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TJ 75056, 7 mai 2025, RG 24/04689


Vérifier : TJ 75056, 7 mai 2025, RG 24/04689 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
07/05/2025
Numéro
24/04689
Lieu / cour
tj75056
Chambre
PCP JTJ proxi fond
Type
other
Id
68238ec07e21a56f624ed3a1

Texte de la décision

5,643 caractères

TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 5] [1]

[1] Copie conforme délivrée
le : 07/05/2025
à : Monsieur [Z] [N], Madame [N] [R]

Copie exécutoire délivrée
le : 07/05/2025
à : Me Frédérique ROUSSEL STHAL

Pôle civil de proximité
■

PCP JTJ proxi fond

N° RG 24/04689 - N° Portalis 352J-W-B7I-C5YRL

N° MINUTE : 2/2025

JUGEMENT
rendu le mercredi 07 mai 2025

DEMANDEUR
SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DU [Adresse 1], Représenté par son syndic le Cabinet CIAD - [Adresse 4]
représenté par Me Frédérique ROUSSEL STHAL, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #D1414

DÉFENDEURS
Monsieur [Z] [N], demeurant [Adresse 3]
non comparant, ni représenté

Madame [N] [R], demeurant [Adresse 3]
non comparante, ni représentée

COMPOSITION DU TRIBUNAL
Anne ROSENZWEIG, Vice-présidente, statuant en juge unique
assistée de Florian PARISI, Greffier,

DATE DES DÉBATS
Audience publique du 18 février 2025

JUGEMENT
réputé contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition le 07 mai 2025 par Anne ROSENZWEIG, Vice-présidente assistée de Florian PARISI, Greffier

Décision du 07 mai 2025
PCP JTJ proxi fond - N° RG 24/04689 - N° Portalis 352J-W-B7I-C5YRL

FAITS ET PRÉTENTIONS

Par actes d’huissier en date du 3 septembre 2024, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé [Adresse 2], a fait assigner [Z] [N] et son épouse afin d’obtenir leur condamnation, avec exécution provisoire, à lui payer la somme de 1.776,40 euros, au titre des charges de copropriété arrêtées au 1er août 2024, 3ème trimestre 2024 inclus, outre le remboursement de la somme de 250 euros correspondant aux frais de recherche de fuite et ce, avec intérêts au taux légal à compter de la délivrance de la présente mise en demeure, leur condamnation à procéder au remplacement de la faïence murale de la salle de bains et ce, sous astreinte de 200 euros par jour de retard à compter de la signification de la décision à intervenir et ce, jusqu’à réalisation des travaux, à défaut, autoriser le syndicat à faire réaliser lesdites interventions dans le logement des époux [N] et de tous occupants de son chef et à ses frais avancés avec l’assistance d’un serrurier et d’un commissaire de police si besoin, la somme de 1.500 euros à titre de dommages-intérêts pour résistance abusive, outre la somme de 1.500 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, et les dépens.

A l’audience du 18 février 2025, le syndicat des copropriétaires a indiqué se désister de sa demande principale de condamnation au paiement des charges et frais, et ne maintenir que les demandes au titre des dommages intérêts, des dépens et de l’article 700 du code de procédure civile. Il a expliqué que les charges et frais avaient été réglés et que l’obligation de tentative préalable de règlement amiable du litige ne s’appliquait pas en présence d’une demande indéterminée.

[Z] [N] et son épouse n’ont pas comparu, bien que régulièrement cités à étude.

La décision, réputée contradictoire et en premier ressort, a été mise en délibéré au 7 mai 2025.

MOTIVATION

En l’absence de défendeur, le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime recevable et bien fondée en application de l’article 472 du Code de Procédure civile.

Sur le désistement de la demande en paiement des charges et frais et de travaux

Le syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé [Adresse 2] a indiqué se désister de ses demandes en paiement des charges et des frais et de travaux.

Sur les dommages-intérêts

En application des dispositions de l’article 1231-6 du code civil, le créancier auquel son débiteur en retard a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard, peut obtenir des dommages et intérêts, distincts des intérêts moratoires de la créance.

La carence de certains copropriétaires à payer les charges de copropriété qui leur incombent, obligeant ainsi les autres copropriétaires à avancer ces sommes, peut certes leur causer un préjudice distinct, mais en l’espèce, le syndicat des copropriétaires ne produit aucune pièce justificative du préjudice dont il demande réparation par l’allocation de la somme de 1.500 euros à titre de dommages-intérêts.
Il sera donc débouté de sa demande à ce titre.

Sur les dépens, l’article 700 du code de procédure civile et l’exécution provisoire

[Z] [N] et son épouse, [R] [N], qui succombent à la présente instance, et qui seront condamnés aux dépens, en ce compris le coût de l’assignation, doivent en outre être condamnés à verser au syndicat des copropriétaires la somme de 300 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.

L’exécution provisoire, de droit en la matière, ne sera pas écartée.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal judiciaire, statuant publiquement, par jugement mis à disposition au greffe, réputé contradictoire et en premier ressort,

Constate le désistement du syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé [Adresse 2], de ses demandes principales en paiement des charges et frais et de travaux ;

Déboute le syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé [Adresse 2], de sa demande au titre des dommages intérêts ;

Condamne [Z] [N] et son épouse, [R] [N], aux dépens, en ce compris le coût de l’assignation;

Condamne [Z] [N] et son épouse, [R] [N], à verser au syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé [Adresse 2], la somme de 300 euros (trois cents euros) en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;

Rappelle que l’exécution provisoire de la présente décision est de droit.

Ainsi jugé et mis à la disposition du public au greffe.

LE GREFFIER LE JUGE

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