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TJ 75056, 7 mai 2025, RG 24/11368


Vérifier : TJ 75056, 7 mai 2025, RG 24/11368 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
07/05/2025
Numéro
24/11368
Lieu / cour
tj75056
Chambre
PCP JCP fond
Type
other
Id
68238ec07e21a56f624ed3ad

Texte de la décision

16,110 caractères

TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 3] [1]

[1] Copie conforme délivrée
le : 07/05/2025
à : Monsieur [M] [K] [R]

Copie exécutoire délivrée
le : 07/05/2025
à : Me Sophie MUH

Pôle civil de proximité
■

PCP JCP fond

N° RG 24/11368 - N° Portalis 352J-W-B7I-C6SW4

N° MINUTE : 9/2025

JUGEMENT
rendu le mercredi 07 mai 2025

DEMANDERESSE
LA BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Me Sophie MUH, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D 1256

DÉFENDEUR
Monsieur [M] [K] [R], demeurant [Adresse 2]
non comparant, ni représenté

COMPOSITION DU TRIBUNAL
Anne ROSENZWEIG, Vice-présidente, juge des contentieux de la protection
assistée de Florian PARISI, Greffier,

DATE DES DÉBATS
Audience publique du 18 février 2025

JUGEMENT
réputé contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition le 07 mai 2025 par Anne ROSENZWEIG, Vice-présidente assistée de Florian PARISI, Greffier

Décision du 07 mai 2025
PCP JCP fond - N° RG 24/11368 - N° Portalis 352J-W-B7I-C6SW4

EXPOSE DU LITIGE

Le 5 novembre 2021, la société anonyme BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE a consenti à [M] [Y] un prêt personnel d'un montant en capital de 10.000 euros remboursable en 60 mensualités de 198,72 euros.

Des échéances étant demeurées impayées, la société anonyme BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE a fait assigner [M] [K] [R] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris, par acte d'huissier en date du 22 octobre 2024, en paiement des sommes suivantes, sous le bénéfice de l'exécution provisoire :
à titre principal, après constat de la déchéance du terme, 7.795,97 euros au titre du prêt, avec intérêts au taux légal, à compter de la mise en demeure, le 30 novembre 2023, ainsi que l’indemnité légale de 609,32 euros, jusqu’au parfait paiement,à titre subsidiaire, après prononcé de la résiliation judiciaire, 7.795,97 euros au titre du prêt, avec intérêts au taux légal, à compter de l’assignation, ainsi que l’indemnité légale de 609,32 euros, jusqu’au parfait paiement,en tout état de cause, 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens de l'instance.
Au soutien de sa demande, la société anonyme BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE fait valoir que les mensualités d'emprunt n'ont pas été régulièrement payées, ce qui l'a contraint à prononcer la déchéance du terme, rendant la totalité de la dette exigible. Elle précise que sa créance n'est pas forclose.

A l'audience du 18 février 2025, la société anonyme BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE, représentée par son conseil, a sollicité le bénéfice de son acte introductif d'instance. La forclusion, la nullité, la déchéance du droit aux intérêts contractuels (FIPEN, notice d'assurance, FICP, vérification de la solvabilité) et légaux ont été mises dans le débat d'office. La banque a indiqué s’en rapporter sur la déchéance du droit aux intérêts encourue, en considération de l’absence de production de l’offre de prêt, soulignant toutefois le remboursement de plusieurs échéances.

[M] [K] [R] n’a pas comparu, bien que régulièrement cité à étude.

Conformément à l'article 473 du code de procédure civile, il sera statué par jugement réputé contradictoire.

La décision a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 7 mai 2025.

MOTIFS DE LA DECISION

Selon l'article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne fait droit à la demande que s'il l'estime régulière, recevable et bien fondée.

Sur la demande en paiement

Le présent litige est relatif à un crédit soumis aux dispositions de la loi n°2010-737 du 1er juillet 2010 de sorte qu'il sera fait application des articles du code de la consommation dans leur rédaction en vigueur après le 1er mai 2011 et leur numérotation postérieure à l'ordonnance n°2016-301 du 14 mars 2016 et au décret n°2016-884 du 29 juin 2016.

L’article R.632-1 du code de la consommation permet au juge de relever d’office tous les moyens tirés de l’application des dispositions du code de la consommation, sous réserve de respecter le principe de la contradiction. Il a été fait application de cette disposition par le juge à l'audience du 18 février 2025.

L'article L.312-39 du code de la consommation prévoit qu'en cas de défaillance de l'emprunteur, le prêteur peut exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés. Jusqu’à la date du règlement effectif, les sommes restant dues produisent les intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt. En outre, le prêteur peut demander à l'emprunteur défaillant une indemnité qui, dépendant de la durée restant à courir du contrat et sans préjudice de l’application des articles 1152 et 1231 du code civil, est fixée suivant un barème déterminé par décret. L’article D.312-16 du même code précise que lorsque le prêteur exige le remboursement immédiat du capital restant dû en application de l'article L.312-39, il peut demander une indemnité égale à 8% du capital restant dû à la date de la défaillance.

Ce texte n’a toutefois vocation à être appliqué au titre du calcul des sommes dues qu'après vérification de l’absence de forclusion de la créance, de ce que le terme du contrat est bien échu et de l’absence de déchéance du droit aux intérêts conventionnels.

Sur la conclusion du contrat

Aux termes de l'article 1359 du code civil la preuve d'une obligation dont le montant est supérieur à 1 500 euros se fait par un écrit. Toutefois, en application de l'article 1361, il peut être suppléé à l'écrit par l'aveu judiciaire, le serment décisoire ou un commencement de preuve par écrit corroboré par un autre moyen de preuve, étant précisé que constitue un commencement de preuve par écrit tout écrit qui, émanant de celui qui conteste un acte ou de celui qu'il représente, rend vraisemblable ce qui est allégué.

En l'espèce, la banque ne produit pas le contrat signé par les parties, alléguant de sa perte, mais verse une attestation relative au déblocage des fonds le 16 novembre 2021 et au versement sur le compte du défendeur, son contrat de travail et ses documents d’identité, le justificatif de la consultation du FICP, l'historique du prêt, le tableau d’amortissement, les courriers de mise en demeure préalable au prononcé de la déchéance du terme et de déchéance du terme lui-même.

Ces éléments constituent des présomptions de fait précises et concordantes attestant de l'existence du prêt.

Il ressort des éléments produits que le prêt concernait un capital de 10.000 euros remboursable en 1 mensualité de 232,70 euros et 59 mensualités de 198,72 euros.

Sur la forclusion

L’article R312-35 du code de la consommation dispose que les actions en paiement à l’occasion de la défaillance de l’emprunteur dans le cadre d’un crédit à la consommation, doivent être engagées devant la juridiction dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion.

En l’espèce, au regard de l’historique du compte produit, il apparaît que le premier incident de paiement non régularisé est intervenu pour l’échéance de 10 avril 2023 de sorte que la demande effectuée le 22 octobre 2024 n’est pas atteinte par la forclusion.

Sur la déchéance du terme

Aux termes de l’article 1315 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver.

Par ailleurs, selon l’article 1103 du code civil, les conventions légalement formées engagent leurs signataires et en application de l'article 1224 du même code, lorsque l’emprunteur cesse de verser les mensualités stipulées, le prêteur est en droit de se prévaloir de la déchéance du terme et de demander le remboursement des fonds avancés soit en raison de l'existence d'une clause résolutoire soit en cas d'inexécution suffisamment grave. L'article 1225 précise qu'en présence d'une clause résolutoire, la résolution est subordonnée à une mise en demeure infructueuse s'il n'a pas été convenu que celle-ci résulterait du seul fait de l'inexécution.

En matière de crédit à la consommation en particulier, la jurisprudence est venue rappeler qu'il résulte des dispositions de l'ancien article L.311-24 du code de la consommation, que si le contrat de prêt d’une somme d’argent peut prévoir que la défaillance de l’emprunteur non commerçant entraînera la déchéance du terme, celle-ci ne peut sauf disposition expresse et non équivoque, être déclarée acquise au créancier sans la délivrance d’une mise en demeure restée sans effet, précisant le délai dont dispose le débiteur pour y faire obstacle (Ccass Civ 1ère, 3 juin 2015 n°14-15655 ; Civ 1ère, 22 juin 2017 n° 16-18418).

En l’espèce, le contrat de prêt n’est pas produit aux débats mais la banque justifie de l’envoi d'une mise en demeure préalable au prononcé de la déchéance du terme de payer la somme de 1.192,32 euros, précisant le délai de régularisation (de 15 jours), adressée à [M] [K] [R] le 11 octobre 2023, ainsi qu'il en ressort de l’avis de recommandé produit revenu signé le 14 octobre 2023, de sorte qu'en l'absence de régularisation dans le délai, ainsi qu'il ressort de l'historique de compte, la société anonyme BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE a pu régulièrement prononcer la déchéance du terme le 22 novembre 2023, revenu signé le 11 décembre 2023.

Sur la déchéance du droit aux intérêts contractuels

Il appartient au créancier qui réclame des sommes au titre d’un crédit à la consommation de justifier du strict respect du formalisme informatif prévu par le code de la consommation, en produisant des documents contractuels conformes, ainsi que la copie des pièces nécessaires, et notamment :
la fiche d'information précontractuelle -FIPEN- (article L.312-12 du code de la consommation) à peine de déchéance totale du droit aux intérêts (article L.341-1), étant précisé qu'il incombe au prêteur de rapporter la preuve de ce qu'il a satisfait à son obligation d'information et que la clause type, figurant au contrat de prêt, selon laquelle l'emprunteur reconnaît avoir reçu la fiche d'information précontractuelle normalisée européenne, ne peut être considérée que comme un simple indice non susceptible, en l'absence d'élément complémentaire et notamment de la production de la FIPEN, de prouver l'exécution par le prêteur de son obligation d'information (Ccass Civ 1ère 5 juin 2019 n° 17-27.066),la notice d'assurance (article L.312-29) à peine de déchéance totale du droit aux intérêts (article L.341-4), étant précisé également que la preuve de la remise de la notice et de sa conformité ne sauraient résulter d’une simple clause pré-imprimée selon laquelle l’emprunteur reconnaît la remise, une telle clause ne constitue qu’un indice qu'il incombe au prêteur de corroborer par un ou plusieurs éléments de preuve pertinents.
Or, en l'espèce, aucune trace de la FIPEN ne figure au dossier, de même que la notice assurance.

En ces conditions, le prêteur ne peut qu'être déchu totalement du droit aux intérêts.

Sur le montant de la créance

Aux termes de l'article L.311-48 du code de la consommation, lorsque le prêteur est déchu du droit aux intérêts, l'emprunteur n'est tenu qu'au seul remboursement du capital suivant l'échéancier prévu, ainsi que, le cas échéant, au paiement des intérêts dont le prêteur n'a pas été déchu. Les sommes déjà perçues par le prêteur au titre des intérêts, qui sont productives d'intérêts au taux de l'intérêt légal à compter du jour de leur versement, sont restituées par le prêteur ou imputées sur le capital restant dû.

En l'espèce, le prêteur a été déchu du droit aux intérêts de sorte qu’il n’y a pas lieu de faire droit à sa demande formulée au titre des intérêts échus et les sommes versées au titre des intérêts seront imputées sur le capital restant dû.

Au regard de l'historique du prêt, il y a lieu de faire droit à la demande en paiement de la société anonyme BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE à hauteur de la somme de 6.634,50 euros, au 18 février 2025, au titre du capital restant dû (10.000 – 3.365,50 euros de règlements déjà effectués).

Il sera par ailleurs rappelé qu'en application de l'article 1152 devenu 1231-5 du code civil, le juge peut réduire d'office le montant de la clause pénale par le juge si elle est manifestement excessive. En l'espèce, la limitation légale de la créance du prêteur déchu du droit aux intérêts rend manifestement excessive la clause pénale de 8% du capital dû à la date de la défaillance contenue au contrat de prêt, laquelle sera donc réduite à 1 euro.

[M] [K] [R] est ainsi tenu au paiement de la somme totale de 6.635,50 euros correspondant au capital restant dû et à la clause pénale, au 18 février 2025, en deniers ou quittances, pour tenir compte des versements déjà effectués et non pris en compte.

Le prêteur, bien que déchu de son droit aux intérêts, demeure fondé à solliciter le paiement des intérêts au taux légal, en vertu de l’article 1153 devenu 1231-6 du code civil, sur le capital restant dû, majoré de plein-droit deux mois après le caractère exécutoire de la décision de justice en application de l'article L.313-3 du code monétaire et financier.

Ces dispositions légales doivent cependant être écartées s’il en résulte pour le prêteur la perception de montants équivalents ou proches de ceux qu’il aurait perçus si la déchéance du droit aux intérêts n’avait pas été prononcée, sauf à faire perdre à cette sanction ses caractères de dissuasion et d’efficacité (CJUE 27 mars 2014, affaire C-565/12, Le Crédit Lyonnais SA / Fesih Kalhan).

Il convient de ne pas faire application de l’article 1231-6 du code civil dans son intégralité et de dire que la somme restant due en capital au titre de ce crédit portera intérêts au taux légal à compter de la présente décision, en l’absence de remise à personne de tout acte valant mise en demeure, sans majoration de retard.

Sur les demandes accessoires

Le défendeur, qui succombe, supportera les dépens, en application de l'article 696 du code de procédure civile.

Il ne paraît inéquitable de laisser à la charge de la société anonyme BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE les frais exposés par elle dans la présente instance et non compris dans les dépens. Elle sera donc déboutée de sa demande formulée au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

La présente décision est exécutoire à titre provisoire, conformément à l'article 514 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS,

Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, après débats en audience publique, par jugement mis à disposition au greffe, réputé contradictoire et en premier ressort,

PRONONCE la déchéance du droit aux intérêts contractuels de la société anonyme BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE au titre du prêt souscrit par [M] [Y] ;

RÉDUIT l'indemnité sollicitée par la société anonyme BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE au titre de la clause pénale à 1 euro ;

ÉCARTE l'application de l'article L.313-3 du code monétaire et financier ;

CONDAMNE en conséquence, [M] [K] [R] à verser à la société anonyme BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE la somme de 6.635,50 euros au titre du capital restant dû et de la clause pénale, au 18 février 2025, en deniers ou quittances, avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision, sans application de la majoration légale de l'article L.313-3 du code monétaire et financier ;

DIT que les versements effectués par [M] [K] [R] auprès du prêteur ou de son mandataire, non justifiés dans le cadre de la présente instance, pourront s’imputer sur la somme arrêtée au terme de cette décision, sur présentation des justificatifs correspondant par [M] [K] [R] ;

DEBOUTE la société anonyme BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE du surplus de ses demandes ;

CONDAMNE [M] [Y] aux dépens ;

DIT n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;

DEBOUTE la société anonyme BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

RAPPELLE que le présent jugement est exécutoire de plein droit à titre provisoire.

Le greffier Le juge des contentieux de la protection

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