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TJ 75056, 12 mai 2025, RG 22/02651


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Date
12/05/2025
Numéro
22/02651
Lieu / cour
tj75056
Chambre
PS ctx protection soc 2
Type
other
Id
68238ebc7e21a56f624ed2f9

Texte de la décision

4,949 caractères

TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 9] [1]

[1] 2 Expéditions exécutoires délivrées aux parties en LRAR le :

■

PS ctx protection soc 2

N° RG 22/02651 - N° Portalis 352J-W-B7G-CYD4S

N° MINUTE :

Requête du :
18 Septembre 2019

JUGEMENT
rendu le 12 Mai 2025
DEMANDERESSE

Madame [G] [H]
[Adresse 1]
[Adresse 8]
ISRAEL

Non comparante, non représentée

DÉFENDERESSE

[4]
[Adresse 2]
[Localité 3]

Représentée par Mme [R] [S], munie d’un pouvoir spécial

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Madame PERRIN, Juge
Monsieur CASARINI, Assesseur
Madame LAURENT, Assesseur

assistés de Monsieur CONSTANT, Greffier lors des débats et de Madame DECLAUDE, Greffière lors de la mise à disposition

DEBATS

A l’audience du 10 Mars 2025 tenue en audience publique avis a été donné aux parties que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 12 Mai 2025.

Décision du 12 Mai 2025
PS ctx protection soc 2
N° RG 22/02651 - N° Portalis 352J-W-B7G-CYD4S

JUGEMENT

Par mise à disposition
Contradictoire
en premier ressort

EXPOSE DES FAITS

Madame [G] [H] a saisi le tribunal judiciaire de Nanterre pour contester la décision de la Commission de recours amiable de la [5] (ci-après la [7]) confirmant le rejet par la caisse de sa demande de sa demande de rétroactivité du point de départ de sa pension de retraite vieillesse.

Par ordonnance du 18 septembre 2019, le tribunal judiciaire de Nanterre s’est déclaré incompétent et a transmis le dossier au tribunal judiciaire de Paris.

Le 7 décembre 2024, la [7] a notifié à madame [H] la rétroactivité de la date d’effet de sa retraite au 1er août 2017 avec versement d’un rappel de 3 503,44 euros.

Madame [H] a maintenu sa demande, contestant les retenues effectuées.

La [7] demande au tribunal de constater que madame [H] a bénéficié de la rétroactivité de la date d’effet de sa retraite au 1er août 2017, qu’elle a perçu le rappel auquel elle avait droit et de la débouter de toute autre demande.

Madame [H] ne s’est pas présentée.

La [7] a été entendue en ses observations.

SUR CE

Madame [H] , qui a déposé une demande de retraite le 20 octobre 2017, a été avisée par notification du 30 novembre 2017 de l’attribution d’une pension de vieillesse à effet du 1er novembre 2017, a contesté cette date d’effet.

Elle a saisi la commission de recours amiable afin que la date d’effet soit fixée au 1er août 2017.

Par décision du 15 novembre 2018, la commission de recours amiable a rejeté sa demande.

Madame [H] a saisi le tribunal judiciaire de Nanterre qui par ordonnance du 18 septembre 2019 s’est déclaré incompétent et a renvoyé le litige devant le tribunal judiciaire de Paris.

Le 7 décembre 2024, la [7] lui a notifié une nouvelle évaluation de ses droits qu’elle a contestée auprès de la commission de recours amiable.

Le 16 novembre 2021, la [7] a fait droit à sa demande, fixant au 1er août 2017 la date d’effet de sa retraite et lui allouant un rappel de 3503,44 euros.

Dès lors, il y a lieu d’annuler la décision de la commission de recours amiable qui avait rejeté la demande de madame [H].

Madame [H] a allégué des retenues opérées sur sa pension de vieillesse et a demandé au tribunal de procéder à une majoration de sa retraite.

La [7] fait valoir que madame [H] étant domiciliée hors de France, elle n’est pas soumise aux prélèvements CSG, CRDS et [6] et que seule la cotisation assurance maladie est prélevée depuis le 1er décembre 2024.

Madame [H] n’a apporté aucun élément à l’appui de ses allégations sur de prétendus prélèvements et sur la majoration sollicitée.

En conséquence, il y a lieu de la débouter de ses demandes.

PAR CES MOTIFS

Le Tribunal, 

après en avoir délibéré conformément à la loi,

statuant publiquement par jugement contradictoire en premier ressort,
rendu par mise à disposition au greffe,

ANNULE la décision de la commission de recours amiable du 15 novembre 2018 ;

DONNE acte à la [7] de ce qu’elle a, par décision du 7 décembre 2024, fait rétroagir le droit à pension vieillesse de madame [H] au 1er août 2017 et lui a versé un rappel de 3 503,44 euros ;

DEBOUTE madame [H] de ses demandes plus amples ou contraires ;

CONDAMNE la [7] aux dépens.

Fait et jugé à [Localité 9] le 12 Mai 2025

Le Greffier Le Président

N° RG 22/02651 - N° Portalis 352J-W-B7G-CYD4S

EXPÉDITION exécutoire dans l’affaire :

Demandeur : Mme [G] [H]

Défendeur : C.N.A.V.

EN CONSÉQUENCE, LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE mande et ordonne :

A tous les huissiers de justice, sur ce requis, de mettre ladite décision à exécution,
Aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaire d`y tenir la main,
A tous commandants et officiers de la force publique de prêter main forte lorsqu`ils en seront légalement requis.

En foi de quoi la présente a été signée et délivrée par nous, Directeur de greffe soussigné au greffe du Tribunal judiciaire de Paris.

P/Le Directeur de Greffe

4ème page et dernière

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