TJ 75056, 12 mai 2025, RG 22/02067
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Texte de la décision
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1] 2 Expéditions exécutoires délivrées aux parties en LRAR le :
1 Expédition délivrée à l’avocat en LS le :
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PS ctx protection soc 2
N° RG 22/02067 - N° Portalis 352J-W-B7G-CXTOD
N° MINUTE :
Requête du :
25 Juillet 2022
JUGEMENT
rendu le 12 Mai 2025
DEMANDERESSE
S.A.S. [5]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentée par Maître Elodie BOSSUOT-QUIN, avocat au barreau de LYON, avocat plaidant
DÉFENDERESSE
C.P.A.M. DE LA LOIRE
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée par Mme [T] [L] munie d’un pouvoir spécial
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Madame PERRIN, Juge
Monsieur CASARINI, Assesseur
Madame LAURENT, Assesseur
assistés de Monsieur CONSTANT, Greffier lors des débats et de Madame DECLAUDE, Greffière lors de la mise à disposition
Décision du 12 Mai 2025
PS ctx protection soc 2
N° RG 22/02067 - N° Portalis 352J-W-B7G-CXTOD
DEBATS
A l’audience du 10 Mars 2025 tenue en audience publique avis a été donné aux parties que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 12 Mai 2025.
JUGEMENT
Par mise à disposition
Contradictoire
en premier ressort
EXPOSE DES FAITS
Le 25 juillet 2022 la société [5] a introduit un recours afin de contester la décision de rejet implicite de la commission de recours amiable de la Caisse primaire d’assurance maladie de la Loire (ci-après la Caisse), de sa contestation portant sur la prise en charge au titre de la législation professionnelle de la maladie déclarée par monsieur [X] [F].
La CPAM demande au tribunal de se déclarer incompétent pour connaitre du litige portant sur l’imputation au compte employeur et de constater que monsieur [F] a été exposé au risque au sein de la société [8] puis de la société [5].
Les parties ont soutenu oralement leurs conclusions.
SUR CE
La CPAM de la Loire a adressé le 29 octobre 2021un courrier à la société [7] afin de l’informer de sa décision de prise en charge de la maladie déclarée par monsieur [F] au titre de la législation professionnelle.
La société [5] expose que pour sa part elle a eu connaissance de la décision de la CPAM en constatant l’inscription des dépenses afférentes à la maladie de monsieur [F] sur son compte employeur de son établissement de [Localité 10].
Elle a saisi la commission de recours amiable par courrier du 10 mai 2022 pour contester l’opposabilité de la décision de prise en charge dont elle n’avait pas eu connaissance, puis constatant le rejet implicite de son recours, elle a saisi le tribunal.
La CPAM soutient que la demande est irrecevable en ce que le tribunal n’a pas compétence pour statuer sur l’imputation au compte employeur des dépenses afférentes à une maladie professionnelle.
Le tribunal constate que, si la société [5] a évoqué les dépenses imputées sur son compte employeur, c’est pour expliquer comment elle avait eu connaissance de la décision de prise en charge de la maladie de monsieur [F] par la CPAM, sa demande tendant à voir déclarée inopposable à son endroit la décision de prise en charge.
En conséquence il y a lieu de statuer sur la seule demande dont est saisi le tribunal à savoir un recours en inopposabilité de la décision de prise en charge au titre de la législation professionnelle de la maladie déclarée par monsieur [F].
Monsieur [F], décédé le19 décembre 2023, avait été employé en tant qu’ouvrier au sein de diverses sociétés, dont la société [8] du 7 février 1967 au 31 décembre 1983, puis la société [6] venue aux droits de la société [8] du 1er janvier 1984 au 31 août 1987, puis du 1er octobre 1987 au 30 juin 1988, enfin la société [7] du 1er juillet 1988 au 24 mai 1992.
Monsieur [F] a ensuite été au chômage du 25 mai 1992 au 8 avril 1994, puis en maladie et enfin en invalidité.
Il résulte de ces éléments que son dernier employeur a été la société [7].
Le 30 juin 2021, monsieur [F] a déclaré une maladie professionnelle à savoir un mesotheliome malin primitif de la plèvre.
La CPAM a diligenté une enquête et a constaté que l’entreprise [7], son dernier employeur, était fermée depuis 1995 sans avoir eu de repreneur.
Dès lors, il ne saurait être reproché à la CPAM d’avoir manqué à ses obligations vis-à-vis de cette société, qui n’avait plus d’existence lorsque monsieur [F] a déclaré sa maladie, cette circonstance n’étant pas de nature à rendre inopposable au précédent employeur la décision de prise en charge.
Lors de l’enquête diligentée par la CPAM monsieur [F] a affirmé avoir manipulé de l’amiante ou des matériaux en contenant et avoir été exposé à des poussières d’amiante durant son activité professionnelle, précisant que toutes ces expositions étaient intervenues essentiellement durant ses emplois au sein des entreprises [8] et [6].
La CPAM a pris en compte un rapport établi en novembre 2000 par la société [9] effectuée à la demande du CHSCT de la société [8], établissant « l’utilisation d’amiante dans les années antérieures à 1978 aux postes exposés aux projections de métal en fusion et/ou à la chaleur (soit sous forme d’équipements individuels : gants…, soit sous forme de nappes protectrices des appareils : fours, infrastructures … », ajoutant que tous les opérateurs quel qu’ils soient, étaient susceptibles d’être exposés à des fibres pouvant causer des maladies professionnelles telles que l’épaississement de la plèvre.
Il résulte de ce rapport d’expertise que « Les personnes directement en contact avec l’amiante ou qui manipulaient des pièces amiantées étaient plus exposées à l’apparition de mésothéliome pleural, c’est le cas notamment des opérateurs travaillant au masselotage et des personnes du service entretien maintenance ».
Le salarié avait précisé qu’au sein de la société [8] du 7 février 1967 au 31 décembre 1983 puis jusqu’au 8 avril 1994 au sein de la société [5] il avait manipulé du calorifugeage et effectué des travaux d’isolation avec des matériaux contenant de l’amiante.
En cas d’exposition au risque chez plusieurs employeurs, les conditions de délai de prise en charge de l’affection s’apprécient au regard de la totalité de la durée d’exposition au risque considéré.
En l’espèce le rapport d’expertise concernant l’activité de la société [8] corrobore parfaitement les renseignements portés par le salarié dans son questionnaire sur l’exposition subie lors de son activité au sein de la société [8] reprise par la société [5].
Il résulte du relevé de carrière de monsieur [F] que celui-ci a travaillé au sein de l’entreprise [8] puis au sein de la société [5], qui lui a succédé, jusqu’au 30 juin 1988, soit une exposition avérée et habituelle au risque amiante pendant plus de vingt ans.
En conséquence c’est à bon droit, au regard des éléments concordants entre les renseignements fournis par le salarié concernant son exposition à l’amiante et l’expertise effectuée par la société [9], que la CPAM a retenu une exposition avérée aux risques et a pris en charge au titre de la législation professionnelle la maladie déclarée par monsieur [F].
En conséquence il y a lieu de débouter la société [5] de son recours.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal,
après en avoir délibéré conformément à la loi,
statuant publiquement par jugement contradictoire en premier ressort,
rendu par mise à disposition au greffe,
RECOIT la société [5] ;
DEBOUTE la société [5] ;
JUGE la décision de prise en charge par la CPAM de la Loire de la maladie déclarée par monsieur [F] opposable à la société [5] ;
REJETTE toute autre demande, fin ou conclusion plus ample ou contraire ;
CONDAMNE la société [5] aux dépens.
Fait et jugé à Paris le 12 Mai 2025
Le Greffier Le Président
N° RG 22/02067 - N° Portalis 352J-W-B7G-CXTOD
EXPÉDITION exécutoire dans l’affaire :
Demandeur : S.A.S. [5]
Défendeur : C.P.A.M. DE LA LOIRE
EN CONSÉQUENCE, LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE mande et ordonne :
A tous les huissiers de justice, sur ce requis, de mettre ladite décision à exécution,
Aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d`y tenir la main,
A tous commandants et officiers de la force publique de prêter main forte lorsqu`ils en seront légalement requis.
En foi de quoi la présente a été signée et délivrée par nous, Directeur de greffe soussigné au greffe du Tribunal judiciaire de Paris.
P/Le Directeur de Greffe
5ème page et dernière
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