Ldata.fr
← Retour au corpus
Vérifier sur Judilibre ↗
tj Interprète la décision, rectifie ou complète le dispositif d'une décision antérieure source api

TJ 75056, 12 mai 2025, RG 24/04014


Vérifier : TJ 75056, 12 mai 2025, RG 24/04014 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
12/05/2025
Numéro
24/04014
Lieu / cour
tj75056
Chambre
PS ctx protection soc 2
Type
other
Id
68238eba7e21a56f624ed28d

Texte de la décision

3,397 caractères

TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 7] [1]

[1] 2 Expéditions exécutoires délivrées aux parties en LRAR le :
1 Expédition délivrée à l’avocat en LS le :

■

PS ctx protection soc 2

N° RG 24/04014 - N° Portalis 352J-W-B7I-C53IK

N° MINUTE :

Requête du :

19 Septembre 2024

JUGEMENT
rendu le 12 Mai 2025
DEMANDERESSE

C.I.P.A.V.
[Adresse 4]
[Localité 3]

Représentée par Maître Malaury RIPERT, avocat au barreau de PARIS, dispensée de comparution

DÉFENDERESSE

Madame [K] [O]
[Adresse 1]
[Localité 2]

Non comparante, non représentée

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Madame PERRIN, Juge
Monsieur CARPENTIER, Assesseur
Madame EL KHANTOUCHE, Assesseur

assistés de Madame LEFEVRE, Greffière lors des débats et de Madame DECLAUDE, Greffière lors de la mise à disposition

DEBATS

A l’audience du 06 Mars 2025 tenue en audience publique avis a été donné aux parties que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 12 Mai 2025.
Décision du 12 Mai 2025
PS ctx protection soc 2
N° RG 24/04014 - N° Portalis 352J-W-B7I-C53IK

JUGEMENT

Par mise à disposition au greffe
Réputé contradictoire
en premier ressort

EXPOSE DES FAITS

Vu la requête en rectification d’erreur matérielle déposée par L’URSSAF venant aux droits de la [6] tendant à la rectification du jugement rendu le 8 décembre 2022 ;

Madame [O] régulièrement convoquée ne s’est pas présentée.

La [6] a exposé oralement lors de l’audience sa requête.

SUR CE

La [6] expose que le dispositif du jugement rendu le 8 décembre 2022 comporte une erreur matérielle en ce qu’il a mentionné la somme de 85,61,97 euros au titre des majorations de retard au lieu de 85,61 euros.

Le tribunal constate que le jugement a bien constaté que le principal était de1 368.61 euros dont 85,61 euros de majorations de retard.

Madame [O], qui ne s’est pas présentée, n’a formulé aucun grief sur la demande de rectification du jugement.

En conséquence il y a lieu de faire droit à la requête et d’ordonner la rectification du jugement rendu le 8 décembre 2022.

PAR CES MOTIFS

Le Tribunal, 

après en avoir délibéré conformément à la loi,

statuant publiquement par jugement réputé contradictoire en premier ressort,
rendu par mise à disposition au greffe,

RECOIT la [6] en sa demande ;

ORDONNE la rectification du jugement rendu le 8 décembre 2022 en ce qu’il y a lieu de remplacer au dispositif la mention :

“et 85,61,97 euros de majorations de retard”

PAR la mention

et 85,61 euros de majorations de retard”

ORDONNE au greffe de procéder à cette mention en marge de la grosse du jugement ;

DIT que les dépens seront à la charge de l’Etat.

Fait et jugé à [Localité 7] le 12 Mai 2025

Le Greffier Le Président

N° RG 24/04014 - N° Portalis 352J-W-B7I-C53IK

EXPÉDITION exécutoire dans l’affaire :

Demandeur : [5]

Défendeur : Mme [K] [O]

EN CONSÉQUENCE, LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE mande et ordonne :

A tous les huissiers de justice, sur ce requis, de mettre ladite décision à exécution,
Aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d`y tenir la main,
A tous commandants et officiers de la force publique de prêter main forte lorsqu`ils en seront légalement requis.

En foi de quoi la présente a été signée et délivrée par nous, Directeur de greffe soussigné au greffe du Tribunal judiciaire de Paris.

P/Le Directeur de Greffe

4ème page et dernière

Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.