TJ 69123, 13 mai 2025, RG 21/00282
Vérifier : TJ 69123, 13 mai 2025, RG 21/00282 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source
Texte de la décision
MINUTE N° :
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON
POLE SOCIAL - CONTENTIEUX GENERAL
REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
JUGEMENT DU :
MAGISTRAT : ASSESSEURS :
DÉBATS :
PRONONCE :
AFFAIRE :
NUMÉRO R.G :
13 Mai 2025
Julien FERRAND, président
Florent TESTUD, assesseur collège employeur
Cédric BRUNET, assesseur collège salarié
assistés lors des débats et du prononcé du jugement par Anne DESHAYES, greffière, en présence de [S] [F], greffière stagiaire
tenus en audience publique le 11 Mars 2025
jugement contradictoire, rendu en premier ressort, le 13 Mai 2025 par le même magistrat
Monsieur [M] [R] C/ S.A.S. [8]
21/00282 - N° Portalis DB2H-W-B7F-VTBD
DEMANDEUR
Monsieur [M] [R]
né le 7 Août 1980 à [Localité 11]
demeurant [Adresse 2] - [Localité 6]
représenté par la SELARL DUMOULIN-PIERI, avocats au barreau de LYON
DÉFENDERESSE
S.A.S. [8]
dont le siège social est sis [Adresse 3] - [Localité 5]
représentée par la SELARL CABINET BRIGITTE BEAUMONT, avocats au barreau de PARIS
PARTIE INTERVENANTE
CPAM DU RHONE
dont le siège social est sis [Adresse 10] - [Localité 7]
comparante en la personne de Mme [D], selon pouvoir
Notification le :
Une copie certifiée conforme à :
[M] [R]
la SELARL DUMOULIN-PIERI - T 2349
S.A.S. [8]
la SELARL CABINET BRIGITTE BEAUMONT (Paris)
CPAM DU RHONE
Une copie revêtue de la formule exécutoire :
[M] [R]
la SELARL DUMOULIN-PIERI - T 2349
Une copie certifiée conforme au dossier
Une copie certifiée conforme à l’expert le :
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Monsieur [M] [R] a été embauché à compter du 19 septembre 2011 par la société [8] en qualité de prospecteur sédentaire et promu directeur commercial France à compter de janvier 2017.
Le 25 mai 2018, Monsieur [R] a souscrit une déclaration de maladie professionnelle joignant un certificat médical initial établi le même jour constatant un “burn out”.
Après avoir diligenté une enquête administrative, la caisse primaire d’assurance maladie du Rhône a transmis le dossier au comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles de la région Lyon Rhône-Alpes, qui, par avis du 15 mai 2019, a retenu un lien direct et essentiel entre la maladie et l’activité professionnelle.
Monsieur [R] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Lyon le 10 février 2021 aux fins de reconnaissance de la faute inexcusable de la société [8] ayant concouru à la survenance de la maladie professionnelle.
Par jugement avant dire droit du 7 mai 2024, auquel il sera renvoyé pour l’exposé des moyens et des demandes des parties, le tribunal :
- a désigné le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles de la région Provence-Alpes-Côte d’Azur afin qu’il donne son avis et dise si la maladie déclarée “dépression” a pu être directement causée par le travail habituel de la victime ;
- a renvoyé le dossier à la première audience utile après transmission de l’avis du second comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles aux parties ;
- a sursis à statuer sur les autres demandes
- a réservé les dépens.
Par avis du 13 septembre 2024, le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles de la région Provence-Alpes-Côte d’Azur - Corse n’a pas retenu de lien direct et essentiel entre l’affection présentée et le travail habituel de la victime.
Aux termes de ses conclusions reprises à l’audience du 11 mars 2025, Monsieur [R] sollicite, sous le bénéfice de l’exécution provisoire :
- qu’il soit jugé que la maladie professionnelle dont il a été victime a pour origine la faute inexcusable de la société [8] ;
- que la rente versée par la caisse primaire d’assurance maladie soit portée à son taux maximum ;
- qu’une expertise soit ordonnée aux fins d’évaluation de ses préjudices ;
- que lui soit allouée la somme de 10 000 € à titre d’indemnité provisionnelle ;
- que la société [8] soit condamnée au paiement de la somme de 2 000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Il expose :
- qu’une part substantielle de la rémunération de l’équipe commerciale qu’il dirigeait dépendait de la politique de primes de son employeur gérée sans transparence, sans caractère obligatoire, et qui constituait une source de conflits ;
- que ce mode de rémunération prévu par des formules contractuelles évoluant au gré des décisions de l’employeur entretenait l’opacité sur les modalités de calcul de la partie variable et les éléments pris en compte pour l’assiette de calcul et générait une situation malsaine en insécurisant les salariés ;
- que sa situation s’est dégradée à partir de l’année 2017, devant jouer un rôle d’interface entre les dirigeants et les commerciaux en étant confronté au manque de transparence et à l’animosité des premiers et à l’insatisfaction des derniers ;
- que les deux dirigeants ont adopté une attitude hostile à son égard, en le dénigrant et en le dévalorisant, en formulant en présence des salariés des remarques désobligeantes ou infamantes ou des insinuations discriminatoires en raison de son origine ;
- qu’ils le décrédibilisait auprès des équipes en lui faisant porter la responsabilité de l’opacité du système ;
- qu’il a été placé en arrêt de travail à compter du 23 février 2018 à la suite d’un nouvel épisode de tension portant sur la signature d’un document relatif au montant d’une prime, Monsieur [J], président de la société [8], l’ayant accusé d’avoir transmis à un commercial des informations erronées figurant sur un document qu’il lui avait préalablement transmis ;
- que le caractère professionnel de la maladie retenu par le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles et contesté par la société [8] est confirmé par les certificats médicaux qu’il produit faisant état d’un syndrome psycho-traumatique caractéristique et de l’absence d’éléments extra professionnels ;
- qu’il fait l’objet d’une hospitalisation de jour depuis janvier 2019 ;
- que l’avis du second comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles se réfère au jugement du conseil de prud’hommes du 28 janvier 2021 qui lui a été communiqué par la société [8], mais qui a été infirmé par l’arrêt de la cour d’appel de Lyon du 11 septembre 2024 qui a retenu qu’il a été victime d’une situation de harcèlement moral ;
- qu’il a tenté de maintenir une ambiance de travail normale malgré l’attitude inappropriée des dirigeants, Messieurs [J] et [E] ;
- que le mode de rémunération générait une situation malsaine en insécurisant les salariés pour les pousser à augmenter leurs résultats ;
- que les modalités de détermination des primes n’étaient pas fixées et évoluaient selon les décisions unilatérales de l’employeur, alors qu’elles représentaient près de la moitié de la rémunération totale, générant une insécurité sur les montants versés et une préoccupation permanente pour les salariés ;
- que les deux dirigeants lui ont fait porter la responsabilité de cette politique de rémunération qu’il ne maîtrisait pas pour le décrédibiliser auprès des équipes, en lui confiant des tâches subalternes pour le rabaisser ou en lui transmettant des instructions ;
- qu’il était également l’objet de remarques désobligeantes en présence des salariés de son équipe, portant notamment sur ses origines ;
- qu’à l’occasion de la régularisation définitive début 2018 des primes long terme de 2015 à 2017, Monsieur [J] l’a chargé d’obtenir la signature par un membre de son équipe d’un document comportant renonciation à toute contestation, puis lui a reproché d’avoir transmis des informations erronées et de détériorer l’ambiance ;
- qu’il a été placé en arrêt de travail à la suite de cette dernière mise en cause ;
- que son employeur ne pouvait ignorer le risque généré par ces comportements qui apparaissent avoir eu pour objectif la dégradation de son équilibre psychique.
La société [8] conclut à titre principal au rejet de ces demandes, contestant tant le caractère professionnel de la maladie déclarée que la faute inexcusable qui en serait à l’origine, et sollicite la condamnation de Monsieur [R] au paiement de la somme de 2 500 € en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur le caractère professionnel de la maladie, elle fait valoir :
- que Monsieur [R] n’a formulé aucun grief avant la modification en début d’année 2018 du système de primes, refusant alors de signer le courrier accompagnant le versement du solde des primes long terme dues aux commerciaux en faisant preuve d’une défiance inexplicable eu égard à la qualité des rapports qu’il entretenait avec la direction ;
- que des arrêts pour maladie non professionnelle ont été prescrits à Monsieur [R] à compter du 23 février 2018, qu’elle a dû procéder à son remplacement et qu’elle a été contrainte de le licencier le 26 avril 2018 ;
- qu’elle a été informée par courrier de la caisse primaire d’assurance maladie du 14 juin 2018 de la déclaration de maladie professionnelle établie le 25 mai 2018 ;
- que le certificat médical initial contrevient aux obligations déontologiques du médecin qui n’a pas pu constater les faits rapportés par son patient ;
- que la motivation de l’avis du premier comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles est succincte, qu’il n’a pas été destinataire des échanges de mails entre Monsieur [R] et la direction et que l’avis du second comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles est au contraire parfaitement motivé ;
- que par jugement du 28 janvier 2021, le conseil de prud’hommes de Lyon n’a pas retenu de lien entre l’état de santé de Monsieur [R] et ses conditions de travail, écartant notamment tout harcèlement moral ;
- que la condamnation pour harcèlement moral prononcée par l’arrêt de la cour d’appel de Lyon du 11 septembre 2024, qui fait l’objet d’un pourvoi en cassation, est fondée sur des faits postérieurs à la déclaration de maladie professionnelle, et que la cour a retenu la contribution de Monsieur [R] à la dégradation de l’ambiance au sein de la société dans le contexte de discussion sur la détermination des primes ;
Sur l’existence d’une faute inexcusable, elle fait valoir :
- que le témoignage partial de Madame [A], licenciée pour faute grave bien avant la période d’exposition de Monsieur [R] retenue par la caisse, doit être écarté ;
- que les attestations établies par Messieurs [G] et [X], commerciaux dans l’équipe de Monsieur [R], confirment que la seule difficulté portait sur la modification du système de primes pour l’année 2018 ;
- qu’il n’est pas justifié d’éléments démontrant que Monsieur [R] faisait l’objet de la part des dirigeants d’une hostilité, de discrimination ou de dénigrement ;
- que si Monsieur [R] a fait part de son désaccord sur le système de primes pour l’année 2018, il a obtenu son repositionnement conventionnel, sans manifester une quelconque souffrance, et qu’il était en tout état de cause associé au contrôle et à la validation des primes intervenue le 13 février 2018 ;
- qu’il s’est braqué à partir du 17 février 2018 refusant la signature d’une formule prévoyant la renonciation à contester le calcul des primes et que son médecin l’a arrêté pour maladie non professionnelle le 23 février 2018 ;
- qu’elle ne pouvait dans ces conditions avoir conscience d’un quelconque risque de dépression, alors que Monsieur [R], déclaré apte à ses fonctions par la médecine du travail, n’avait jamais formulé d’alerte ou de réclamations avant le mois de janvier 2018 ;
- qu’elle met en oeuvre des mesures de prévention, au moyen notamment d’un questionnaire mensuel de suivi du bien-être de chaque salarié et que Monsieur [R] a toujours fait part de sa satisfaction au travail.
A titre subsidiaire, en cas de reconnaissance d’une faute inexcusable, elle demande que l’action récursoire de la caisse soit limitée en tenant compte du taux d’incapacité permanente fixé à 20 % qui lui est seul opposable, que la mission d’expertise soit limitée à l’évaluation des préjudices visés par les dispositions du code de la sécurité sociale, et que la provision sollicitée soit rejetée ou à tout le moins réduite.
La caisse primaire d’assurance maladie du Rhône indique que l’avis du second comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles s’impose à elle et ne formule pas d'observations sur la reconnaissance de la faute inexcusable de l'employeur.
Dans l’hypothèse d’une reconnaissance de la faute inexcusable, elle demande qu'il soit jugé qu'elle recouvrera directement auprès de l'employeur les sommes versées au titre de la majoration de rente en application des dispositions des articles L. 452-2 et D. 452-1 du code de la sécurité sociale et des préjudices reconnus dans l'éventualité où une expertise serait ordonnée, outre les frais relatifs à la mise en oeuvre de l'expertise.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur le caractère professionnel de la maladie :
L'article L. 461-1 du code de la sécurité sociale édicte une présomption d'imputabilité selon certaines conditions pour les maladies inscrites dans un tableau de maladies professionnelles.
Une maladie caractérisée non désignée dans un tableau de maladies professionnelles peut être également reconnue d'origine professionnelle lorsqu'il est établi qu'elle est essentiellement et directement causée par le travail habituel de la victime et qu'elle entraîne le décès de celle-ci ou une incapacité permanente d'un taux évalué dans les conditions mentionnées à l'article L. 434-2 et au moins égal à un pourcentage déterminé, fixé à 25 % par l’article R 461-8 du code de la sécurité sociale.
Dans ce cas, la caisse primaire reconnaît l'origine professionnelle de la maladie après avis motivé d'un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles.
A la suite de la déclaration de maladie professionnelle du 25 mai 2018, la caisse primaire d’assurance maladie a diligenté une enquête administrative et a recueilli les explications de Monsieur [R], de la direction de la société [8], et de plusieurs salariés. Elle a retenu une exposition au risque de décembre 2017 au 23 février 2018.
Monsieur [R] a fait état de difficultés à partir de l’année 2017, évoquant une surcharge de travail et un mal-être dont il a fait part à sa direction, soit Monsieur [J], dont l’attitude est devenue plus agressive en recourant à des menaces, des humiliations, des remises en cause de sa bonne foi, des injonctions paradoxales et des mails agressifs et accusateurs, dans un contexte de conflit sur le montant des primes en raison d’une modification unilatérale des règles de calcul imposée par la direction et du manque de fiabilité des données prises en compte pour leur calcul par les outils de suivi.
Il précise avoir subi dans ce cadre conflictuel à partir de juillet 2017 un stress et une pression qui se sont aggravés en février 2018 du fait de l’insistance de Monsieur [J] pour signer un document qui posait problème à l’équipe commerciale qu’il dirigeait, de mails agressifs, de reproches de créer une mauvaise ambiance, et de remise en cause lors d’une réunion le 11 janvier 2018.
Après un premier arrêt de travail du 12 au 16 janvier, il a repris le travail jusqu’au 23 février 2018, date à laquelle il a fait l’objet d’arrêts renouvelés jusqu’à la déclaration de maladie professionnelle.
La société [8] a indiqué que la charge de travail de Monsieur [R], d’environ 40 heures par semaine, était raisonnable, qu’il n’avait pas d’objectifs quantitatifs ou qualitatifs à remplir, que la prime variable était déterminée par les contrats conclus et le chiffre d’affaire généré, mais qu’il a commencé à présenter au quatrième trimestre 2017 des revendications exorbitantes portant sur sa rémunération, l’acquisition d’actions ou encore l’octroi d’un bureau individuel, et qu’il a organisé le boycott des événements de fin d’année par son équipe.
Elle fait état de l’absence d’alerte par la médecine du travail ou les représentants du personnel, du suivi du bien-être des salariés qu’elle a mis en place, et des écarts de comportement de Monsieur [R] qui pouvait faire preuve de brutalité dans les relations et de manque de courtoisie.
Aux termes du colloque administratif signé le 2 octobre 2018, le médecin conseil de la caisse a fait part de son accord sur le diagnostic figurant sur le certificat médical initial, a fixé au 23 février 2018 la date de première constatation médicale et a estimé l’incapacité permanente prévisible à 25 % au moins.
Le dossier a été transmis par la caisse primaire d’assurance maladie du Rhône au comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles de la région Auvergne Rhône-Alpes saisi qui a rendu le 15 mai 2019 un avis favorable à la reconnaissance du caractère professionnel de la pathologie déclarée.
Cet avis est ainsi motivé :
“Le comité est interrogé sur le dossier d’un homme de 37 ans, qui présente une dépression.
Il travaille comme directeur commercial.
L’étude du dossier permet de retenir une exposition significative à des contraintes psycho sociales et à des conditions de travail délétères.
Le Comité a pris connaissance de l’avis du médecin conseil, du médecin du travail, de l’employeur et a entendu l’ingénieur du service de prévention.
Dans ces conditions, le Comité retient un lien direct et essentiel entre la maladie et l’activité professionnelle.”
Le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles de la région Provence-Alpes-Côte d’Azur - Corse, saisi en application de l’article R.142-17-2 du code de la sécurité sociale, n’a pas retenu de lien direct entre l’affection déclarée et le travail habituel de la victime par avis du 13 septembre 2024 ainsi motivé :
“Il s’agit d’un homme de 38 ans à la date de la constatation médicale exerçant la profession de prospecteur sédentaire à partir de 2011, responsable d’équipe en 2012, cadre en 2013, puis de directeur commercial à partir de janvier 2017.
L’intéressé met en cause une dégradation de ses conditions de travail à partir de 2017 avec une surcharge de travail et une dégradation des relations avec le service commercial et avec l’employeur.
L’employeur indique que le désaccord portait sur le nouveau système de primes des commerciaux pour l’année 2018 et le solde des primes à long terme.
Il transmet le jugement du conseil de prud’hommes de Lyon du 28/01/2021 qui juge le licenciement du salarié dépourvu de cause réelle et sérieuse, mais déboute le salarié de ses autres demandes, dont le harcèlement moral.
L’avis du médecin du travail n’a pas été reçu.
Après avoir étudié les pièces médico-administratives du dossier, notamment le jugement du conseil de prud’hommes de Lyon du 28/01/2021, le comité considère que les éléments de preuve sont insuffisants pour pouvoir affirmer l’existence de contraintes psycho organisationnelles, dans le cadre habituel du travail, susceptibles d’avoir joué un rôle essentiel à la survenue de la pathologie déclarée ”.
La portée de ce second avis qui vise expressément la décision du conseil de prud’hommes en ce qu’elle a exclu le harcèlement moral doit être relativisée dès lors qu’aux termes de son arrêt du 11 septembre 2024, qui fait lui-même l’objet d’un pourvoi en cassation, la cour d’appel de Lyon a alloué à Monsieur [R] la somme de 7 000 € à titre de dommages et intérêts en réparation du harcèlement moral retenu à l’encontre de la société [8].
Il résulte des pièces produites qu’une politique de primes a été mise en oeuvre par la société [8] dans des proportions importantes, notamment pour Monsieur [R] qui a perçu à ce titre 35 277,82 € en 2017 selon les écritures de son employeur.
Par courrier daté du 29 décembre 2017 adressé à Monsieur [R], Monsieur [J] a notifié la modification du système de primes et révision des primes au 1er janvier 2018 pour les contrats commerciaux, après plusieurs réunions qui n’ont pas permis d’aboutir à un accord.
Par courrier du 3 janvier 2018, Monsieur [R] a confirmé son désaccord.
A compter du 30 janvier 2018, de nombreux mails relatifs aux primes ont été échangés entre Monsieur [R] et Monsieur [J].
Par courrier daté du 15 février 2018, Monsieur [J] a notifié à Monsieur [R] le solde de prime long terme couvrant les années 2015 à 2017 pour validation. Ce courrier comporte un paragraphe d’acceptation du destinataire rédigé en ces termes : “J’atteste sur l’honneur avoir eu à disposition tous les éléments et le temps nécessaire pour contrôler l’assiette et le calcul des primes long termes et qu’aucune contestation ne sera formulée par mes soins”.
Dès le 14 février, Monsieur [R] a fait part de son refus de renoncer à pouvoir formuler une contestation. Les échanges ultérieurs se sont progressivement tendus, Monsieur [J] reprochant à Monsieur [R] son agressivité ou s’interrogeant sur sa bonne foi, puis d’avoir transmis à Monsieur [G], commercial, des informations erronées et de dégrader l’ambiance au sein de la société, tout en omettant d’évoquer la formule de renonciation à contestation initialement retenue.
Monsieur [R] avait déjà évoqué en août 2017 “le traitement des primes et les soucis que cela a créé au sein de l’entreprise”, dans le cadre du programme Trigramme mis en oeuvre par la société [8] pour mesurer le bien être individuel de chaque salarié.
Dans ce même cadre, le 2 février 2018, il a déploré la baisse de confiance dont Monsieur [J] lui a fait part à la suite de simples désaccords contractuels ou salariaux.
Le 23 février 2018, Monsieur [R] a été placé en arrêt de travail reconduit depuis lors.
Un certificat médical initial a été établi le 25 mai 2018 pour “ burn out ” par le médecin traitant de Monsieur [R], qui a également joint un second certificat précisant que son état nécessite une reconnaissance de maladie professionnelle et qu’il présente une dépression dans le cadre d’un burn out compte tenu de ses conditions de travail.
Il a fait l’objet d’un suivi psychiatrique à partir de juin 2018 par l’hôpital [9]. Les certificats établis par le Docteur [Z] puis par le Docteur [L] font état d’un tableau clinique de syndrome psychotraumatique caractéristique, à la suite d’un vécu de maltraitance managériale, alors qu’il n’est pas rapporté d’événements extraprofessionnels ou personnels permettant d’expliquer la survenue des symptômes présentés.
Les soins étaient toujours en cours au 12 mars 2024, date d’un certificat médical du Docteur [L] confirmant le diagnostic de stress post traumatique chronique et complexe suite à l’exposition à un stress sévère en lien avec des violences verbales et psychologiques à type d’injonctions paradoxales, de propos humiliants, avec disqualification de la qualité du travail effectué et à connotation de discrimination ethnique, corroborée par l’attestation établie par Monsieur [X] faisant état des allusions de Monsieur [J] sous couvert d’humour à des disparitions de matériels ou à son étonnement de ce que son casier judiciaire était vierge.
Les attestations établies tant par Monsieur [X] que Monsieur [G], commerciaux de l’équipe de Monsieur [R], évoquent les remises en cause dont il a fait l’objet par la direction, notamment lors de réunions en janvier 2018.
Il résulte de ces éléments qu’en l’absence de toute autre cause extérieure, la dégradation avérée des conditions et de l’ambiance de travail de Monsieur [R], remis en cause par sa direction à la suite de la contestation de la modification de la gestion des primes, conduit à retenir l’existence d’un lien essentiel et direct entre la maladie déclarée par Monsieur [R] et son activité professionnelle.
Sur la faute inexcusable :
En vertu du contrat de travail le liant à son salarié, l’employeur est tenu envers ce dernier d’une obligation légale de sécurité et de protection de la santé, impliquant notamment l’obligation de prévenir la survenance d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle.
En cas de survenance d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle, le manquement de l’employeur à son obligation de sécurité a le caractère d’une faute inexcusable, au sens de l’article L.452-1 du code de la sécurité sociale, lorsque l’employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était exposé le salarié, et qu’il n’a pas pris les mesures nécessaires pour l’en préserver.
La conscience du danger par l’employeur s'apprécie en amont de la survenance du risque.
Il est indifférent que la faute inexcusable commise par l’employeur ait été la cause déterminante de l'accident subi ou de la maladie déclarée par le salarié. Il suffit qu’elle en soit une cause nécessaire pour que la responsabilité de l’employeur soit engagée, alors même que d’autres fautes, y compris la faute d'imprudence de la victime, auraient concouru au dommage.
Il incombe enfin au salarié de prouver que son employeur, qui devait avoir conscience du danger auquel il était exposé, n’a pas pris les mesures nécessaires pour l’en préserver.
Il résulte des éléments déjà exposés et notamment des attestations détaillées établies par Messieurs [X] et [G] que Monsieur [R] a fait l’objet de la part de la direction de la société [8] de pratiques visant à le remettre en cause lors de réunions en dénigrant son travail, en le présentant comme étant de mauvaise foi, en utilisant des formules humiliantes telles que “ ne me raconte pas ta vie ” ou en mettant en cause son honnêteté sous couvert d’humour.
Les échanges de courriels versés aux débats révèlent que ces pratiques ont atteint leur paroxysme à la suite des modalités adoptées par la direction pour la répartition des primes qui ont été contestées par les salariés.
Au cours des jours précédant son arrêt, Monsieur [R] a demandé à Monsieur [J] d’arrêter de remettre en question sa bonne foi et de lui reprocher de détériorer l’ambiance, lui indiquant qu’il avait l’impression qu’il tentait de le faire craquer psychologiquement.
Ce management par la mise en cause personnelle est à l’origine de la dégradation de son état psychologique alors qu’il n’est justifié d’aucun antécédent médical de cet ordre.
A la suite des signalements adressés par Monsieur [R], l’inspection du travail a diligenté un contrôle de l’entreprise dont il résulte que la société [8] n’avait pas établi de document unique d’évaluation des risques. Elle ne justifie dès lors d’aucune politique sérieuse de prévention des risques psycho-sociaux nonobstant les conditions de travail dégradées qui ont été exposées.
Il est dès lors établi que la société [8] qui aurait dû avoir conscience des risques auxquels Monsieur [R] était exposé n’a pas mis en oeuvre les mesures permettant de préserver sa santé au regard de la dégradation avérée de ses conditions de travail.
Au vu de ces éléments, il y a lieu de juger que la faute inexcusable de LA SOCIÉTÉ [8] est à l’origine de la maladie professionnelle de Monsieur [R].
Sur les conséquences de la faute inexcusable à l'égard de la victime :
Sur la majoration de la rente :
Les lésions résultant de la maladie ont été consolidées le 29 février 2020 avec attribution d'un taux d'incapacité permanente partielle de 20 %.
En l’absence de faute inexcusable qui lui serait imputable, la rente attribuée à Monsieur [R] doit être majorée au taux maximum prévu par la loi en application de l’article L. 452-2 du code de la sécurité sociale.
Sur l’indemnisation des préjudices :
Aux termes de l’article L.452-3 du code de la sécurité sociale, “ indépendamment de la majoration de rente qu'elle reçoit en vertu de l'article précédent, la victime a le droit de demander à l'employeur devant la juridiction de sécurité sociale la réparation du préjudice causé par les souffrances physiques et morales par elle endurées, de ses préjudices esthétique et d’agrément ainsi que celle du préjudice résultant de la perte ou de la diminution de ses possibilités de promotion professionnelle ”.
Par décision du 18 juin 2010, le conseil constitutionnel, apportant une réserve à l'article L 452 3 du code de la sécurité sociale, a reconnu aux salariés victimes d'un accident du travail ou d’une maladie professionnelle imputable à la faute inexcusable de l'employeur, la possibilité de réclamer devant les juridictions de sécurité sociale la réparation de l'ensemble des dommages non couverts par le livre IV de la sécurité sociale.
L'évaluation des préjudices nécessite en l’espèce que soit ordonnée une expertise médicale confiée à un médecin expert, lequel aura pour mission d’apprécier et de décrire les préjudices indemnisables subis par la victime de la faute inexcusable selon les modalités précisées au dispositif de la présente décision.
Il est précisé que la fixation de la date de consolidation relève de la prérogative du médecin conseil de l'organisme social, et que lorsqu'elle est devenue définitive, elle doit être considérée comme acquise, l'expert n’ayant pas à se prononcer sur ce point.
La caisse primaire d’assurance maladie du Rhône fera l'avance des frais d'expertise médicale et pourra procéder au recouvrement des sommes avancées directement auprès de l'employeur en application des dispositions de l'article L.452-3 du code de la sécurité sociale.
Sur la demande de provision :
Les éléments médicaux versés aux débats justifient qu'il soit alloué à Monsieur [R] la somme de 3 000 € à titre de provision à valoir sur la réparation de ses préjudices.
Sur l'action récursoire de la caisse primaire d’assurance maladie :
En application des articles L. 452-2 et L. 452-3 du code de la sécurité sociale, la caisse primaire d’assurance maladie du Rhône est fondée à recouvrer à l’encontre de la société [8] la provision ci-dessus accordée, les sommes versées au titre de la rente majorée sur la base du taux de 20 % opposable à l’employeur, les indemnisations complémentaires susceptibles d’être accordées au titre des préjudices après évaluation, et les frais d'expertise.
Sur les autres demandes :
S’agissant des décisions rendues en matière de sécurité sociale, l’exécution provisoire est facultative, en application de l’article R.142-10-6 du code de la sécurité sociale.
En l’espèce, la nécessité de devoir ordonner l’exécution provisoire n’est pas démontrée. Il n’y a donc pas lieu de l’ordonner.
L'équité commande de condamner la société [8], dont la faute inexcusable a été reconnue, à verser à Monsieur [M] [R] une somme de 2 000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Il sera sursis à statuer sur les autres demandes.
Les dépens seront réservés.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal judiciaire de Lyon, statuant par décision contradictoire, rendue en premier ressort,
Dit que la maladie professionnelle déclarée par Monsieur [M] [R] le 25 mai 2018 dont la première constatation médicale a été fixée au 23 février 2018 est due à la faute inexcusable de la société [8] ;
Dit que la rente attribuée à Monsieur [M] [R] doit être majorée au taux maximum prévu par la loi ;
Dit que la caisse primaire d'assurance maladie du Rhône pourra recouvrer auprès de l'employeur les sommes versées au titre de la rente majorée dans les limites du taux opposable à l’employeur ;
Alloue à Monsieur [M] [R] une provision de 3 000 € à valoir sur l'indemnisation de ses préjudices ;
Dit que la Caisse Primaire d'Assurance Maladie du Rhône doit faire l'avance de l'indemnité provisionnelle à charge pour elle de recouvrer la somme auprès de l'employeur ;
Avant dire droit sur l'indemnisation complémentaire de Monsieur [M] [R] :
Ordonne une expertise médicale de Monsieur [M] [R] ;
Désigne pour y procéder le docteur [P] [K] dont le cabinet est situé [Adresse 1] [Localité 4] ;
Lui donne mission, après avoir convoqué les parties, de :
- Se faire communiquer le dossier médical de Monsieur [M] [R],
- Examiner Monsieur [M] [R],
- Détailler les lésions provoquées par la maladie professionnelle déclarée par Monsieur [M] [R] le 25 mai 2018, et ce à compter de la première constatation médicale de la maladie fixée au 23 février 2018 ;
- Décrire précisément les séquelles consécutives à cette maladie et indiquer les actes et gestes devenus limités ou impossibles ;
- Indiquer la durée de la période pendant laquelle la victime a été dans l'incapacité totale de poursuivre ses activités personnelles ;
- Indiquer la durée de la période pendant laquelle la victime a été dans l'incapacité partielle de poursuivre ses activités personnelles et évaluer le taux de cette incapacité ;
- Dire si l'état de la victime a nécessité l'assistance constante ou occasionnelle d'une tierce personne avant la consolidation par la sécurité sociale, et, dans l'affirmative, préciser la nature de l'assistance et sa durée quotidienne,
- Dire si la victime subit, du fait de la maladie, et après consolidation, un déficit fonctionnel permanent défini comme une altération permanente d'une ou plusieurs fonctions physiques, sensorielles ou mentales, ainsi que des douleurs permanentes ou tout autre trouble de santé entraînant une limitation d'activité ou restriction de participation à la vie en société, en évaluer l'importance et en chiffrer le taux,
- Dire si l'état de la victime nécessite ou a nécessité un aménagement de son logement,
- Dire si l'état de la victime nécessite ou a nécessité un aménagement de son véhicule,
- Donner tous éléments pour apprécier si la victime a perdu une chance de promotion professionnelle,
- Evaluer les souffrances physiques et morales consécutives à la maladie,
- Evaluer le préjudice esthétique consécutif à la maladie,
- Evaluer le préjudice d'agrément consécutif à la maladie,
- Evaluer le préjudice sexuel consécutif à la maladie,
- Donner tous éléments pour apprécier si la victime subit une perte de chance de réaliser un projet de vie familiale,
- Dire si la victime subit des préjudices exceptionnels et s'en expliquer,
- Dire si l'état de la victime est susceptible de modifications,
Rappelle que la consolidation de l'état de santé de Monsieur [M] [R] résultant de la maladie déclarée le 25 mai 2018 a été fixée par la caisse primaire d’assurance maladie à la date du 29 février 2020 et qu'il n'appartient pas à l'expert de se prononcer sur ce point ;
Dit que l'expert devra prendre en considération les observations ou réclamations des parties, qu’il devra les joindre à son avis lorsqu'elles sont écrites et que les parties le demandent, et qu’il devra faire mention des suites qu'il leur aura données ;
Dit qu’il pourra adresser un pré-rapport aux parties et rappelle que lorsqu’il a fixé aux parties un délai pour formuler leurs observations ou réclamations, l’expert n'est pas tenu de prendre en compte celles qui auraient été faites après l'expiration de ce délai, à moins qu'il n'existe une cause grave et dûment justifiée, auquel cas il en fait rapport au juge ;
Dit que l'expert déposera son rapport au greffe du pôle social du tribunal judiciaire de Lyon dans le délai de six mois à compter de sa saisine et en transmettra une copie à chacune des parties ou à leur conseil ;
Dit que la caisse primaire d'assurance maladie doit faire l'avance des frais de l'expertise médicale ;
Dit que l’expert fera connaître sans délai son acceptation, qu’en cas de refus ou d’empêchement légitime, il sera pourvu aussitôt à son remplacement ;
Alloue à Monsieur [M] [R] une provision d’un montant de 3 000 € ;
Dit que la caisse primaire d’assurance maladie du Rhône versera directement à Monsieur [M] [R] les sommes dues au titre de la majoration de la rente, de la provision et de l'indemnisation complémentaire ;
Dit que la caisse primaire d’assurance maladie du Rhône pourra recouvrer le montant des indemnisations à venir, provision et majoration accordées à Monsieur [M] [R] à l'encontre de la société [8] et condamne cette dernière à ce titre, ainsi qu'au remboursement du coût de l’expertise ;
Condamne la société [8] à verser à Monsieur [M] [R] une somme de 2 000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
Dit n'y avoir lieu d'ordonner l'exécution provisoire de la présente décision ;
Déboute les parties du surplus de leurs demandes ;
Réserve les dépens.
Ainsi jugé et mis à disposition au greffe du tribunal le 13 mai 2025 et signé par le président et la greffière.
La greffière Le président
Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.