TJ 75056, 13 mai 2025, RG 23/00017
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Texte de la décision
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 5] [1]
[1] Copies certifiées conformes pour :
Me LIBESKIND #L120Me PACCIONI #A749+ 1 copie dossier
délivrées le :
■
4ème chambre
2ème section
N° RG 23/00017
N° Portalis 352J-W-B7G-CYL2V
N° MINUTE :
Assignation du :
23 novembre 2022
ORDONNANCE DE RÉVOCATION DE CLÔTURE
DU JUGE DE LA MISE EN ÉTAT
rendue le 13 mai 2025
DEMANDERESSE
S.A.S.U. MY CONSULTING
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Me David LIBESKIND, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #L0120
DÉFENDERESSE
S.A.S. JM HORIZON
[Adresse 1]
[Localité 4]
représentée par Me Philippe PACCIONI, avocat au barreau de PARIS, avocat postulant, vestiaire #A0749,
et par Me Agathe CHOPIN, avocat au barreau d'ARRAS, avocat plaidant
MAGISTRAT DE LA MISE EN ÉTAT
Monsieur Fabrice VERT, Premier Vice-Président
assisté de Madame Salomé BARROIS, Greffière
ORDONNANCE
Prononcée par mise à disposition
Contradictoire
Décision du 13 mai 2025
4ème chambre 2ème section
N° RG 23/00017 - N° Portalis 352J-W-B7G-CYL2V
Vu l’instance enrôlée sous le N°23/00017
Le juge de la mise en état a rendu une ordonnance de clôture le 9 janvier 2025, l’affaire étant fixée à plaider au 27 mai 2025.
MOTIF
En vertu de l'article L.721-3 du code de commerce, les tribunaux de commerce connaissent :
1° Des contestations relatives aux engagements entre commerçants, entre artisans, entre établissements de crédit, entre sociétés de financement ou entre eux ;
2° De celles relatives aux sociétés commerciales ;
3° De celles relatives aux actes de commerce entre toutes personnes.
Ces règles de compétence exclusive des tribunaux de commerce étant édictées dans le cadre de l’organisation judiciaire et pour une meilleure administration de la justice, elles revêtent un caractère d’ordre public (voir en ce sens Cass. com., 20 déc. 2023, n° 22-11.185).
Au cas présent, l’objet du litige étant une action de nature contractuelle visant à voir ordonner notamment une mise en conformité d’un site opposant deux sociétés commerciales, la présente juridiction, envisage de relever d’office son incompétence matérielle au profit du tribunal des activités économiques de Paris, le domicile du défendeur se trouvant dans le ressort de ce tribunal, nonobstant la clause attributive de compétence matérielle au profit de la juridiction de céans et l'ordonnance de référé du président du tribunal de commerce en date du 18 mars 2002 qui n' a pas autorité de la chose jugée au principal.
Il y a donc lieu, dans le souci du respect du principe de la contradiction de révoquer l’ordonnance de clôture du 9 janvier 2025 de renvoyer l’affaire à l’audience de mise en état du 1er juillet 2025 à 14H pour conclusions des parties devant le juge de la mise en état sur la question de la compétence matérielle de ce tribunal, l’incident étant fixé à cette même date.
PAR CES MOTIFS,
RÉVOQUE l’ordonnance de clôture du 9 janvier 2025.
RENVOIE l’affaire à l’audience de mise en état du 1er juillet 2025 à 14H où l’incident d’incompétence est fixé, le demandeur devant conclure avant le 15 juin 2025 et le défendeur avant le 30 juin 2025 sur la question de la compétence matérielle.
Faite et rendue à [Localité 5], le 13 mai 2025.
LA GREFFIÈRE
Salomé BARROIS
LE PREMIER VICE PRÉSIDENT,
JUGE DE LA MISE EN ÉTAT
Fabrice VERT
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