TJ 75056, 12 mai 2025, RG 24/01721
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Texte de la décision
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 5] [1]
[1] 2 Expéditions exécutoires délivrées aux parties en LRAR le :
1 Expédition délivrée à l’avocat en LS le :
■
PS ctx protection soc 2
N° RG 24/01721 - N° Portalis 352J-W-B7I-C4SUP
N° MINUTE :
Requête du :
08 Avril 2024
JUGEMENT
rendu le 12 Mai 2025
DEMANDEUR
Monsieur [L] [D]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représenté par Maître Dominique ATDJIAN, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant
DÉFENDERESSE
[6]
[Adresse 4]
[Localité 3]
Représenté par M. [Z] [M] muni d’un pouvoir spécial
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Madame PERRIN, Juge
Monsieur CASARINI, Assesseur
Madame LAURENT, Assesseur
assistés de Monsieur CONSTANT, Greffier lors des débats et de Madame DECLAUDE, Greffière lors de la mise à disposition
DEBATS
A l’audience du 10 Mars 2025 tenue en audience publique avis a été donné aux parties que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 12 Mai 2025.
Décision du 12 Mai 2025
PS ctx protection soc 2
N° RG 24/01721 - N° Portalis 352J-W-B7I-C4SUP
JUGEMENT
Par mise à disposition au greffe
Contradictoire
en premier ressort
EXPOSE DES FAITS
Le 8 avril 2024 monsieur [L] [D] a saisi le tribunal pour contester une mise en demeure délivrée par l'URSSAF.
L’URSSAF fait valoir que le recours est irrecevable dès lors que le demandeur ne produit pas la mise en demeure en cause.
Les parties ont fait valoir oralement leurs observations.
SUR CE
L’URSSAF fait valoir que le recours de monsieur [D] ne peut pas être reçu dans la mesure où il porte sur une mise en demeure qui n’est pas produite.
Le tribunal constate effectivement que l’objet du recours n’est pas produit et qu’au demeurant le demandeur ne fournit aucune précision indiquant au demeurant que sa requête serait à joindre à une opposition à contrainte faite par sa mère.
Au regard de ces éléments il y a lieu de juger monsieur [D] irrecevable.
PAR CES MOTIFS Le Tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement par jugement contradictoire en premier ressort, rendu par mise à disposition au greffe, DECLARE monsieur [D] irrecevable ; CONDAMNE monsieur [D] aux entiers dépens.
Fait et jugé à [Localité 5] le 12 Mai 2025
Le Greffier Le Président
N° RG 24/01721 - N° Portalis 352J-W-B7I-C4SUP
EXPÉDITION exécutoire dans l’affaire :
Demandeur : M. [L] [D]
Défendeur : [6]
EN CONSÉQUENCE, LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE mande et ordonne :
A tous les huissiers de justice, sur ce requis, de mettre ladite décision à exécution,
Aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d`y tenir la main,
A tous commandants et officiers de la force publique de prêter main forte lorsqu`ils en seront légalement requis.
En foi de quoi la présente a été signée et délivrée par nous, Directeur de greffe soussigné au greffe du Tribunal judiciaire de Paris.
P/Le Directeur de Greffe
3ème page et dernière
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