TJ 75056, 13 mai 2025, RG 24/06105
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Texte de la décision
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1] Copie conforme délivrée
le :
à :
Copie exécutoire délivrée
le :
à : Maître Isabelle SIMONNEAU ; Monsieur [S] [J]
Pôle civil de proximité
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PCP JCP fond
N° RG 24/06105 - N° Portalis 352J-W-B7I-C5FDE
N° MINUTE : 5-2025
JUGEMENT
rendu le mardi 13 mai 2025
DEMANDERESSE
Société CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE PARIS MONTMARTRE - GRANDS BOULEVARD, dont le siège social est sis [Adresse 5]
représentée par Maître Isabelle SIMONNEAU de la SELEURL IS AVOCAT, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : #D0578
DÉFENDEUR
Monsieur [S] [J], demeurant [Adresse 4]
non comparant, ni représenté
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Sandra MONTELS, Vice-Présidente, juge des contentieux de la protection assistée de Antonio FILARETO, Greffier,
DATE DES DÉBATS
Audience publique du 19 février 2025
Délibéré le 13 mai 2025
JUGEMENT
réputé contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition le 13 mai 2025 par Sandra MONTELS, Vice-Présidente assistée de Antonio FILARETO, Greffier
Décision du 13 mai 2025
PCP JCP fond - N° RG 24/06105 - N° Portalis 352J-W-B7I-C5FDE
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Par acte de commissaire de justice du 25 juillet 2024, la société CAISSE DE CREDIT MUTUEL a fait assigner M. [S] [J] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris afin d’obtenir sa condamnation à lui payer les sommes suivantes :
1.751,44 euros à majorer des intérêts au taux légal du 30 avril 2024 jusqu'au parfait paiement au titre du solde débiteur du compte numéro [XXXXXXXXXX03], 217,41 euros à majorer des intérêts au taux de 5,50 % du 06 juin 2024 jusqu'au parfait paiement au titre de l'Util Projet numéro [XXXXXXXXXX02] 27, 3.950,03 euros à majorer des intérêts au taux de 5,60 % du 06 juin 2024 jusqu'au parfait paiement au titre de l'Util Projet numéro [XXXXXXXXXX02] 28, 763,57 euros à majorer des intérêts au taux de 4,75 % du 06 juin 2024 jusqu'au parfait paiement au titre de l'Util Projet numéro [XXXXXXXXXX02] 31, 3 .950,97 euros à majorer des intérêts au taux de 4,75 % du 06 juin 2024 jusqu'au parfait paiement au titre de l'Util Projet numéro [XXXXXXXXXX02] 33,10.749,66 euros à majorer des intérêts au taux de 4,75 % du 06 juin 2024 jusqu'au parfait paiement au titre de l'Util Travaux numéro [XXXXXXXXXX02] 34,3.000,00 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ainsi que les entiers dépens.
A l'audience du 20 septembre 2024 la société CAISSE DE CREDIT MUTUEL, représentée par son conseil, maintient ses demandes.
La forclusion, la nullité, la déchéance du droit aux intérêts contractuels (FIPEN, notice d'assurance, FICP, vérification solvabilité, envoi de lettres annuelles de renouvellement, vérification périodique de la solvabilité et du FICP, proposition de souscription d'un crédit amortissable, présence des conditions générales et particulières tarifaires, découvert en compte pendant plus de trois mois sans présentation d’une offre préalable, dépassement ou découvert prolongés au-delà de 30 jours ou au-delà de trois mois) et légaux ont été mis dans le débat d'office, sans que la société demanderesse ne présente d'observations supplémentaires sur ces points.
Bien que régulièrement assigné par acte de commissaire de justice délivré à étude, M. [S] [J] n'a pas comparu et ne s'est pas fait représenter.
L’affaire a été mise en délibéré au 3 décembre 2024 par mise à disposition au greffe.
La réouverture des débats a été ordonnée par jugement du 19 février 2025 et les parties convoquées à l’audience du 19 février 2025 afin d’entendre les parties et en particulier la demanderesse sur les conséquences juridiques du défaut de preuve de la signature du contrat principal et du 3è avenant, y compris sur l’existence du 2è avenant, et ce en corrélation avec l’absence de tout justificatif de l’identité de M. [S] [J].
Par acte de commissaire de justice du 13 février 2025, la société CAISSE DE CREDIT MUTUEL a fait signifier à M. [S] [J] de nouvelles conclusions aux termes desquelles elle maintient ses demandes, ainsi que de nouvelles pièces.
A l’audience du 19 février 2025 la société CAISSE DE CREDIT MUTUEL, représentée par son conseil, maintient ses demandes.
M. [S] [J] n’a pas comparu.
L’affaire a été mise en délibéré à ce jour par mise à disposition au greffe.
MOTIVATION
Aux termes de l'article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur le solde débiteur
Selon offre préalable acceptée le 19 septembre 2017 M. [S] [J] a ouvert un compte courant n° [XXXXXXXXXX01] auprès de la société CAISSE DE CREDIT MUTUEL.
La société CAISSE DE CREDIT MUTUEL produit un export des mouvements dudit compte dont il ressort un solde débiteur de 1751,44 euros au 9 avril 2024.
Sur la forclusion
Aux termes de l’article R 312-35 du code de la consommation, les actions en paiement engagées devant le tribunal judiciaire à l’occasion de la défaillance de l’emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion. Cet événement est caractérisé par le dépassement lequel désigne le découvert tacitement accepté en vertu duquel le prêteur autorise l’emprunteur à disposer de fonds qui dépassent le solde de son compte de dépôt. Par ailleurs, lorsque le dépassement se prolonge au-delà de trois mois, le prêteur doit proposer sans délai à l’emprunteur un autre type d’opération de crédit.
En l’espèce, le solde est débiteur depuis le 16 septembre 2023. Il s’ensuit que l’action introduite le 25 juillet 2024 n’est pas atteinte par la forclusion.
Sur la demande en paiement
Par lettres recommandées avec avis de réception du 29 avril 2024 et du 5 juin 2024 la société CAISSE DE CREDIT MUTUEL a mis en demeure M. [S] [J] de régulariser le solde débiteur non autorisé d’un montant de 1751,44 euros.
M. [S] [J] n’a effectué aucun règlement.
Il sera en conséquence condamné à payer à la société CAISSE DE CREDIT MUTUEL la somme de 1751,44 euros au titre du solde débiteur du compte courant n° [XXXXXXXXXX01], avec intérêts au taux légal à compter du 11 juin 2024, date de présentation de la mise en demeure du 5 juin 2024, la date de présentation de la première mise en demeure demeurant inconnue.
Sur le crédit renouvelable dit en réserve
Il a été jugé que ne peut recevoir la qualification de crédit renouvelable un contrat, tel que le « crédit en réserve » objet du présent litige, qui permet de souscrire plusieurs emprunts distincts, combinant la faculté de reconstitution du crédit permanent avec les modalités de remboursement par échéances prédéterminées suivant un tableau d’amortissement établi lors de chaque emprunt d’une fraction de capital disponible, comportant un taux fixe spécifique selon l’affectation des fonds prêtés, et ne prévoyant qu’une acceptation unique donnée par l’emprunteur lors de sa conclusion, et que dans ces conditions, chacun des emprunts doit s’analyser en un prêt personnel ou affecté (C.cass Civ 1ère avis n°15007 du 06 avril 2018).
En l’espèce, selon offre préalable acceptée le 10 novembre 2018 la société CAISSE DE CREDIT MUTUEL a accordé à M. [S] [J] un crédit renouvelable dénommé « passeport crédit » pour une durée d’un an d’un montant maximal de 10000 euros.
M. [S] [J] a débloqué la somme de 10.000 euros le 22 novembre 2018 remboursable en 60 mensualités de 185,11 euros au taux fixe de 2,86% (UTIL 27)
Par offre d’avenant de contrat de crédit renouvelable acceptée le 12 juin 2019, le montant du crédit a été porté à la somme de 32000 euros.
M. [S] [J] a débloqué :
la somme de 23007,49 euros le 19 juin 2019 remboursable en 60 mensualités de 455,03 euros au taux fixe de 5,60% (UTIL 28), la somme de 2846,10 euros le 14 décembre 2019 remboursable en 60 mensualités de 55,16 euros au taux fixe de 4.75% (UTIL 31).
Par offre d’avenant de contrat de crédit renouvelable acceptée le 28 février 2020, le montant du crédit a été porté à la somme de 41000 euros.
M. [S] [J] a débloqué :
la somme de 7059,33 euros le 1er février 2021 remboursable en 60 mensualités de 130,97 euros au taux fixe de 2.95 % (UTIL 33)la somme de 12466.38 euros le 8 juillet 2022 remboursable en 60 mensualités de 231,28 euros au taux fixe de 2.95% (UTIL 34).
Faisant valoir des impayés la société CAISSE DE CREDIT MUTUEL a, par lettre recommandée avec avis de réception du 9 août 2023, mis en demeure M. [S] [J] de s’acquitter des mensualités échues impayées relatives au prêt 102780603900022210425, dans un délai de 30 jours, sous peine de déchéance du terme.
Par lettre recommandée avec avis de réception du 5 juin 2024, la société CAISSE DE CREDIT MUTUEL lui a notifié la déchéance du terme au titre des 5 utilisations et l’a mis en demeure de rembourser l’intégralité des crédits.
Sur la forclusion
L’article R.312-35 du code de la consommation dispose que les actions en paiement à l’occasion de la défaillance de l’emprunteur dans le cadre d’un crédit à la consommation, doivent être engagées devant le tribunal judiciaire dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion.
Il convient d’examiner la forclusion pour chaque utilisation qui correspond en réalité à un contrat de prêt personnel selon avis susvisé de la Cour de cassation.
S’agissant :
de l’UTIL 27 : le premier incident de paiement non régularisé est survenu pour l’échéance du mois de novembre 2023, de l’UTIL 28 : le premier incident de paiement non régularisé est survenu pour l’échéance du mois de novembre 2023, de l’UTIL 31 : le premier incident de paiement non régularisé est survenu pour l’échéance du mois de décembre 2023,de l’UTIL 33 : le premier incident de paiement non régularisé est survenu pour l’échéance du mois de novembre 2023, de l’UTIL 34 : le premier incident de paiement non régularisé est survenu pour l’échéance du mois de novembre 2023.
Il s’ensuit que l’action de la société CAISSE DE CREDIT MUTUEL introduite le 25 juillet 2024 n’est pas atteinte par la forclusion.
Sur la demande en paiement
Aux termes de l’article L312-39 du code de la consommation en cas de défaillance de l'emprunteur, le prêteur peut exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés. Jusqu'à la date du règlement effectif, les sommes restant dues produisent les intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt. En outre, le prêteur peut demander à l'emprunteur défaillant une indemnité qui, dépendant de la durée restant à courir du contrat et sans préjudice de l'application de l'article 1231-5 du code civil, est fixée suivant un barème déterminé par décret.
L’article L.312-12 susvisé exige du prêteur ou de l'intermédiaire de crédit qu'il donne à l'emprunteur, préalablement à la conclusion du contrat de crédit, par écrit ou sur un autre support durable dont le contenu et la présentation sont définis par les articles R.312-2 et suivants, les informations nécessaires à la comparaison de différentes offres et permettant à l'emprunteur, compte tenu de ses préférences, d'appréhender clairement l'étendue de son engagement.
L’article L.341-1 du code de la consommation dispose que le prêteur qui accorde un crédit sans communiquer à l'emprunteur les informations précontractuelles dans les conditions fixées par l'article L.312-12 ou, pour les opérations de découvert en compte, à l'article L.312-85 est déchu du droit aux intérêts.
En l’espèce, la société CAISSE DE CREDIT MUTUEL ne justifie pas de la remise de la fiche d’informations précontractuelles européenne normalisée à l’emprunteur lors de la conclusion du contrat du 12 juin 2019 et de ses deux avenants et la banque n’apporte aucun élément permettant d’établir cette remise. En outre il n’est produit aucune FIPEN concernant les cinq utilisations.
Par ailleurs l’article L.341-2 du code de la consommation prévoit que le prêteur qui n’a pas respecté les obligations fixées aux articles L.312-14 et L.312-16 du code de la consommation est déchu du droit aux intérêts, en totalité ou dans la proportion fixée par le juge.
L’article L.312-16, auquel ce texte fait référence, impose au prêteur de vérifier la solvabilité de l'emprunteur à partir d'un nombre suffisant d'informations, y compris des informations fournies par ce dernier à la demande du prêteur.
En l’espèce, la société CAISSE DE CREDIT MUTUEL ne justifie aucunement avoir vérifié la solvabilité de l’emprunteur à chaque conclusion de prêts. En effet aucune pièce relative aux ressources et charges de M. [S] [J] n’est produite.
II convient donc de prononcer la déchéance totale de son droit aux intérêts depuis l'origine sur ces fondements.
Conformément à l'article L 341-8 du code de la consommation, en cas de déchéance du droit aux intérêts, le débiteur n'est tenu qu'au remboursement du seul capital. Cette déchéance s’étend donc aux intérêts et à tous leurs accessoires.
Par ailleurs, ces dispositions doivent être interprétées conformément à la directive 2008/48/CE du Parlement européen et du Conseil du 23 avril 2008 concernant les contrats de crédit aux consommateurs, dont les dispositions nationales ne sont que la transposition, et qui prévoit en son article 23 que les sanctions définies par les États membres en cas de violation des dispositions nationales adoptées conformément à la présente directive doivent être effectives, proportionnées et dissuasives.
Au regard de cette dernière exigence, la déchéance du droit aux intérêts prononcée à l'encontre du prêteur doit donc également comprendre les intérêts au taux légal.
Il convient, en conséquence, d'écarter toute application des articles 1231-6 et 1231-7 du code civil et L 313-3 du code monétaire et financier et de dire que les sommes dues au prêteur ne produiront aucun intérêt, même au taux légal.
Les sommes dues se limiteront par conséquent à la somme totale de 5654,99 euros, correspondant à la différence entre le montant effectivement débloqué au profit de M. [S] [J] (10000 + 23007,49 + +2846,10 + 7059,33 + 12466.38 = 55379,30 euros) et celui justifié des règlements effectués par ce dernier (49724,31euros).
Sur les frais du procès et l'exécution provisoire
En application de l'article 696 du code de procédure civile, la société CAISSE DE CREDIT MUTUEL qui succombe partiellement à l'instance, sera condamnée aux dépens. Elle sera en conséquence déboutée de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Enfin, selon l'article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire sans qu’il ne soit nécessaire de statuer sur ce point.
PAR CES MOTIFS
La juge des contentieux de la protection, statuant après débats publics, par jugement mis à disposition au greffe, réputé contradictoire et en dernier ressort,
CONDAMNE M. [S] [J] à payer à la société CAISSE DE CREDIT MUTUEL la somme de 1751,44 euros au titre du solde débiteur du compte courant n° [XXXXXXXXXX01], avec intérêts au taux légal à compter du 11 juin 2024,
PRONONCE la déchéance totale du droit aux intérêts de la société CAISSE DE CREDIT MUTUEL au titre du crédit souscrit le 10 novembre 2018 par M. [S] [J] et de ses avenants des 12 juin 2019 et 28 février 2020 ainsi que des UTIL 27, 28, 31, 33 et 34 ;
ÉCARTE l'application des articles 1231-6 et 1231-7 du code civil et L.313-3 du code monétaire et financier,
CONDAMNE M. [S] [J] à payer à la société CAISSE DE CREDIT MUTUEL la somme totale de 5654,99 euros ;
DIT que cette somme ne produira pas d'intérêt, même au taux légal,
DÉBOUTE la société CAISSE DE CREDIT MUTUEL du surplus de ses demandes,
CONDAMNE la société CAISSE DE CREDIT MUTUEL aux dépens et la déboute de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
Le Greffier La Juge
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