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TJ 13055, 1 avr. 2025, RG 24/10330


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Date
01/04/2025
Numéro
24/10330
Lieu / cour
tj13055
Chambre
Loyers commerciaux
Type
other
Id
682390587e21a56f624eda88

Texte de la décision

2,864 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 3]

JURIDICTION DES LOYERS COMMERCIAUX


JUGEMENT

Enrôlement : N° RG 24/10330 - N° Portalis DBW3-W-B7I-5OQ2

DÉCISION N° 2025/ 13

Nous, Madame MANNONI Corinne, Vice-Président juge déléguée aux LOYERS COMMERCIAUX siégeant en remplacement de Monsieur le Président du Tribunal conformément aux dispositions de l’article R 145-23 du Code de Commerce dans la procédure suivie devant le tribunal judiciaire de Marseille,

Assistée de Madame SARTORI Michelle, Greffier

JUGEMENT RENDU LE 01 Avril 2025

ENTRE LES PARTIES :

DEMANDERESSE :

La société TRADE INVESTISSEMENT, SARL immatriculée au RCS de [Localité 4] sous le n° 441 574 787, dont le siège social est sis [Adresse 2], prise en la personne de son représentant légal en exercice

représentée par Maître Etienne PIERI, avocat au barreau de MARSEILLE

C O N T R E

DÉFENDERESSE :

La société AUTO-DIFFUSION SEDA, SAS immatriculée au RCS de [Localité 3] sous le n° 342 990 561, dont le siège social est sis [Adresse 1], prise en la personne de son représentant légal en exercice

représentée par Maître Laurent MARTIN de la SCP AIXCELSIOR, avocats au barreau d’AIX-EN-PROVENCE

DEBATS

A l’audience du 04 Mars 2025, tenue publiquement, l’affaire a été mise en délibéré au 01 avril 2025
FAITS ET PROCÉDURE

Vu les articles 384, 394 et suivants, du Code de Procédure Civile ;

Vu les conclusions aux fins de désistement de Maître [K] [F] pour la société TRADE INVESTISSEMENT ;

Vu les conclusions d’acceptation de désistement de Maître [E] [J] pour la société La société AUTO-DIFFUSION SEDA ;

Il convient de faire droit à la demande de désistement d’instance et d’action.

L'article 399 du Code de Procédure Civile prévoit :
Le désistement emporte, sauf convention contraire, soumission de payer les frais de l'instance éteinte.

En application de l'article 695 du Code de Procédure Civile, la rémunération des techniciens est, de droit, comprise dans les dépens. En conséquence, il est superfétatoire de faire expressément mention des frais et honoraires des experts, judiciairement missionnés.

En conséquence les frais d’expertise doivent rester à la charge du demandeur qui doit assumer les dépens.

PAR CES MOTIFS

Le juge des loyers commerciaux, statuant par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort,

DECLARE parfait le désistement d’instance et d’action de la société TRADE INVESTISSEMENT ;

CONSTATE l’extinction et le dessaisissement de la juridiction ;

DIT que chaque partie conservera à sa charge ses propres frais et dépens de la présente instance en ce compris la totalité des frais d’expertise.

Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au Greffe de la Troisième Chambre section C du Tribunal Judiciaire de MARSEILLE le premier avril deux mille vingt cinq.

LE GREFFIER  LE JUGE DES LOYERS COMMERCIAUX

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