Ldata.fr
← Retour au corpus
Vérifier sur Judilibre ↗
tj Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur source api

TJ 75056, 13 mai 2025, RG 23/03657


Vérifier : TJ 75056, 13 mai 2025, RG 23/03657 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
13/05/2025
Numéro
23/03657
Lieu / cour
tj75056
Chambre
5ème chambre 1ère section
Type
other
Id
68238ebe7e21a56f624ed362

Texte de la décision

14,259 caractères

TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]

[1] Copies exécutoires délivrées à
Me Elbaz-Grauzam,
le :
+1 copie dossier

■

5ème chambre
1ère section

N° RG 23/03657
N° Portalis 352J-W-B7H-CZLTO

N° MINUTE :

FAIT DROIT

Assignation du :
11 Octobre 2022

JUGEMENT
rendu le 13 Mai 2025
DEMANDERESSE

La société MA2H, société par actions simplifiée au capital de 500 euros, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de SAINT-DENIS sous le numéro 893 804 658,
ayant son siège social situé au [Adresse 2],
agissant poursuites et diligences de son représentant légal, domicilié en cette qualités audit siège,

représentée par Maître Rachel Elbaz-Grauzam de l’AARPI GRAUZAM - ELBAZ - SAMAMA, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #L0223

DÉFENDEUR

Monsieur [N] [H], entrepreneur individuel exerçant sous l’enseigne “ARES D&C”,
enregistré sous le numéro SIRET 888 913 456 00016,
exerçant au [Adresse 1],
domicilié ès qualités à ladite adresse,

défaillant

Jugement du 13 Mai 2025
5ème chambre 1ère section
N° RG 23/03657 - N° Portalis 352J-W-B7H-CZLTO

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Par application des articles R.212-9 du Code de l’Organisation Judiciaire et 812 du Code de Procédure Civile, l’affaire a été attribuée au Juge unique.

Avis en a été donné aux avocats constitués qui ne s’y sont pas opposés.

Madame Lise Duquet, Vice-Présidente, statuant à Juge unique,

assistée de Monsieur [Y] [T], Greffier stagiaire,

DÉBATS

A l’audience du 02 Avril 2025, tenue en audience publique.

Avis à été donné aux parties que la décision seras rendue le 13 mai 2025 par mise à disposition au greffe.

JUGEMENT

Prononcé par mise à disposition au greffe
Réputé contradictoire
en premier ressort


FAITS ET PROCEDURE

Par acte du 6 mai 2022, la SAS MA2H a fait assigner “Monsieur [N] [H], entrepreneur individuel sous l’enseigne “ARES D&C”” devant le tribunal judiciaire de Saint-Denis-de-la-Réunion, aux fins de voir, au visa des articles 1103 et 1217 du code civil :
- reconnaître la compétence territoriale de ce tribunal à raison du lieu contractuellement prévu de livraison de la chose ;
- juger que le mandat pour la recherche et l’acquisition d’un véhicule automobile ou utilitaire occasion ou neuf ayant conduit à la signature d’un bon de commande d’un véhicule est résolu à raison de l’inexécution des engagements de Monsieur [N] [H] (absence de livraison du véhicule) ;
- condamner Monsieur [N] [H] à lui payer la somme de 6 797,25 euros augmentée des intérêts à compter du 13 août 2021, date de la mise en demeure, à titre de remboursement d’acomptes indûment conservés ;
- condamner Monsieur [N] [H] à lui payer la somme de 1 476 euros pour le remboursement des sommes exposées à raison de l’inexécution de ses engagements ;
- condamner Monsieur [N] [H] à lui payer la somme de 3 500 euros à titre de dommages et intérêts en application de l’article 1217 du code civil ;
- rappeler que l’exécution provisoire est de droit ;
- condamner Monsieur [N] [H] à lui payer la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamner Monsieur [N] [H] aux entiers dépens en application de l’article 699 du code de procédure civile.

La SAS MA2H fait valoir qu’elle a conclu un mandat pour la recherche et l’acquisition d’un véhicule automobile ou utilitaire occasion ou neuf avec Monsieur [N] [H] et qu’aux termes de ce contrat, elle a commandé un véhicule d’occasion AUDI A1 immatriculé HMY686 en Allemagne le 28 avril 2021 pour un montant de 16 989 euros.

Elle ajoute qu’elle lui a versé la somme de 6 797,25 euros au total à titre d’acomptes en mai et juin 2021.

Elle soutient que faute de livraison du véhicule, Monsieur [N] [H] exerçant sous l’enseigne ARES D&C s’est engagé à lui rembourser la somme avancée, sans que celui-ci “ne concrétise” le virement bancaire promis le 29 juin 2021.

Elle précise que par ordonnance du 2 décembre 2021, le juge des référés a rejeté sa demande de condamnation à titre provisionnel de Monsieur [N] [H] à hauteur de 6 797,25 euros, aux motifs que sa créance était sérieusement contestable.

Par jugement réputé contradictoire du 11 octobre 2022, Monsieur [N] [H] ayant été assigné selon les modalités de l'article 659 du code de procédure civile et n'ayant pas constitué avocat, le tribunal judiciaire de Saint-Denis-de-la-Réunion s’est déclaré incompétent territorialement pour connaître du litige “opposant Monsieur [N] [H] sous l’enseigne ARES D&C à la SAS MA2H” et a ordonné la transmission du dossier au tribunal judiciaire de Paris.

Ce jugement a été signifié à “Monsieur [H] [N], Exerçant sous l’enseigne ARES D&C” à [Localité 8], selon les modalités de l’article 659 du code de procédure civile.

Le tribunal judiciaire de Paris a convoqué la SAS MA2H, ainsi que Monsieur [N] [H] et Monsieur [N] [H] “entrepreneur individuel exerçant sous l’enseigne “ARES D&C”” à l’adresse [Adresse 4] à [Localité 7] en lettres recommandées qui sont revenues avec la mention “Destinataire inconnu à l’adresse” sur l’accusé de réception.

La SAS MA2H a constitué avocat mais pas Monsieur [N] [H].

La clôture a été prononcée le 10 janvier 2024 et l’affaire a été appelée à l’audience du 9 octobre 2024 à laquelle elle a été mise en délibéré au 12 novembre 2024.

Par jugement réputé contradictoire du 12 novembre 2024, le tribunal judiciaire de [Localité 8] a ordonné la révocation de l’ordonnance de clôture du 10 janvier 2024 et renvoyé le dossier à l’audience dématérialisée de mise en état du 8 janvier 2025 afin que la SAS MA2H assigne Monsieur [N] [H] à l’adresse [Adresse 1], dès lors qu’elle figurait sur le contrat de mandat litigieux et sur deux factures produites aux débats, au vu de la motivation du tribunal judiciaire de Saint-Denis-de-la-Réunion du 11 octobre 2022 et compte tenu du fait que la signification de ce jugement et les lettres recommandées envoyées par ce tribunal à l’adresse de [Localité 8] dans [Localité 7] sont toutes revenues avec la mention “Destinataire inconnu à l’adresse”.

Par acte du 9 décembre 2024, la SAS MA2H a fait délivrer l’assignation initiale à Monsieur [N] [H] “entrepreneur individuel sous l’enseigne “ARES D&C” exerçant [Adresse 1]”. Le commissaire de justice a dressé un procès-verbal de recherches infructueuses : “Audit endroit, après avoir effectué les diligences suivantes :
Sur place j’ai pu constater que le nom du requis n’apparaît ni sur la boîte aux lettres ni sur l’interphone. Sous l’enseigne commerciale “ARES Design & Covering” n’y figure pas non plus.
Les voisins me déclarent qu’il ne réside plus à cette adresse depuis plusieurs années.
J’ai tenté de le joindre plusieurs fois au dernier numéro de téléphone connu (...) et j’ai précédemment laissé des messages le 02/12/2024. Ils sont à ce jour restés sans réponse.
J’ai alors consulté le répertoire SIREN. Ce dernier indique que l’établissement de Monsieur [N] [H], entrepreneur individuel sous le numéro [Numéro identifiant 5], est désormais : (...) [Adresse 3]”

La clôture a été prononcée le 8 janvier 2025 et l’affaire a été appelée à l’audience du 2 avril 2025 à laquelle elle a été mise en délibéré au 13 mai 2025.

MOTIFS DE LA DÉCISION

En vertu de l'article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, le juge ne doit faire droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée.

La question de la compétence territoriale est devenue sans objet au vu des précisions supra. Elle aurait en outre et en tout état de cause relevé du seul juge de la mise en état.

L'article 1353 du code civil dispose que celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver.

Aux termes de l’article 1217 du code civil, la partie envers laquelle l'engagement n'a pas été exécuté, ou l'a été imparfaitement, peut provoquer la résolution du contrat et demander réparation des conséquences de l'inexécution, et des dommages et intérêts peuvent toujours s'y ajouter.

En l'espèce, la SAS MA2H produit un contrat de mandat non daté liant sa gérante à “ARES DC, représenté par Mr [H] [N], [X], en qualité de dirigeant”, qui apparaît aux termes du document comme le mandataire (“Le Mandataire ARES DC”) ayant pour objet (article 1) de “rechercher, négocier, acheter un véhicule automobile neuf ou d’occasion, le cas échéant d’en prendre livraison.” Il y est précisé que “le mandant donne pouvoir au mandataire de procéder aux immatriculations (...) et plus généralement de faire en son nom et pour son compte toutes formalités administratives de nature à permettre la mise en circulation et l’immatriculation définitive du véhicule.”

L’article 2 qui porte sur le prix et les modalités de versement stipule que le prix total exigé comprendra le prix d’achat TTC du véhicule, les frais de transport, et de livraison à domicile, la commission du mandataire inclus dans le prix de vente du véhicule et les frais de mise à disposition du véhicule, une révision complète, un contrôle technique valide, et les démarches pour immatriculation effectuées.

L’article 3 stipule que le mandat “est conclu pour un délai maximum allant jusqu’à 4 mois à la date de la signature du mandat (...) Passé ce délai, et après expiration d’une période de sept jours si le véhicule n’est pas livré par le mandataire, le mandant pourra annuler le présent contrat par simple lettre recommandée avec accusé de réception. Dans ce cas ou dans celui où la résiliation serait du fait du mandataire avant l’expiration du délai maximal convenu, toute somme versée d’avance sera alors restituée au mandant et sera productrice d’intérêts si le délai entre le versement de cette somme et la résiliation excède trois mois.”
L’article 7 stipule que “le véhicule ci-après sera acquis par le mandataire auprès du fournisseur et destiné au mandant :
Marque : AUDI
Modèle : A1 Sportback 1.6 tdi 116 s-line
Immatriculation : [Immatriculation 6]
Type : Sportback
Motorisation : Diesel
Couleurs : gris Daytona
1ère mise en circulation : 12/09/2018
Kilométrage : 54 996 km garantis”

L’article suivant du mandat, également numéroté 7, prévoit les modalités de paiement :
“1 : Un virement de 150 euros encaissés à la signature du contrat : non exigé
2 : Un virement d’acompte de 20% après avoir trouvé le véhicule à acheter
3 : Le montant restant dû est payable à la disponibilité du véhicule par virement bancaire anticipé (...)”

La SAS MA2H communique également deux factures à son nom établi par “ARES D&C” :
- une facture proforma du 28 avril 2021 mentionnant dans la partie “Description” : “AUDI A1 1.6 TDI 116cv, import allemand” pour un net à payer de 16 989 euros,
- une facture d’avoir du 27 juin 2021 mentionnant dans la partie “Description” : un remboursement d’acompte de 3 400 euros et un remboursement de versement de 3 397,25 euros pour un total net “à votre crédit” de 6 797,25 euros TTC et une “date d’échéance” au 28 juillet 2021.

Elle produit un avis de virement d’un montant de 3 397,25 euros avec comme libellé “VIR FAV ARES DC [N] [H] Voiture”, l’opération étant datée du 7 juin 2021 et un courriel de sa banque du 21 janvier 2022 indiquant qu’aucun virement correspondant aux sommes de 3 400 euros et 3 397,25 euros “(ou l’addition des deux)” n’a été effectué par “Ares DC” ou “[N] [H]” en faveur de “SAS MA2H” pour l’année de 2021 et jusqu’à ce jour”.

Elle verse enfin aux débats une lettre de son conseil du 13 août 2021 adressée au conseil de Monsieur [N] [H] le mettant en demeure de lui rembourser la somme de 6 797,25 euros TTC.

Dans ces conditions, au vu des dates des factures et des acomptes, il apparaît que la durée contractuelle de quatre mois est largement terminée depuis plusieurs années sans que le véhicule litigieux ait été livré, de sorte que la demande de résiliation est sans objet, même s’il peut être relevé à titre superfétatoire que Monsieur [N] [H] a effectivement manqué à son obligation contractuelle principale de livraison du véhicule.

Il convient en revanche d'accueillir la demande de la SAS MA2H de condamnation de Monsieur [N] [H] à lui rembourser la somme versée à titre d’acompte de 6 797,25 euros.

Cette somme portera intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure adressée à son avocat le 13 août 2021.

En revanche, la SAS MA2H ne justifie d’aucun préjudice autre que celui réparé les intérêts de retard. Elle sera donc déboutée de sa demande non étayée en faits de dommages et intérêts.

De plus, la facture de location d’une voiture du 1er octobre 2021 relative à la location d’une Twingo Promo pendant 81 jours entre le 19 août 2021 et le 7 novembre 2021 d’un montant de 1 476 euros établie à son nom qu’elle produit en pièce 12 ne saurait suffire à démontrer qu’elle a été contrainte de recourir à cette location pour les besoins de son activité compte tenu du défaut d’exécution du mandat précité par Monsieur [N] [H]. Elle sera donc déboutée de cette demande.

Partie perdante, Monsieur [N] [H] sera condamné aux dépens. Ils seront recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.

Il sera également condamné à verser à la SAS MA2H, qui a dû exposer des frais irrépétibles pour faire valoir ses droits, une indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile qu'il est équitable de fixer à la somme sollicitée de 2 000 euros.

L'exécution provisoire de la présente décision est de droit, en vertu de l'article 514 du code de procédure, et il n'y a pas lieu d'écarter son application.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal statuant par jugement réputé contradictoire, en premier ressort et prononcé par mise à disposition au greffe,

Condamne Monsieur [N] [H] à payer à la SAS MA2H la somme de 6 797,25 euros à titre de restitution de l’acompte avec intérêts au taux légal à compter du 13 août 2021 ;

Condamne Monsieur [N] [H] à payer à la SAS MA2H la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

Condamne Monsieur [N] [H] aux dépens qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile ;

Rejette toute autre demande de la SAS MA2H ;

Rappelle que l'exécution provisoire de la présente décision est de droit.

Fait et jugé à Paris le 13 Mai 2025

Le Greffier La Présidente

Victor Fuchs Lise Duquet

Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.