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TJ 69123, 12 mai 2025, RG 25/00148


Vérifier : TJ 69123, 12 mai 2025, RG 25/00148 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
12/05/2025
Numéro
25/00148
Lieu / cour
tj69123
Chambre
Référés civils
Type
other
Id
68238c657e21a56f624eca7d

Texte de la décision

4,647 caractères

MINUTE N° :
ORDONNANCE DU : 12 Mai 2025
DOSSIER N° : N° RG 25/00148 - N° Portalis DB2H-W-B7J-2EKP
AFFAIRE : [K] [T] C/ S.A. AXA FRANCE IARD, SAS YMS AUTO SERVICES

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ

PRÉSIDENT : Madame Marie-Christine SORLIN, Première vice-présidente

GREFFIER : Madame Valérie IKANDAKPEYE

PARTIES :

DEMANDERESSE

Madame [K] [T]
née le 07 Janvier 1983 à [Localité 5], demeurant [Adresse 2]

représentée par Maître Valérie ORHAN-LELIEVRE de la SELARL SAINT-EXUPERY AVOCATS, avocats au barreau de LYON

DEFENDERESSES

S.A. AXA FRANCE IARD, dont le siège social est sis [Adresse 1]

représentée par Maître Maxime BERTHAUD de la SELARL ALAGY BRET ET ASSOCIES, avocats au barreau de LYON

SAS YMS AUTO SERVICES, dont le siège social est sis [Adresse 3]

non comparante, ni représentée

Débats tenus à l'audience du 14 Avril 2025

Notification le
à :

Maître Valérie ORHAN-LELIEVRE de la SELARL SAINT-EXUPERY AVOCATS Toque - 716, Expédition et Grosse

Maître Maxime BERTHAUD de la SELARL ALAGY BRET ET ASSOCIES Toque - 11, Expédition et Grosse

Expert, Service du suivi des expertises, Expédition

ELEMENTS DU LITIGE

[K] [T] a fait assigner en référé devant le Président du tribunal judiciaire de Lyon par acte du 22 janvier 2025 la société YMS AUTO SERVICES SAS et son assureur la société AXA FRANCE IARD SA pour leur voir rendre communes et opposables les opérations d’expertise confiées par ordonnance rendue le 2 septembre 2024 par le juge des référés à Monsieur [N] [H] à la demande de madame [T] , dont le véhicule NISSAN Qashqai est tombé en panne le 21 février 2023.
Ce véhicule avait été confié à la société YMS AUTO SERVICES à [Localité 4] après une panne, qui avait établi un diagnostic le 3 mars 2023 faisant apparaître que la boîte de vitesses était cassée.
L’expert a indiqué aux parties le 28 novembre 2024 la nécessité de faire intervenir aux opérations la société YMS AUTO SERVICES en raison des réparations opérées sur le véhicule après la panne, à savoir le remplacement de l’embrayage et de la batterie.

La société AXA FRANCE IARD a déposé des conclusions par lesquelles elle sollicite sa mise hors de cause au motif que la responsabilité de son assureur la société YMS AUTO SERVICES ne peut être recherchée et n’est pas engagée. Elle demande de condamner Madame [T] à lui payer la somme de 1500 euros au titre des frais irrépétibles.

Le désordre qui affecte le véhicule est dû à une casse prématurée de la boîte de citesses.
La responsabilité de la société NISSAN peut être engagée du fait qu’il est particulièrement étonnant que la boîte de vitesses d’un véhicule qui a parcouru seulement 70000 euros soit endommagée.

La responsabilité du Garage YMS ne pourrait pas être recherchée, dès lors que la boîte de vitesses était déjà endommagée lors de son intervention début mars 2023, et que c’est la cause de la panne alors survenue. Il n’est pas établi qu’elle ait commis une faute quelconque ayant entraîné la casse de la boîte de vitesses.
Régulièrement citée à personne habilitée, la société YMS AUTO SERVICES ne comparaît pas.

MOTIFS DE LA DECISION

Il convient de faire droit à la demande d’appel en cause et de déclaration des opérations d’expertise communes et opposables à la société YMS AUTO SERVICES dès lors que l’expert désigné monsieur [H] a dans sa note d’information aux parties du 28 novembre 2024 estimé que ses opérations devraient être rendues opposables au Garage YMS AUTO SERVICES, en raison de son intervention du 3 mars 2023, soit l’établissement d’un devis avec remplacement de l’embrayage et de la boîte de vitesses, son intervention à savoir le remplacement de l’embrayage, et une panne perdurant sur la transmission. Il en est donc bien sûr de même de l’assureur de la société YMS AUTO SERVICES, la société AXA FRANCE IARD

Cette décision étant prise en application de l’article 145 du Code de Procédure Civile et avant toute déclaration de responsabilité, la demanderesse doit conserver la charge des dépens de l’instance.

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement, par décision réputée contradictoire et en premier ressort ,

DECLARONS les opérations d’expertise confiées à monsieur [V] [H] dans le dossier RG n°24/1007 communes et opposables à la société YMS AUTO SERVICES et à l’assureur de celle-ci la société AXA FRANCE IARD.

CONDAMNONS [K] [T] aux dépens.

Ainsi prononcé par Madame Marie-Christine SORLIN, Première vice-présidente, assistée de Madame Valérie IKANDAKPEYE.

En foi de quoi, le Président et le greffier ont signé la présente ordonnance.

LE GREFFIER, LE PRESIDENT

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