TJ 69123, 13 mai 2025, RG 24/00075
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Texte de la décision
Minute n° :
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON
JUGE DE L’EXECUTION
JUGEMENT
REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
AUDIENCE PUBLIQUE DU : 13 Mai 2025
MAGISTRAT : Florence GUTH, Juge
GREFFIER : Léa FAURITE
AFFAIRE : S.A. CREDIT IMMOBILIER DE FRANCE DEVELOPPEMENT (CIFD)
C/
Monsieur [F] [I] [D] [A],
Madame [H] [G] [M] [O] épouse [A]
NUMÉRO R.G. : N° RG 24/00075 - N° Portalis DB2H-W-B7I-ZPIN
Le
Copie exécutoire et copie certifiée conforme à :
SCP AXIOJURIS LEXIENS - 786
Me Ludivine LEBLANC - 1388
ENTRE
S.A. CREDIT IMMOBILIER DE FRANCE DEVELOPPEMENT (CIFD) (R.C.S. Paris 379 502 644) venant aux droits de la S.A. CREDIT IMMOBILIER DE FRANCE RHONE ALPES AUVERGNE (CIFRAA) suite à fusion par absorption selon déclaration de régularité et de conformité constatant la réalisation définitive de la fusion en date du 1er Juin 2015, elle-même venant aux droits de CREDIT IMMOBILIER DE FRANCE FINANCIERE RHONE AIN (CIFFRA) suite à fusion par absorption selon procès-verbal d’AGE et d’AGO en date du 24 Décembre 2007 - [Adresse 1]
représentée par Maître Mathieu ROQUEL de la SCP AXIOJURIS LEXIENS, avocats au barreau de LYON (avocat postulant) et par Maître Jean-Charles NEGREVERGNE de la SELAS NEGREVERGNE FONTAINE DESENLIS, avocats au barreau de MEAUX (avocat plaidant)
CREANCIER POURSUIVANT
ET
M. [F] [I] [D] [A]
et
Mme [H] [G] [M] [O] épouse [A]
Demeurant tous deux [Adresse 2]
représentés par Me Ludivine LEBLANC, avocat au barreau de LYON
PARTIES SAISIES EXPOSE DU LITIGE
Par exploit d’huissier en date du 30 Janvier 2024, le CREDIT IMMOBILIER DE FRANCE DEVELOPPEMENT (CIFD) a fait délivrer à Monsieur [F] [A] et Madame [H] [O] épouse [A] un commandement aux fins de saisie immobilière leur faisant sommation de payer la somme de 174.899,23 € en principal, intérêts au taux de 5,52 % l’an, indemnité d’exigibilité et accessoires, suivant compte arrêté au 19 Septembre 2023 au titre du prêt n° 30004000021896, en vertu de la copie exécutoire en date du 12 Mai 2003 reçue par Maître [C] [L], notaire associé de la SCP Pierre ROYOL Alain MEYMARIAN Armelle DUVAL-ORMEZZANO, Notaire titulaire d’un Office notarial à Vienne (38).
Monsieur [F] [A] et Madame [H] [O] épouse [A] n’ayant pas satisfait à ce commandement, celui-ci a été publié le 02 Avril 2024 au Service de la publicité foncière de LYON, sous les références Lyon - 1er Bureau / 2024 S / N° 56, et ce pour valoir saisie du bien immobilier leur appartenant.
Par acte d’huissier en date du 31 Mai 2024, le CREDIT IMMOBILIER DE FRANCE DEVELOPPEMENT (CIFD) à comparaître devant le juge de l’exécution du Tribunal judiciaire de LYON à l’audience d’orientation du 09 Juillet 2024, aux fins, au visa des articles R 322-4 et suivants du Code des procédures civiles d’exécution.
Cette assignation et le cahier des conditions de vente ont été déposés au greffe le 06 Juin 2024 ainsi qu’un état hypothécaire certifié à la date de publication du commandement valant saisie.
Par conclusions notifiées par RPVA le 14 avril 2025, le CREDIT IMMOBILIER DE France DEVELOPPEMENT (CIFD) a sollicité du juge de l'exécution de :
- constater le désistement du CIFD de la procédure de saisie immobilière engagée à l'encontre de Madame [H] [J] épouse [A] et Monsieur [F] [A],
- constater la caducité du commandement du 30 janvier 2024 et en ordonner la mainlevée,
- réserver les dépens à la charge de Madame [H] [J] épouse [A] et de Monsieur [F] [A].
L'affaire a été appelée à l'audience du 9 juillet 2024, du 14 janvier 2025, du 1er avril 2025 et du 15 avril 2025, date à laquelle elle a été évoquée.
Il est renvoyé aux conclusions de la partie poursuivante pour un plus ample exposé du litige, conformément à l'article 455 du Code de procédure civile.
L'affaire a été mise en délibéré au 13 mai 2025, date à laquelle elle a été rendue par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DU JUGEMENT
En application de l'article 394 du Code de procédure civile, le demandeur peut, en toute matière, se désister de sa demande en vue de mettre fin à l'instance.
L'article 395 du Code de procédure civile dispose que le désistement n'est parfait que par l'acceptation du défendeur et que toutefois, l'acceptation n'est pas nécessaire si le défendeur n'a présenté aucune défense au fond ou fin de non-recevoir au moment où le demandeur se désiste.
L'article 399 du Code de procédure civile ajoute que le désistement emporte, sauf convention contraire, soumission de payer les frais de l'instance éteinte.
En l'espèce, le demandeur s'étant désisté de l'instance par conclusions notifiées par la voie du RPVA le 14 avril 2025, sans opposition des défendeurs, il y a lieu de constater l'extinction de la procédure.
Conformément à l'article 399 du code de procédure civile, les dépens seront mis à la charge des débiteurs saisis, le créancier ayant précisé que leur règlement avait été assuré par ces derniers.
PAR CES MOTIFS
Le Juge de l’exécution, statuant publiquement par jugement contradictoire et en premier ressort,
DONNE ACTE au CREDIT IMMOBILIER DE FRANCE DEVELOPPEMENT (CIFD) de son désistement d’instance et le déclare parfait ;
CONSTATE l’extinction de la procédure de vente sur saisie immobilière diligentée à l’encontre de Madame [H] [J] épouse [A] et Monsieur [F] [A] ;
ORDONNE la radiation et la mainlevée dudit commandement et dit qu’en procédant à cette radiation, le conservateur audit bureau sera quitte et valablement déchargé,
ORDONNE la mention du présent jugement en marge de la publication dudit commandement,
LAISSE les dépens à la charge des débiteurs saisis ;
Le présent jugement a été signé par le juge de l’exécution, Florence GUTH, Juge, assistée de Léa FAURITE, Greffière présente lors du prononcé.
Le Greffier, Le Juge de l’exécution,
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