendeur ayant eu la parole en dernier ;

Maître Dan IRIRIRA Nganga, du barreau de Lyon, substituant Maître Jean-Paul TOMASI, du barreau de Lyon, représentant le préfet a été entendu en sa plaidoirie ;

[A] [Z] a été entendu en ses explications ;

Me Murielle LEGRAND CASTELLON, avocat au barreau de LYON, avocat de [A] [Z], a été entendu en sa plaidoirie ;

MOTIFS DE LA DECISION

Attendu qu'une obligation de quitter le territoire français sans délai avec interdiction de retour de 24 mois a été notifiée à [A] [Z] le 31 mars 2024 ;

Attendu que par décision en date du 28 février 2025 notifiée le 28 février 2025, l'autorité administrative a ordonné le placement de [A] [Z] en rétention dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire à compter du 28 février 2025;

Attendu que par décision en date du 03/03/2025, le juge du tribunal judiciaire de LYON a ordonné la prolongation de la rétention administrative de [A] [Z] pour une durée maximale de vingt-six jours ;

Attendu que par décision en date du 29/03/2025 le juge du tribunal judiciaire de LYON a ordonné la prolongation de la rétention administrative de [A] [Z] pour une durée maximale de trente jours ;

Attendu que par décision en date du 28/04/2025 par le juge du tribunal judiciaire de LYON a prolongé la rétention administrative pour une durée maximale exceptionnelle de quinze jours ;

Attendu que, par requête en date du 12 Mai 2025, reçue le 12 Mai 2025, l'autorité administrative nous a saisi aux fins de voir ordonner la prolongation exceptionnelle de la rétention pour une durée de quinze jours ;

SUR LA RECEVABILITE DE LA REQUETE

Attendu que la requête de l'autorité administrative est motivée, datée, signée et accompagnée de toutes les pièces justificatives utiles dont la copie du registre prévu à l'article L. 744-2 du CESEDA ;

SUR LA REGULARITE DE LA PROCEDURE

Attendu qu’il ressort de l’examen des pièces jointes à la requête et des mentions figurant au registre prévu à l’article L. 744-2 du CESEDA que la personne retenue, pleinement informée de ses droits lors la notification de son placement, n’a cessé d’être placée en état de les faire valoir depuis son arrivée au lieu de rétention ;

SUR LA PROLONGATION DE LA RETENTION

Attendu que le conseil de [Z] [A] a déposé des conclusions soutenues oralement à l’audience ; qu’il estime que la preuve de la délivrance du laisser-passer consulaire à bref délai n’est pas rapporté compte tenu du silen des autorités algériennes ; qu’il ajoute que l’intéressé n’a jamais été condamné ;

Aux termes de l’article L741-3 du CESEDA, un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L’administration doit exercer toute diligence à cet effet.

Selon l’article L. 742-5 du CESEDA, « A titre exceptionnel, le juge des libertés et de la détention peut à nouveau être saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de la durée maximale de rétention prévue à l'article L. 742-4, lorsqu'une des situations suivantes apparait dans les quinze derniers jours :

1° L'étranger a fait obstruction à l'exécution d'office de la décision d'éloignement ;
2° L'étranger a présenté, dans le seul but de faire échec à la décision d'éloignement :
a) une demande de protection contre l'éloignement au titre du 5° de l'article L. 631-3 ;
b) ou une demande d'asile dans les conditions prévues aux articles L. 754-1 et L. 754-3 ;
3° La décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé et qu'il est établi par l'autorité administrative compétente que cette délivrance doit intervenir à bref délai.

Le juge peut également être saisi en cas d'urgence absolue ou de menace pour l'ordre public.

L'étranger est maintenu en rétention jusqu'à ce que le juge ait statué. Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l'expiration de la dernière période de rétention pour une nouvelle période d'une durée maximale de quinze jours.

Si l'une des circonstances mentionnées aux 1°, 2° ou 3° ou au septième alinéa du présent article survient au cours de la prolongation exceptionnelle ordonnée en application de l'avant-dernier alinéa, elle peut être renouvelée une fois, dans les mêmes conditions. La durée maximale de la rétention n'excède alors pas quatre-vingt-dix jours. »

Il est constant que pour l'application du deuxième alinéa (1°), il doit résulter de la procédure que l’étranger a fait obstruction, dans les quinze derniers jours précédant la saisine du juge, à l’exécution d’office de la décision d’éloignement ; pour l’application du sixième alinéa (3°), il appartient à l'administration d'établir que la délivrance de documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé doit intervenir à bref délai ; pour l’application du septième, il lui appartient de caractériser la menace à l’ordre public. Ces conditions ne sont pas cumulatives.

Sur la démonstration de la délivrance à bref délai

Attendu que lorsque l’impossibilité d'exécuter l’éloignement résulte de la remise tardive par les autorités consulaires d'un document de voyage, il appartient au juge, qui ne peut statuer par motifs hypothétiques au regard des diligences étrangères qui pourraient intervenir ou seraient susceptibles de prospérer pour l’avenir sans qu’aucun élément du dossier n’en fasse état, de rechercher si l’administration établit l’existence de cette situation au regard notamment des réponses apportées par les autorités consulaires. Un faisceau d’indices concordants peut conduire à considérer que les obstacles doivent être surmontés à bref délai.

Qu’en l’espèce, il ne résulte du dossier aucune obstruction qui serait apparue dans les quinze jours qui ont précédé la saisine du juge des libertés et de la détention. L’impossibilité d'exécuter l’éloignement résulte toutefois de la remise tardive par les autorités consulaires d'un document de voyage.

Qu’il n’est pas contesté que Monsieur [Z] [A] a sollicité son transfert dans un pays EURODAC après avoir indiqué avoir déposé plusieurs demandes d’asile dans des pays européens courant 2023 ; qu’informée de cette situation, la Préfecture a saisi les autorités suisses, allemandes et néerlandaises d’une demande préfectorale de transfert dès le 20 mars 2025 ; que l’Espagne a également été saisie d’une demande de reprise en charge le 28 avril 2025 suite au retour de l’une des autorités initialement saisies ayant indiqué à la Préfecture qu’une première demande avait été déposée en territoire espagnol ; que ces demandes s’inscrivent dans le cadre du Règlement (UE) n°604/2013 du 26 juin 213 établissant les critères et mécanismes de détermination de l’Etat membre responsable d’une demande d’asile présentée dans l’un des Etats membres par un ressortissant d’un pays tiers ou par un apatride ; que si les réponses des autorités allemandes, suisses et néerlandaises devaient intervenir avant le 25 mars 2025, la nouvelle saisine en urgence des autorités espagnoles, intervenue dans le délai de la nouvelle prolongation et dans le cadre de la procédure EURODAC fondée sur le règlement DUBLIN, permet d’une part de considérer les diligences préfectorales comme suffisantes mais d’autre part de considérer comme établie la preuve de l’obtention d’une réponse à bref délai de la part des autorités espagnoles et partant de la délivrance d’un laisser-passer européen de ce chef ; que dès lors, l'administration peut se fonder sur le 3° de l'article 742-5 du code précité pour solliciter une troisième prolongation de rétention, sans qu’il soit nécessaire d’examiner le critère tiré de la menace à l’ordre public.

Qu’ainsi, il convient de faire droit à la requête en date du 12 Mai 2025 de M. PREFET DE LA HAUTE LOIRE et de prolonger exceptionnellement la rétention de [A] [Z] pour une durée supplémentaire maximale de quinze jours.

PAR CES MOTIFS

Statuant par mise à disposition au greffe, après débat en audience publique, en premier ressort, par décision assortie de l'exécution provisoire ;

DECLARONS la requête en prolongation de la rétention administrative de la PREFECTURE DE LA HAUTE LOIRE à l'égard de [A] [Z] recevable ;

DÉCLARONS la procédure diligentée à l'encontre de [A] [Z] régulière ;

ORDONNONS LA PROLONGATION EXCEPTIONNELLE DE LA RÉTENTION de [A] [Z] au centre de rétention de [Localité 3] pour une durée de quinze jours supplémentaires.

LE GREFFIER LE JUGE

NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE AUX PARTIES

NOTIFIONS sur le champ la présente ordonnance par courriel avec accusé de réception à l’avocat du retenu et à l’avocat de la préfecture,

NOTIFIONS la présente ordonnance au centre de rétention administrative de [Localité 3] par courriel avec accusé de réception pour notification à [A] [Z], lequel est informé de la possibilité de faire appel, devant le Premier Président de la cour d’appel ou son délégué, de la présente ordonnance dans les vingt-quatre heures de sa notification ; lui notifions aussi que la déclaration d’appel doit être motivée et peut être transmise par tout moyen (notamment par télécopie n° [XXXXXXXX01]) au greffe de la cour d’appel de LYON, et que seul l’appel formé par le ministère public peut être déclaré suspensif par le Premier président de la cour d’appel ou son délégué.

Disons qu’un procès-verbal de notification sera établi à cet effet par les services de police, et nous sera retourné sans délai.

Information est donnée à [A] [Z] qu'il est maintenu à disposition de la justice pendant un délai de vingt-quatre heures à compter de la notification de la présente ordonnance au procureur de la République, lorsqu'il est mis fin à sa rétention ou lors d'une assignation à résidence.

LE GREFFIER

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