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TJ 75056, 12 mai 2025, RG 24/01420


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Date
12/05/2025
Numéro
24/01420
Lieu / cour
tj75056
Chambre
PCP JCP fond
Type
other
Id
68238eb97e21a56f624ed256

Texte de la décision

17,020 caractères

TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]

[1] Copie conforme délivrée
le : 12/05/2025
à : Me Marine LE BIHAN

Copie exécutoire délivrée
le : 12/05/2025
à : Maître Hubert MOREAU, Me SANDRIN Virginie, Me Emmanuelle CARDON,

Pôle civil de proximité
■

PCP JCP fond

N° RG 24/01420 - N° Portalis 352J-W-B7H-C353S

N° MINUTE : 2/2025

JUGEMENT
rendu le lundi 12 mai 2025

DEMANDERESSE
Madame [O] [M], demeurant [Adresse 5]
comparante en personne assistée de Me Marine LE BIHAN, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #P0445
DÉFENDERESSES
La CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE DES HAUTS DE FRANCE, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Maître Hubert MOREAU de la SELARL Selarl MOREAU GUILLOU VERNADE SIMON LUGOSI, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : #P0073
S.A. BPCE, dont le siège social est sis [Adresse 4]
représentée par Maître Emmanuelle CARDON de la SELARL CORNET VINCENT SEGUREL, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : #P98
BPCE VIE, dont le siège social est sis [Adresse 6],
représentée par Me Emmanuelle CARDON, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #P98
CNP ASSURANCES, dont le siège social est sis [Adresse 3]
Représentée par Me SANDRIN Virginie, avocat au barreau des HAUTS DE SEINE

COMPOSITION DU TRIBUNAL
Claire TORRES, Juge, juge des contentieux de la protection
assistée de Florian PARISI, Greffier,

DATE DES DÉBATS : Audience publique du 11 mars 2025

JUGEMENT
contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition le 12 mai 2025 par Claire TORRES, Juge assistée de Florian PARISI, Greffier

Décision du 12 mai 2025
PCP JCP fond - N° RG 24/01420 - N° Portalis 352J-W-B7H-C353S

EXPOSÉ DU LITIGE

Sur le fondement d'un acte sous seing privé daté du 4 août 2016, la société anonyme CAISSE D'ÉPARGNE ET DE PRÉVOYANCE DE PICARDIE, aux droits de laquelle vient désormais la société anonyme CAISSE D'ÉPARGNE ET DE PRÉVOYANCE DES HAUTS DE FRANCE, a consenti, à un emprunteur mentionné sur l'acte comme étant Mme [O] [M], un prêt personnel n°4335 776 298 9001 d'un montant de 15 000 euros, au taux débiteur de 2,70 % l'an, remboursable en 60 mensualités de 267,54 euros hors assurance, avec adhésion au contrat d'assurance de groupe n°2163B souscrit par la société anonyme BPCE pour le compte de l'organisme prêteur auprès de la société anonyme CNP ASSURANCES et de la société anonyme BPCE VIE.

Les fonds ont été virés sur le compte courant joint n°[XXXXXXXXXX02] détenu par Mme [O] [M] et M. [P] [N] auprès de la société CAISSE D'ÉPARGNE ET DE PRÉVOYANCE DE PICARDIE le 12 août 2016. Les mensualités d'un montant de 270,27 euros assurance comprise ont été prélevées chaque mois sur ce même compte à compter du 5 septembre 2016.

Soutenant avoir découvert l'existence de ce prêt lors de la séparation d'avec son concubin M. [P] [N] à la fin de l'année 2018, Mme [O] [M] a sollicité à compter du 16 mars 2019 de la banque la communication du contrat.

Par acte de commissaire de justice signifié les 7, 8, 12 et 13 juillet 2022, Mme [O] [M] a fait assigner les sociétés anonymes CAISSE D'ÉPARGNE ET DE PRÉVOYANCE DES HAUTS DE FRANCE, BPCE, BPCE VIE, et CNP ASSURANCES devant le tribunal judiciaire de Paris, aux fins notamment de les voir condamnées à lui payer les sommes de 16 674,63 euros en principal et 5000 euros au titre de son préjudice moral.

Par ordonnance du 6 juillet 2023, le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Paris a constaté son incompétence matérielle et s'est dessaisi de cette affaire au profit du juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris.

À l'audience de plaidoirie du 11 mars 2025, Mme [O] [M], assistée par son conseil, demande au juge de :
- écarter la pièce frauduleuse n°1 communiquée par la société CAISSE D'ÉPARGNE ET DE PRÉVOYANCE DES HAUTS DE FRANCE ;
- la déclarer recevable en ses demandes ;
- condamner in solidum les sociétés CAISSE D'ÉPARGNE ET DE PRÉVOYANCE DES HAUTS DE FRANCE, BPCE, BPCE VIE, et CNP ASSURANCES à lui payer la somme de 16 674,63 euros, outre les intérêts au taux légal à compter du 4 septembre 2016, en vertu de l'inexistence du contrat de crédit à la consommation en vertu duquel cette somme a été prélevée depuis cette date ;
- condamner in solidum les sociétés CAISSE D'ÉPARGNE ET DE PRÉVOYANCE DES HAUTS DE FRANCE, BPCE, BPCE VIE, et CNP ASSURANCES à lui payer la somme de 5000 euros en réparation de son préjudice moral ;
- débouter les sociétés CAISSE D'ÉPARGNE ET DE PRÉVOYANCE DES HAUTS DE FRANCE, BPCE, BPCE VIE, et CNP ASSURANCES de l'ensemble de leurs demandes ;
- condamner in solidum les sociétés CAISSE D'ÉPARGNE ET DE PRÉVOYANCE DES HAUTS DE FRANCE, BPCE, BPCE VIE, et CNP ASSURANCES à lui payer la somme de 4000 euros chacune au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamner in solidum les sociétés CAISSE D'ÉPARGNE ET DE PRÉVOYANCE DES HAUTS DE FRANCE, BPCE, BPCE VIE, et CNP ASSURANCES aux dépens.

En défense, la société CAISSE D'ÉPARGNE ET DE PRÉVOYANCE DES HAUTS DE FRANCE, représentée par son conseil, demande au juge de :
- à titre principal, déclarer Mme [O] [M] irrecevable en ses demandes ;
- subsidiairement, la débouter de l'intégralité de ses demandes ;
- en tout état de cause, condamner Mme [O] [M] à lui payer la somme de 2500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre aux dépens y compris ceux d'appel dont distraction au profit de Maître Hubert Moreau.

De son côté, la société CNP ASSURANCES, représentée par son conseil, demande au juge de :
- déclarer irrecevables les demandes de Mme [O] [M] ;
- plus subsidiairement, débouter Mme [O] [M] de l'ensemble de ses demandes formées à son encontre ;
- plus subsidiairement, fixer la fraction non prescrite des cotisations d'assurance à la somme maximale de 339,57 euros pour ce qui la concerne ;
- plus subsidiairement, juger que le montant du remboursement des cotisations d'assurance ne pourrait excéder la somme de 415,80 euros pour sa quote-part ;
- en tout état de cause, condamner tout succombant à lui verser la somme de 2400 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre aux dépens dont distraction au profit de Maître Virginie Sandrin.

Les sociétés BPCE VIE et BPCE, représentées par leur conseil, demandent quant à elles au juge de :
- mettre hors de cause la société BPCE ;
- à titre principal, déclarer irrecevables toutes les demandes de Mme [O] [M] ;
- à titre subsidiaire, débouter Mme [O] [M] de toutes ses demandes à leur encontre ;
- en tout état de cause, condamner Mme [O] [M] au paiement de la somme de 2500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre aux dépens.

Au cours des débats, le courrier officiel adressé par le conseil de la société CAISSE D'ÉPARGNE ET DE PRÉVOYANCE DES HAUTS DE FRANCE au conseil de Mme [O] [M] et contenant l'original du contrat de prêt censément souscrit par cette dernière a été ouvert, à la demande du conseil de Mme [O] [M], par la juge elle-même.

Dans le cadre de la vérification d'écriture et de signature dont elle se trouvait saisie la juge a invité Mme [O] [M] à venir à la barre afin de procéder au recueil de sa signature, de son paraphe, et de la date du « 04/08/2016 » en 15 exemplaires.

Pour l'exposé des moyens développés par chacune des parties, il sera renvoyé aux écritures qu'elles ont soutenues oralement à l'audience du 11 mars 2025, conformément aux dispositions de l'article 455 alinéa 1 du code de procédure civile.

Après les débats, l'affaire a été mise en délibéré au 12 mai 2025, par mise à disposition au greffe.

MOTIFS DE LA DÉCISION

À titre liminaire, il sera rappelé qu'il n'entre pas dans l'office du juge de statuer sur les demandes des parties qui ne tendent pas à ce que soit tranché un point litigieux et se trouvent dépourvues de tout effet juridictionnel, celles-ci ne constituant pas de véritables prétentions au sens de l'article 4 du code de procédure civile (ainsi par exemple de celles visant à voir « dire et juger » ou « constater » ou « donner acte »). Il ne sera donc pas statué sur celles-ci dans le présent jugement, et elles ne donneront pas davantage lieu à mention dans le dispositif.

Il n'incombe pas davantage au juge de répondre aux simples arguments soulevés par les parties c'est-à-dire aux éléments de discussion dénués de caractère opérant sur l’application des règles juridiques, ceux-ci ne constituant pas de véritables moyens.

1. Sur la demande formée par Mme [O] [M] tendant à ce que soit écartée des débats la pièce n°1 produite par la société CAISSE D'ÉPARGNE ET DE PRÉVOYANCE DES HAUTS DE FRANCE

Il sera observé que Mme [O] [M] n'invoque aucun fondement juridique au soutien de la demande qu'elle forme tendant à ce que soit écartée des débats la pièce n°1 produite par la société CAISSE D'ÉPARGNE ET DE PRÉVOYANCE DES HAUTS DE FRANCE, tandis qu'aucun fondement ne permet à la juridiction saisie d'écarter des débats une pièce au motif qu'il s'agirait d'un faux, étant observé que la demanderesse exploite elle-même en réalité cette pièce dans ses écritures pour démontrer le bien fondé de son action, et la verse elle-même aux débats (pièce n°20).

Cette demande sera donc rejetée.

2. Sur la fin de non-recevoir tirée de la prescription opposée à l'action de Mme [O] [M]

Il sera relevé, à titre liminaire, qu'il se déduit du visa de l'article 1240 du code civil figurant en tête du dispositif des conclusions de Mme [O] [M] que sa demande principale en paiement de la somme de 16 674,63 euros ainsi que celle en paiement de la somme de 5000 euros s'analysent juridiquement en une action en responsabilité extracontractuelle, quoique le corps de ses écritures n'explicitent pas le fondement de son action.

Il convient à présent d'examiner la fin de non-recevoir tirée de la prescription de l'action de Mme [O] [M] soulevée par les sociétés défenderesses.

Aux termes de l'article 2219 du code civil, la prescription extinctive est un mode d'extinction d'un droit résultant de l'inaction de son titulaire pendant un certain laps de temps.

Aux termes de l'article 2224 du code civil, les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d'un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer.

Il est constant à cet égard que la charge de la preuve du point de départ d'un délai de prescription incombe à celui qui invoque cette fin de non-recevoir.

En l'espèce, au soutien de la fin de non-recevoir tirée de la prescription qu'elles invoquent, les sociétés défenderesses se fondent en premier lieu sur un courrier produit par la société CAISSE D'ÉPARGNE ET DE PRÉVOYANCE DES HAUTS DE FRANCE daté du 10 août 2016 et adressé à Mme [O] [M], l'informant de l'acceptation de sa demande de prêt personnel et des principales informations relatives à celui-ci, à savoir notamment son montant, la durée de remboursement, le taux annuel effectif global et le taux débiteur annuel, le compte de dépôt sur lequel seront prélevées les échéances et leur date.

Cependant la société CAISSE D'ÉPARGNE ET DE PRÉVOYANCE DES HAUTS DE FRANCE ne justifie pas de l'envoi de ce courrier à Mme [O] [M], de sorte que ce document apparaît dénué de valeur probante s'agissant de la preuve à rapporter.

S'agissant en second lieu des écritures apparaissant sur les relevés du compte joint n°[XXXXXXXXXX02] dont étaient co-titulaires Mme [O] [M] et M. [P] [N] auprès de la société CAISSE D'ÉPARGNE ET DE PRÉVOYANCE DE PICARDIE, il est exact que l'examen d'un relevé de ce compte-joint produit par la société CAISSE D'ÉPARGNE ET DE PRÉVOYANCE DES HAUTS DE FRANCE fait apparaître :
- l'existence d'un virement au crédit d'un montant de 15 000 euros à la date du 12/08/2016 et libellé « VIR SEPA NATIXIS FINANCEMENT », correspondant au montant emprunté au titre du contrat de prêt litigieux ;
- l'existence d'un virement au débit d'un montant de 270,27 euros à la date du 05/09/2016 et libellé « PRLV CE PICARDIE », correspondant au montant de la mensualité assurance comprise du contrat de prêt litigieux.

Il n'est pas contesté, par ailleurs, qu'à compter du 5 septembre 2016 une mensualité de ce montant a été prélevée sur ce même compte joint au titre du remboursement de ce contrat de prêt litigieux.

Mme [O] [M] soulève, à juste titre, que ces écritures au crédit et au débit de ce compte joint sont insuffisantes à établir la connaissance qu'elle avait du contrat de crédit à la consommation auquel elles étaient liées et des caractéristiques de celui-ci.

Il y a lieu, néanmoins, d'observer qu'en sa qualité de co-titulaire du compte joint n°[XXXXXXXXXX02] Mme [O] [M] se trouvait personnellement tenue de surveiller le fonctionnement et les opérations inscrites en compte et retracées dans les relevés bancaires mensuels et qu'elle ne peut s'exonérer, vis-à-vis de la banque, de cette obligation en invoquant l'existence d'autres mouvements de fonds apparaissant sur ce même compte joint ayant pour origine des prêts souscrits par son concubin et concernant exclusivement celui-ci. Il lui appartenait donc de se renseigner positivement à compter du 12 août 2016, auprès de son concubin et auprès des banques, afin d'obtenir des informations sur l'origine des fonds ainsi mis à disposition sur le compte joint dont elle était co-titulaire et sur la cause des prélèvements mensuels effectués par la suite chaque mois sur ce même compte.

Il s'en déduit que Mme [O] [M] aurait dû connaître, à compter du 12 août 2016 et du virement d'un montant de 15 000 euros figurant au crédit du compte joint dont elle était la co-titulaire, les faits lui permettant d'exercer l'action qu'elle intente dans la présente instance à l'encontre des sociétés défenderesses.

La prescription de son action a donc pour point de départ le 12 août 2016, et expirait en conséquence cinq années plus tard soit le 11 août 2021 à minuit.

Or l'assignation introduisant la présente instance a été signifiée le 7 juillet 2022.

L'action en responsabilité formée par Mme [O] [M] dans la présente instance se trouve donc prescrite.

Il convient par conséquent de déclarer irrecevables comme prescrites ses demandes tendant à la condamnation des sociétés CAISSE D'ÉPARGNE ET DE PRÉVOYANCE DES HAUTS DE FRANCE, BPCE, BPCE VIE, et CNP ASSURANCES au paiement de la somme de 16 674,63 eurosau titre de l'inexistence du contrat de crédit à la consommation et de la somme de 5000 euros en réparation de son préjudice moral.

3. Sur la demande de mise hors de cause de la société BPCE

Il n'y a pas lieu de mettre hors de cause la société BPCE comme celle-ci le sollicite dans ses écritures, des demandes étant bien formées à son encontre dans la présente instance par Mme [O] [M]. Il résulte simplement des développements qui précèdent que celles-ci sont irrecevables comme prescrites.

4. Sur les demandes accessoires

En application de l'article 696 du code de procédure civile, Mme [O] [M] qui succombe sera condamnée aux dépens de l'instance. Il n'y a pas lieu de statuer sur les dépens d'appel comme le sollicite la société CAISSE D'ÉPARGNE ET DE PRÉVOYANCE DES HAUTS DE FRANCE. Il n'y a pas davantage lieu d'ordonner la distraction des dépens, celle-ci étant réservée aux termes de l'article 699 du code de procédure civile aux matières dans lesquelles la représentation par avocat est obligatoire.

L'équité commande de rejeter la demande d'indemnité formulée par les sociétés CAISSE D'ÉPARGNE ET DE PRÉVOYANCE DES HAUTS DE FRANCE, BPCE, BPCE VIE, et CNP ASSURANCES au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

La présente décision est de droit exécutoire à titre provisoire en application de l'article 514 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS,

Le juge des contentieux de la protection, statuant après débats en audience publique par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire, et en premier ressort ;

REJETTE la demande formée par Mme [O] [M] tendant à ce que soit écartée des débats la pièce n°1 produite par la société anonyme CAISSE D'ÉPARGNE ET DE PRÉVOYANCE DES HAUTS DE FRANCE ;

DÉCLARE irrecevables comme prescrites les demandes formées par Mme [O] [M] tendant à la condamnation des sociétés anonymes CAISSE D'ÉPARGNE ET DE PRÉVOYANCE DES HAUTS DE FRANCE, BPCE, BPCE VIE, et CNP ASSURANCES au paiement de la somme de 16 674,63 euros au titre de l'inexistence du contrat de crédit à la consommation et de la somme de 5000 euros en réparation de son préjudice moral ;

REJETTE la demande formée par la société anonyme BPCE tendant à être mise hors de cause ;

REJETTE les demandes d'indemnité formulées par Mme [O] [M] et par les sociétés anonymes CAISSE D'ÉPARGNE ET DE PRÉVOYANCE DES HAUTS DE FRANCE, BPCE, BPCE VIE, et CNP ASSURANCES au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

REJETTE le surplus des demandes ;

CONDAMNE Mme [O] [M] aux dépens de l'instance ;

RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire.

Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition les jour, mois et an susdits par la Présidente et le Greffier susnommés.

LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE

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