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TJ 75056, 12 mai 2025, RG 23/02973


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Date
12/05/2025
Numéro
23/02973
Lieu / cour
tj75056
Chambre
PS ctx protection soc 2
Type
other
Id
68238eb57e21a56f624ed17a

Texte de la décision

4,233 caractères

TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 9] [1]

[1] 2 Expéditions exécutoires délivrées aux parties en LRAR le :

■

PS ctx protection soc 2

N° RG 23/02973 - N° Portalis 352J-W-B7H-C2VK7

N° MINUTE :

Requête du :

17 Août 2023

JUGEMENT
rendu le 12 Mai 2025
DEMANDEUR

Monsieur [B] [M]
[Adresse 4]
[Localité 1] ALGERIE

Non comparant, non représenté

DÉFENDERESSE

M.S.A. [6]
[Adresse 2]
[Localité 3]

Représenté par M. [R] [F], muni d’un pouvoir spécial

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Madame PERRIN, Juge
Monsieur CASARINI, Assesseur
Madame LAURENT, Assesseur

assistés de Monsieur CONSTANT, Greffier lors des débats et de Madame DECLAUDE, Greffière lors de la mise à disposition

DEBATS

A l’audience du 10 Mars 2025 tenue en audience publique avis a été donné aux parties que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 12 Mai 2025.

Décision du 12 Mai 2025
PS ctx protection soc 2
N° RG 23/02973 - N° Portalis 352J-W-B7H-C2VK7

JUGEMENT

Par mise à disposition
Contradictoire
en premier ressort

EXPOSE DES FAITS

Par courrier reçu au greffe du tribunal judiciaire de Paris le 24 août 2023, monsieur [B] [M] a saisi le tribunal pour contester la décision de la commission de recours amiable de la [5] (ci-après la [8]), rejetant sa demande de remise totale de l’indu de 5 498,10 euros au titre de l’Allocation de Solidarité aux Personnes Agées (ci-après l’ASPA) pour la période du 1er décembre 2020 au 31 mars 2022.

La [8] fait valoir que l’indu doit être ramené à la somme de 4 285,46 euros et demande au tribunal de débouter monsieur [M].

Monsieur [M] ne s’est pas présenté.

La [8] a été entendue en ses observations lors de l’audience.

SUR CE

La [8] expose que l’ASPA est une prestation de solidarité non exportable destinée aux seules personnes résidant en France et fait valoir que cette condition est remplie lorsque l’assuré ne réside pas hors de France pendant plus de 6 mois au cours de l’année civile de versement des prestations.

Or, à l’occasion d’un contrôle effectué par un agent assermenté de la caisse, il s’est avéré que monsieur [M] était parti en Algérie le 15 janvier 2020 et qu’il était revenu en France le 8 février 2022.

Ayant rencontré cet agent le 11 février 2022, monsieur [M] lui a fait part de son intention de quitter définitivement la France à compter du 22 mars 2022.

La [8] produit des déclarations sur l’honneur de monsieur [M] au cours de la période d’octobre 2018 à octobre 2022 pour attester de sa présence sur le territoire français.

Au regard de ces éléments caractérisant la volonté manifeste de monsieur [M] de dissimuler à la [8] son départ de France, c’est à bon droit que la [8] a retenu une fraude et a annulé de façon rétroactive le droit à l’ASPA de monsieur [M].

Le tribunal constate que monsieur [M] n’a pas contesté le montant de l’indu et a seulement sollicité une remise de dette.

Le tribunal constatera l’existence de la fraude et déboutera en conséquence monsieur [M] de sa demande de remise de dette et fera droit à la demande reconventionnelle en paiement de la [8].

PAR CES MOTIFS

Le Tribunal, 

après en avoir délibéré conformément à la loi,

statuant publiquement par jugement contradictoire en premier ressort,
rendu par mise à disposition au greffe,

RECOIT monsieur [M] ;

DEBOUTE monsieur [M] ;

RECOIT la [8] en sa demande reconventionnelle ;

CONDAMNE monsieur [M] à payer la somme de 4 285,46 euros à la [8] ;

CONDAMNE monsieur [M] aux dépens.

Fait et jugé à [Localité 9] le 12 Mai 2025

Le Greffier Le Président

N° RG 23/02973 - N° Portalis 352J-W-B7H-C2VK7

EXPÉDITION exécutoire dans l’affaire :

Demandeur : M. [B] [M]

Défendeur : [7]

EN CONSÉQUENCE, LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE mande et ordonne :

A tous les huissiers de justice, sur ce requis, de mettre ladite décision à exécution,
Aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d`y tenir la main,
A tous commandants et officiers de la force publique de prêter main forte lorsqu`ils en seront légalement requis.

En foi de quoi la présente a été signée et délivrée par nous, Directeur de greffe soussigné au greffe du Tribunal judiciaire de Paris.

P/Le Directeur de Greffe

4ème page et dernière

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