TJ 69123, 13 mai 2025, RG 25/01685
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Texte de la décision
COUR D’APPEL DE LYON
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON
[Adresse 3]
[Localité 4]
N RG 25/01685 - N Portalis DB2H-W-B7J-2XI5- Hospitalisations sans consentement
Ordonnance du : 13 Mai 2025
ORDONNANCE DE REJET DE LA REQUÊTE EN MAINLEVÉE
DE LA MESURE D’HOSPITALISATION COMPLETE SANS CONSENTEMENT
Nous, Sandrine CLOCHER-DOBREMETZ, juge au Tribunal judiciaire de Lyon, assistée de Léa SAADA, greffier,
Vu l’arrêté du Préfet de l’Ain en date du 17.04.2025 portant admission en soins psychiatriques sans consentement sous la forme d’une hospitalisation complète conformément à l’article L. 3213-1 du Code de la Santé Publique,
Vu l’arrêté du Préfet du Rhône en date du 17.04.2025 portant admission en soins psychiatriques sans consentement sous la forme d’une hospitalisation complète conformément à l’article L. 3213-1 du Code de la Santé Publique,
Vu l’ordonnance de maintien en hospitalisation complète sans consentement du juge au Tribunal judiciaire de Lyon en date du 29.04.2025,
Concernant :
Monsieur [V] [X]
né le 24 Novembre 1966
Vu l’ordonnance de maintien en hospitalisation sans consentement rendue par le juge près le tribunal judiciaire de Lyon en date du 29.04.2025,
Vu la saisine par requête du 09 Mai 2025 de Monsieur [V] [X], patient, actuellement en hospitalisation complète sans consentement au centre hospitalier [5] reçue au greffe le 09.05.2025 en mainlevée de la mesure de soins psychiatriques sous contrainte dont il fait l’objet, et les pièces transmises par l’établissement hospitalier et jointes au dossier ;
Vu les avis d’audience adressés avec la requête le 09.05.2025 au patient, au Préfet, au directeur de l’hôpital et au procureur de la République,
Vu l’avis du Ministère Public tendant au maintien de la mesure,
Après avoir entendu, dans les locaux spécialement aménagés de l’hôpital, en audience publique :
Monsieur [V] [X] assisté de Maître CHAIX Tristan, avocat de permanence,
Attendu qu’il est attesté par le certificat mensuel du Dr [T], médecin de l’établissement, en date du 12.05.2025 que l’hospitalisation sous contrainte de Monsieur [V] [X] doit se poursuivre nécessairement ;
Qu’il résulte de ce certificat médical que l’état mental du patient impose des soins immédiats et actuels assortis d’une surveillance médicale constante justifiant le maintien en hospitalisation complète ;
Qu’il y a lieu par conséquent de rejeter la requête en mainlevée de la mesure d’hospitalisation complète sans consentement ;
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement et en 1er ressort,
REJETONS la requête en mainlevée de la mesure d’hospitalisation complete sans consentement de Monsieur [V] [X]
Laissons les dépens à la charge du Trésor ;
Rappelons qu’appel peut être interjeté de cette décision dans un délai de 10 jours à compter de sa notification, par déclaration écrite motivée transmise par tout moyen au greffe de la Cour d’appel
([Adresse 2] - Tél : [XXXXXXXX01]).
Le 13 Mai 2025
Le Juge
Sandrine CLOCHER-DOBREMETZ
N RG 25/01685 - N Portalis DB2H-W-B7J-2XI5- Hospitalisations sans consentement
- Copie de l’ordonnance remise en main propre à Monsieur [V] [X] le 13 Mai 2025,
L’intéressé,
- Copie de l’ordonnance remise en main propre / notifiée par courriel à l’avocat de permanence Maître CHAIX Tristan le 13 Mai 2025
L’avocat,
- Copie de l’ordonnance remise en main propre au directeur du CENTRE HOSPITALIER [5] - UHSA le 13 Mai 2025
- Copie de la présente ordonnance transmise par courriel au préfet du RHÔNE pour notification le 13 Mai 2025
- Avis de la présente ordonnance a été donné au procureur de la République le 13 Mai 2025.
Le Greffier,
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