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TJ 75056, 12 mai 2025, RG 23/01280


Vérifier : TJ 75056, 12 mai 2025, RG 23/01280 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
12/05/2025
Numéro
23/01280
Lieu / cour
tj75056
Chambre
PS ctx protection soc 2
Type
other
Id
68238ebe7e21a56f624ed352

Texte de la décision

5,530 caractères

TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 6] [1]

[1]
2 Expéditions exécutoires délivrées aux parties en LRAR le :
1 Expédition délivrée à l’avocat en LS le :

■

PS ctx protection soc 2

N° RG 23/01280 - N° Portalis 352J-W-B7H-CZX7Z

N° MINUTE :

Requête du :
07 Avril 2023

JUGEMENT
rendu le 12 Mai 2025
DEMANDERESSE

Madame [R] [P]
[Adresse 1]

Représentée par Maître Claire CHESNEAU, avocat au barreau de PARIS,

DÉFENDERESSE

[3]
[Adresse 2]

Représentée par Mme [H] [Z], munie d’un pouvoir spécial

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Madame PERRIN, Juge
Monsieur CASARINI, Assesseur
Madame LAURENT, Assesseur

assistés de Monsieur CONSTANT, Greffier lors des débats et de Madame DECLAUDE, Greffière lors de la mise à disposition

DEBATS

A l’audience du 10 Mars 2025 tenue en audience publique avis a été donné aux parties que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 12 Mai 2025.
Décision du 12 Mai 2025
PS ctx protection soc 2
N° RG 23/01280 - N° Portalis 352J-W-B7H-CZX7Z

JUGEMENT

Par mise à disposition
Contradictoire
en premier ressort

EXPOSE DES FAITS

Le 7 avril 2023 madame [R] [P] a saisi le tribunal pour contester la décision de la Commission de recours amiable de la [4] (ci-après la [5]) confirmant le rejet par la caisse de sa demande de réévaluation de sa pension de retraite vieillesse.

Après régularisation de sa pension, elle maintient une demande de dommages et intérêts et d’indemnité en application de l’article 700 du Code de procédure civile.

La [5] demande au tribunal de constater qu’elle a procédé à la révision de la pension de vieillesse à effet du 1er mai 2021 et de débouter madame [P] de ses demandes de dommages et intérêts et d’indemnité en application de l’article 700 du Code de procédure civile.

Les parties ont été entendues en leurs observations.

SUR CE

Madame [P], qui a déposé une demande de retraite le 25 mai 2021, a, par lettre du 1er juin 2021, contesté l’évaluation de ses droits.

Par décision du 25 août 2021, la [5] lui a notifié une nouvelle évaluation de ses droits qu’elle a contestée auprès de la commission de recours amiable.

Le 16 novembre 2021, la [5] lui a attribué la majoration du minimum contributif à compter du 1er mai 2021.

Madame [P] a de nouveau saisi la commission de recours amiable qui par décision du 8 février 2023, a rejeté sa demande.

Le 7 avril 2023 elle a saisi le tribunal, faisant valoir que le calcul de sa retraite avait été effectué sur un nombre de trimestres erronés.

Lors de l’audience du 12 février 2024, l’affaire a été renvoyée au 10 juin 2024 afin de permettre à la [5] de procéder à la révision de la pension vieillesse de la requérante.

Par notification du 23 mars 2024, la [5] a procédé à la régularisation de carrière de madame [P], qui a obtenu le bénéfice d’une pension de vieillesse à effet du 1er mai 2021 sur de nouvelles bases et lui a attribué la majoration du minimum contributif.

Le 16 mai 2024, madame [P] a saisi la commission de recours amiable.

Madame [P] ne conteste pas la décision de la [5] du 23 mars 2024, de sorte qu’il y a lieu d’annuler la décision de la commission de recours amiable du 8 février 2023, qui avait rejeté sa demande.

Il sera donné acte à la [5] de la régularisation intervenue le 23 mars 2024.

Madame [P] a formé une demande de dommages et intérêts faisant valoir qu’elle avait subi un préjudice en raison de l’inertie de la [5] qui pendant plusieurs années lui avait attribué une pension très faible.

La [5] fait valoir que madame [P] a été remplie de ses droits et qu’elle n’a subi aucun préjudice.

Madame [P], qui exerçait une profession d’intermittent du spectacle, présentait un dossier complexe qui a nécessité des échanges avec la [5] afin de permettre la régularisation finale de sa carrière.

Elle ne rapporte pas la preuve d’une faute de la [5] dans la gestion de son dossier et en conséquence il y a lieu de la débouter de sa demande de dommages et intérêts.

L’équité commande de faire application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile dans la mesure qui sera précisée au dispositif.

PAR CES MOTIFS

Le Tribunal, 

après en avoir délibéré conformément à la loi,

statuant publiquement par jugement contradictoire en premier ressort,
rendu par mise à disposition au greffe,

ANNULE la décision de la commission de recours amiable du 8 février 2023 ;

DONNE acte à la [5] de ce qu’elle a, par décision du 23 mars 2024, reconstitué la carrière de madame [P] et régularisé en conséquence le montant de sa pension de retraite ;

DEBOUTE madame [P] de sa demande de dommages et intérêts ;

CONDAMNE la [5] à payer la somme de 800 euros à madame [P] en application de l’article 700 du Code de procédure civile ;

CONDAMNE la [5] aux dépens.

Fait et jugé à [Localité 6] le 12 Mai 2025

Le Greffier Le Président
N° RG 23/01280 - N° Portalis 352J-W-B7H-CZX7Z

EXPÉDITION exécutoire dans l’affaire :

Demandeur : Mme [R] [P]

Défendeur : C.N.A.V.

EN CONSÉQUENCE, LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE mande et ordonne :

A tous les huissiers de justice, sur ce requis, de mettre ladite décision à exécution,
Aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d`y tenir la main,
A tous commandants et officiers de la force publique de prêter main forte lorsqu`ils en seront légalement requis.

En foi de quoi la présente a été signée et délivrée par nous, Directeur de greffe soussigné au greffe du Tribunal judiciaire de Paris.

P/Le Directeur de Greffe

4ème page et dernière

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