TJ 75056, 13 mai 2025, RG 22/03843
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Texte de la décision
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1] Expéditions exécutoires pour :
Me DAUCHEL #W9Me HANJANI #D435+ 1 copie dossier
délivrées le :
■
4ème chambre
2ème section
N° RG 22/03843
N° Portalis 352J-W-B7G-CWN2Y
N° MINUTE :
Assignation du :
18 mars 2022
JUGEMENT
rendu le 13 mai 2025
DEMANDEUR
Monsieur [S] [J]
[Adresse 3]
[Localité 6]
représenté par Me Guillaume DAUCHEL, avocat au barreau de PARIS, avocat postulant, vestiaire #W0009
et par Me Etienne MANGEOT, avocat au barreau de Nancy, avocat plaidant
DÉFENDEUR
Monsieur [V] [I], entrepreneur individuel exercant sous l'enseigne « [9] »
[Adresse 1]
[Localité 5]
représenté par Me Mathieu HANJANI, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #D0435
Décision du 13 mai 2025
4ème chambre 2ème section
N° RG 22/03843 - N° Portalis 352J-W-B7G-CWN2Y
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Monsieur Fabrice VERT, Premier Vice-Président
Madame Nathalie VASSORT-REGRENY, Vice-Présidente
Madame Emeline PETIT, Juge
assistés de Madame Salomé BARROIS, Greffière,
DÉBATS
À l’audience du 20 mars 2025, tenue en audience publique devant Monsieur Fabrice VERT, juge rapporteur, qui, sans opposition des avocats, a tenu seule l’audience, et, après avoir entendu les conseils des parties, en a rendu compte au Tribunal, conformément aux dispositions de l’article 805 du code de procédure civile.
JUGEMENT
Prononcé par mise à disposition au greffe
Contradictoire
En premier ressort
EXPOSÉ DU LITIGE
Le [Date décès 4] 2017, [T] [O] décédait à [Localité 12] (94), sans famille connue.
M. [V] [I], exerçant sous l'enseigne [9], entreprenait des recherches généalogiques qui concluaient à l'existence d'héritiers, dont [N] [E], une cousine au 4ème degré en ligne maternelle.
Le 28 avril 2017, l'[9] adressait un courrier à [N] [E] afin de l'informer qu'elle pouvait se trouver intéressée dans le cadre d'une dévolution successorale en cours. À ce courrier était joint un contrat de révélation de droits successoraux.
Le 30 avril 2017,[N] [E] signait un contrat de révélation de droits successoraux avec l'[9]. L'article 2 intitulé « Rémunération de l'Etude Généalogique » stipulait « A titre de rémunération, l'Etude généalogique percevra des honoraires en contrepartie de sa révélation (…). Ces honoraires sont fixés à 40% HT (Quarante Pourcents) de la part nette revenant à l'héritier (TVA en sus en vigueur au jour de la facturation - soit actuellement 20,00%) ».
Le 16 mai 2017, l'[9] adressait un courrier à [N] [E] afin de l'informer qu'elle était héritière de M. [O]. Ce courrier s'accompagnait d'un mandat de représentation au bénéfice de l'[9].
Le 20 mai 2017, [N] [E] retournait le mandat de représentation signé, et constituait ainsi pour mandataire les généalogistes M. [I] et M. [K] de l'[9] afin de recueillir la succession de M. [O]. Le notaire maître [F] avait à charge le règlement de la succession.
Dès le printemps 2019, M. [J], le neveu d'[N] [E], contactait l'[9] afin de contester le pourcentage que celle-ci s'arrogeait sur la part d'héritage revenant à Mme [E]. En effet, il écrivait « Pourriez-vous la (commission) revoir à la baisse, car si elle m'en avait parlé, je l'aurais négocié avec vous à sa place ».
Le [Date décès 2] 2020, Mme [E] décédait. Aux termes d'un testament authentique reçu le 23 janvier 2018 par Maître [D], elle instituait pour légataire universel son neveu, M. [J].
Il ressortait de la déclaration de succession de M. [O] que l'actif net revenant à Mme [E] s'élevait à 710 732,00 €. Or, l'[9] s'est fait verser par Maître [F] la somme de 335 979,92 € et réclame 6.212,72 €, soit un total de 342.192,64 €.
Par LRAR du 19 janvier 2022, M. [J] mettait en demeure l'[9] de réévaluer sa rémunération au pourcentage de 5% TTC de l'actif net constituant sa part d'héritage, considérant alors que « les taux d'honoraires précisés dans ce document (contrat de révélation de droits successoraux) s'avèrent tout à fait exhorbitant par rapport aux démarches réellement entreprises par votre étude », mise en demeure à laquelle l'[9] n'a pas répondu.
L'ensemble des possibilités précontentieuses ont été explorées, en vain.
C'est dans ces conditions que, par acte d'huissier du 18 mars 2022, M. [J] a fait assigner M. [I] devant le tribunal judiciaire de Paris afin de solliciter le rééquilibrage des termes du contrat de révélation de succession.
Par ordonnance du 1er septembre 2022, le juge de la mise en état donnait injonction aux parties de rencontrer un médiateur, Mme [W].
Par conclusions signifiées le 15 mai 2024, M. [J] demande au tribunal de :
« DIRE ET JUGER les demandes de Monsieur [J] recevables et bien fondées,
A titre principal,
CONSTATER l'absence de tout mandat de recherche délivré au bénéfice de l'[9].
ANNULER le contrat de révélation de succession du 28 avril 2017 en toutes ses dispositions
Décision du 13 mai 2025
4ème chambre 2ème section
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A titre subsidiaire ;
ORDONNER ma réduction de la contrepartie d'honoraires exigée par l'[9] à 5% de l'actif net TTC de la succession revenant à Monsieur [J].
En tout état de cause,
DEBOUTER l'[9] de l'ensemble de ses demandes, y compris sa demande tendant à la non-application de l'exécution provisoire
CONDAMNER l'[9] à verser à Monsieur [J] la somme de 4.000,00 € sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile,
CONDAMNER l'[9] aux entiers frais et dépens engagés par Monsieur [J] ».
Par conclusions signifiées le 14 février 2024, M. [I] demande au tribunal de :
« Débouter Monsieur [S] [J] de sa demande d'annulation du contrat de révélation de succession du 28 avril 2017 ;
Débouter Monsieur [S] [J] de sa demande de réduction des horaires de l'[9] ;
Plus généralement, débouter Monsieur [S] [J] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;
Reconventionnellement, condamner Monsieur [S] [J], en sa qualité de légataire universel de Madame [N] [E], à payer à Monsieur [V] [I] exerçant sous l'enseigne [9], la somme de 342.192,64 € TTC à titre d'honoraires contractuellement fixés ;
Condamner Monsieur [S] [J] à payer à Monsieur [V] [I] exerçant sous l'enseigne [9] la somme de 4.000 € en application du Code de procédure civile ;
Ecarter l'exécution provisoire du jugement à intervenir ;
Condamner Monsieur [S] [J] aux entiers dépens, en application de l'article 696 du Code de procédure civile ».
La clôture a été ordonnée le 16 mai 2024 et l'affaire plaidée lors de l'audience du 20 mars 2025.
Pour un plus ample exposé des faits de la cause et des prétentions des parties, il est fait expressément référence aux pièces du dossier et aux dernières écritures des parties conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS
À titre liminaire, il est rappelé qu'en procédure écrite, la juridiction n'est saisie que des seules demandes reprises au dispositif récapitulatif des dernières écritures régulièrement communiquées avant l'ordonnance de clôture et que les demandes de « donner acte », visant à « constater », « prononcer », « dire et juger » ou à « dire n'y avoir lieu » notamment, ne constituent pas nécessairement des prétentions saisissant le juge au sens de l'article 4 du code de procédure civile dès lors qu'elles ne confèrent pas de droits spécifiques à la partie qui les requiert. Elles ne donneront donc pas forcément lieu à mention au dispositif du présent jugement.
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Il est également rappelé qu'en application de l'article 768 du code de procédure civile, entré en vigueur le 1er janvier 2020 et applicable aux instances en cours à cette date, « Les conclusions comprennent distinctement un exposé des faits et de la procédure, une discussion des prétentions et des moyens ainsi qu'un dispositif récapitulant les prétentions. Les moyens qui n'auraient pas été formulés dans les conclusions précédentes doivent être présentés de manière formellement distincte. Le tribunal ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n'examine les moyens au soutien de ces prétentions que s'ils sont invoqués dans la discussion ».
Sur la demande formée par M. [S] [J] tendant à voir « A titre principal, constater l'absence de tout mandat de recherche délivré au bénéfice de l'[9], annuler le contrat de révélation de succession du 28 avril 2017 en toutes ses dispositions. »
Aux termes de l'article 1103 du code civil, « Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits ».
L'article 1104 du même code dispose : « Les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi. Cette disposition est d'ordre public ».
En application de l'article 1353 de ce code, « Celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation ».
Plus généralement, il résulte de l'article 9 du code de procédure civile qu' « Il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention ».
L'article 36 de la loi n° 2006-728 du 23 juin 2006 portant réforme des successions et des libéralités, dispose que : « Hormis le cas des successions soumises au régime de la vacance ou de la déshérence, nul ne peut se livrer ou prêter son concours à la recherche d'héritier dans une succession ouverte ou dont un actif a été omis lors du règlement de la succession s'il n'est porteur d'un mandat donné à cette fin. Le mandat peut être donné par toute personne qui a un intérêt direct et légitime à l'identification des héritiers ou au règlement de la succession.
Aucune rémunération, sous quelque forme que ce soit, et aucun remboursement de frais n'est dû aux personnes qui ont entrepris ou se sont prêtées aux opérations susvisées sans avoir été préalablement mandatées à cette fin dans les conditions du premier alinéa. »
Une personne intéressée par l'acquisition d'un bien immobilier appartenant à un défunt a un intérêt direct et légitime à l'identification des héritiers de ce dernier et peut consentir un mandat de recherche d'héritiers à des généalogistes.
Pour contester la rémunération de M. [V] [I] pour ses diligences lors des recherches d'héritiers de la succession de [T] [Z] [O] décédé le [Date décès 4] 2017, à [Localité 12] (94), sans famille connue, M. [S] [J] soutient que M. [V] [I], ne disposait pas du mandat prévu par l'article 36 de la loi n° 2006-728 du 23 juin 2006, sans lequel M. [S] [J] ne saurait valablement solliciter une telle rémunération.
Or, M. [V] [I] verse aux débats le mandat de recherche daté du 14 avril 2017 qui lui a été consenti par le [7], administrateur de biens à [Localité 10], pour retrouver les héritiers de [T] [O] de sorte qu'il n' y pas lieu de « constater l'absence de tout mandat de recherche délivré au bénéfice de l'[9] », étant observé qu'il n'est versé aucun élément probant permettant de retenir qu'il s'agirait d'un faux.
Dans sa discussion, M. [S] [J] motive sa demande tendant à voir annuler le contrat de révélation de succession du 28 avril 2017 du fait d'absence de mandat, de sorte que cette demande sera également rejetée dès lors qu'il est produit un mandat.
Sur la demande formée à titre subsidiaire par M. [S] [J] tendant à « voir ordonner une réduction de la contrepartie d'honoraires exigée par l'[9] à 5% de l'actif net TTC de la succession revenant à Monsieur [J] » et sur la demande reconventionnelle formée par M. [V] [I] tendant à voir « condamner Monsieur [S] [J], en sa qualité de légataire universel de Madame [N] [E], à payer à Monsieur [V] [I] exerçant sous l'enseigne [9], la somme de 342.192,64 € TTC à titre d'honoraires contractuellement fixés »
Si le contrat fait la loi des parties, le caractère forfaitaire de la rémunération prévue par le contrat ne fait toutefois pas obstacle au pouvoir du juge d'en vérifier le montant et éventuellement de le réduire (Cass., 1ère civ., 5 mai 1998).
Il appartient donc au tribunal de rechercher, comme l'y invite le demandeur, si nonobstant la réalité des démarches accomplies, les honoraires réclamés ne sont pas excessifs au regard du service rendu, de la nature et de l'importance des diligences accomplies.
S'agissant des diligences, il convient de relever que M. [V] [I] a été saisi le 14 avril 2017 par un administrateur de biens à l'effet de retrouver les héritiers de [T] [O].
M. [V] [I] a adressé le 30 avril 2017 à [N] [E] un contrat de révélation de succession.
Il s'est donc écoulé 16 jours entre le mandat et l'envoi du contrat de révélation de succession à [N] [E].
Pour justifier de ses diligences dans la recherche des héritiers, M. [V] [I] produit deux tableaux généalogiques de la succession de [T] [O].
Il n'est pas discutable que M. [V] [I] a mis ses ressources et son savoir-faire au service de la recherche des héritiers de [T] [O] qui a pu être menée à bien très rapidement et que cette efficacité est également un élément de détermination de la rémunération.
Il convient également de relever que les diligences de M. [V] [I] ne se sont pas limitées à la découverte des héritiers mais se sont étendues à la liquidation de la succession, comprenant notamment deux ventes de biens immobiliers.
M. [V] [I] justifie ainsi avoir accompli de nombreuses diligences dans le cadre des opérations suivantes entant dans le cadre de la liquidation de la succession de [T] [O] :
Vente de deux biens immobiliers à [Localité 11] (91) et à [Localité 8] (35) ; Recours contre un permis de construire jouxtant le bien sis à [Localité 8] ; Inventaire du coffre-fort auprès de la banque ; Inventaire des objets mobiliers présents dans les deux bien immobiliers dépendants de la succession ; Signature de la déclaration de succession ; Contestation des pénalités de retard et obtention d'une remise conséquente.
Ces diligences doivent être prises en compte dans la détermination de la rémunération de M. [V] [I], le contrat de révélation de succession litigieux comportant les clauses suivantes :
« 1-1°) A la suite de recherches qu'elle effectuera, l'Etude Généalogique révèlera à l'Héritier, un droit héréditaire ouvert à son profit mais dont il ignorait l'existence.
A la suite de cette révélation :
1-2°) justifiera les droits éventuels de l'héritier, et communiquera toutes les pièces nécessaires à la reconnaissance de droits de l'héritier en produisant notamment un tableau généalogique certifié ;
1-3°) effectuera toutes les démarches nécessaires à la liquidation et à la défense des intérêts de la succession ;
1-4°) fera l'avance de la totalité des frais nécessaires à l'aboutissement du dossier. »
L'ensemble des diligences des honoraires du généalogiste ont été fixés à 40 % hors taxes de l'actif net successoral revenant à l'héritier, tel qu'il ressort de l'article 2 du contrat intitulé « rémunération de l'Etude Généalogique » :
« 2-1°) A titre de rémunération, l'Etude généalogique percevra des honoraire en contrepartie de sa révélation, des risques encourus, et des travaux réalisés, tant au titre des recherches entreprises que de diligences accomplies afin de favoriser et valoriser la liquidation de la succession… »
S'agissant de l'ensemble de ces diligences, il convient d'observer qu'elles étaient nécessaires pour M. [S] [J].
Dans ces conditions, compte tenu de l'ensemble des diligences accomplies, il y a lieu de réduire les honoraires dus par M. [S] [J] à M. [V] [I] à 20 % TTC de l'actif net de la succession de [T] [O] revenant à M. [S] [J].
L'actif net revenant à [N] [E] aux droits de laquelle vient M. [S] [J] étant de 712.901,32 €, il y a lieu de dire que les honoraires de M. [V] [I] représentant 20 % de l'actif net susvisé s'élèvent à la somme de 171 096,32 euros TTC.
En conséquence M. [S] [J], en sa qualité d'ayant droit d'[N] [E], sera condamné à payer en deniers ou quittances à M. [V] [I] la somme de 171 096,32 euros TTC du chef des honoraires dus à ce dernier.
Il n'est pas justifié d'écarter l'exécution provisoire du jugement à intervenir.
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal statuant conformément à la loi, publiquement, par jugement contradictoire, en premier ressort, mis à disposition au greffe le jour du délibéré :
REJETTE la demande formée par M. [S] [J] tendant à voir « A titre principal, constater l'absence de tout mandat de recherche délivré au bénéfice de l'[9], annuler le contrat de révélation de succession du 28 avril 2017 en toutes ses dispositions » ;
CONDAMNE M. [S] [J], en sa qualité d'ayant droit d'[N] [E], à payer en deniers ou quittances à M. [V] [I] la somme de 171 096,32 euros TTC du chef des honoraires dus à ce dernier ;
REJETTE le surplus des demandes ;
CONDAMNE le défendeur au paiement des dépens ;
RAPPELLE que l'exécution provisoire est de droit ;
REJETTE les demandes du chef de l'article 700 du code de procédure civile.
Fait et jugé à Paris, le 13 mai 2025.
LA GREFFIÈRE
Salomé BARROIS
LE PRÉSIDENT
Fabrice VERT
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