TJ 69123, 13 mai 2025, RG 25/01683
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Texte de la décision
COUR D’APPEL DE LYON
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON
[Adresse 3]
[Localité 5]
N RG 25/01683 - N Portalis DB2H-W-B7J-2XH4
Ordonnance du : 13 Mai 2025
ORDONNANCE DE MAINTIEN EN HOSPITALISATION COMPLÈTE SANS CONSENTEMENT
Nous, Sandrine CLOCHER-DOBREMETZ, juge au Tribunal judiciaire de Lyon, assistée de Léa SAADA, greffier,
Vu la décision du directeur du CENTRE HOSPITALIER [6] en date du 02/05/2025 prononçant l’admission en soins psychiatriques sans consentement sous la forme d’une hospitalisation complète dans le cadre d’un péril imminent, conformément aux articles L. 3211-2-2 à L. 3212-1 et suivants du Code de la Santé Publique,
Concernant :
Madame [M] [B]
née le 06 Janvier 2006 à [Localité 7]
Vu la requête en date du 09 Mai 2025 du CENTRE HOSPITALIER [6] reçue au greffe le 09 Mai 2025 et les pièces jointes à la saisine,
Vu les avis d’audience adressés avec la requête le 09/05/2025 au patient, au directeur de l’hôpital, à l’avocat de permanence et au procureur de la République,
Vu l’avis du Ministère Public tendant au maintien de la mesure,
Après avoir entendu, dans les locaux spécialement aménagés de l’hôpital, en audience publique :
Madame [M] [B] assistée de Maître BOUILLET Arnaud, avocat de permanence,
Attendu que le Conseil de Madame [M] [B] sollicite la mainlevée de la mesure d’hospitalisation sans consentement en faisant valoir que la procédure est irrégulière en ce que le certificat médical du 2 mai 2025 argue d’un péril imminent alors même que Madame [M] [B] a été hospitalisée dès le 28 avril 2025 suite à une tentative de suicide par intoxication médicamenteuse volontaire, le péril imminent justifiant l’hospitalisation sans consentement de la patiente n’étant dès lors plus caractérisé ;
Mais attendu qu’il n’est pas contesté que Madame [M] [B] a été hospitalisée dès le 28 avril 2025, cette dernière se présentant spontanément auprès des services hospitaliers pour solliciter de l’aide ; ce que Madame [M] [B] a pu confirmer à l’audience en expliquant la démarche qui a été la sienne de manifester son besoin d’une réelle prise en charge médicale pour diagnostiquer la nature de ses troubles mais également pour que lui soit apporté les soins adéquats ;
Qu’il est établi, en l’espèce, qu’à ce titre, une prise en charge médicale a été proposée à Madame [M] [B] qui en a pour autant remis en cause la pertinence en refusant le traitement proposé comme l’a justement souligné le Docteur [G] [W] le 2 mai 2025 à 13 heures ; que le péril imminent ayant justifié l’hospitalisation de Madame [M] [B] sans son consentement est de ce fait caractérisé par le refus de Madame [M] [B] de se soumettre au traitement proposé par le service de soins mais également par son absence de remise en question du geste suicidaire posé quelques jours plus tôt ; qu’ainsi le comportement de Madame [M] [B] a conduit le médecin à caractériser, à compter du 2 mai 2025, la mise en danger de la patiente et le péril imminent, en l’absence de tiers ;
Que la procédure d’admission en soins psychiatriques de Madame [M] [B] est, en conséquence, régulière ;
Attendu qu’il est attesté par l’avis motivé en vue de l’audience du Dr [U] [O], médecin de l’établissement, en date du 09/05/2025 que l’hospitalisation sous contrainte de Madame [M] [B] doit se poursuivre nécessairement ;
Qu’il résulte de cet avis que l’état mental du patient impose des soins immédiats et actuels assortis d’une surveillance médicale constante justifiant le maintien en hospitalisation complète ;
Attendu que les conditions prévues par l’article L. 3212-1 du Code de la Santé Publique sont toujours remplies ;
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement et en 1er ressort,
Autorisons le maintien en hospitalisation complète de Madame [M] [B] sans son consentement pour lui prodiguer des soins psychiatriques au-delà d’une durée de douze jours ;
Laissons les dépens à la charge du Trésor ;
Rappelons qu’appel peut être interjeté de cette décision dans un délai de 10 jours à compter de sa notification, par déclaration écrite motivée transmise par tout moyen au greffe de la Cour d’appel
([Adresse 2] - [Localité 4] - Tél : [XXXXXXXX01]).
Le 13 Mai 2025
Le Juge
Sandrine CLOCHER-DOBREMETZ
N RG 25/01683 - N Portalis DB2H-W-B7J-2XH4
- Copie de l’ordonnance transmise par courriel à l’avocat de permanence Maître BOUILLET Arnaud le 13 Mai 2025
- Copie de l’ordonnance remise au Directeur du CENTRE HOSPITALIER [6] pour notification à Madame [M] [B] le 13 Mai 2025
- Copie de l’ordonnance transmise par courriel au directeur du CENTRE HOSPITALIER [6] le 13 Mai 2025
- Avis de la présente ordonnance a été donné au procureur de la République le 13 Mai 2025.
Le Greffier,
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