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TJ 13055, 13 mai 2025, RG 24/08700


Vérifier : TJ 13055, 13 mai 2025, RG 24/08700 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
13/05/2025
Numéro
24/08700
Lieu / cour
tj13055
Chambre
2ème chambre Cab4
Type
other
Id
682390937e21a56f624edcb1

Texte de la décision

9,408 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 5]

DEUXIEME CHAMBRE CIVILE

JUGEMENT N°

Enrôlement : N° RG 24/08700 - N° Portalis DBW3-W-B7I-42DJ

AFFAIRE : M. [M] [C] (Me Céline LOMBARDI)
C/ MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES (Me Henri LABI)

DÉBATS : A l'audience Publique du 22 Avril 2025

COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré

Président : Monsieur Cyrille VIGNON

Greffier : Madame Taklite BENMAMAS, lors des débats

A l'issue de laquelle, la date du délibéré a été fixée au : 13 Mai 2025

Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aura lieu par mise à disposition au greffe le 13 Mai 2025

PRONONCE par mise à disposition le 13 Mai 2025

Par Monsieur Cyrille VIGNON, Vice-Président

Assistée de Madame Taklite BENMAMAS, Greffier

NATURE DU JUGEMENT

réputée contradictoire et en premier ressort

NOM DES PARTIES

DEMANDEUR

Monsieur [M] [C]
né le [Date naissance 3] 2004 à [Localité 5] (13), demeurant [Adresse 2]

représenté par Me Céline LOMBARDI, avocat au barreau de MARSEILLE

C O N T R E

DEFENDERESSES

la Société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES,
dont le siège social est sis [Adresse 1], prise en la personne de son représentant légal

représentée par Me Henri LABI, avocat au barreau de MARSEILLE

la Société MMA IARD, SA,
dont le siège social est sis [Adresse 1], prise en la personne de son représentant légal
Intervenante volontaire

représentée par Me Henri LABI, avocat au barreau de MARSEILLE

la CPAM DES BOUCHES-DU-RHONE,
dont le siège social est sis [Adresse 4], prise en la personne de son représentant légal

défaillante

FAITS ET MOYENS DE PROCÉDURE :

Le dates , M. [D] [C] a été victime d’un accident de la circulation dans lequel est impliqué un véhicule assuré auprès de MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES et MMA IARD.

Par acte d’huissier délivré le 3 juillet 2024, M. [D] [C] a assigné MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES pour qu’elle soit condamnée à réparer, sur le fondement de la loi du 5 juillet 1985, le préjudice subi à la suite de l’accident de la circulation précité.

Le Docteur [J], désigné par ordonnance de référé du 12 décembre 2022 , ayant déposé son rapport, M. [D] [C] sollicite que lui soient accordées, en réparation de son préjudice corporel, les sommes suivantes :

I) Préjudices Patrimoniaux

I-A) Préjudices patrimoniaux temporaires

- Frais divers 600 €

II) Préjudices extra-patrimoniaux

II-A) Préjudices extra-patrimoniaux temporaires

- Déficit fonctionnel temporaire partiel à 33 % 337,59 €
- Déficit fonctionnel temporaire partiel à 20 % 255,75 €
- Déficit fonctionnel temporaire partiel à 10 % 620,40 €
- Souffrances endurées 10 000 €

II-B) Préjudices extra-patrimoniaux permanents

- Déficit fonctionnel permanent 6450 €

dont il convient de déduire la somme de 2800 €, déjà versée à titre de provisions.

M. [D] [C] demande en outre au tribunal de :

- condamner MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES et MMA IARD à lui payer la somme de 3000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile,
- dire et juger n’y avoir lieu d’écarter l’exécution provisoire du jugement à intervenir,
- condamner MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES et MMA IARD aux entiers dépens.

Par conclusions notifiées le 16 septembre 2024, MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES et MMA IARD qui intervient volontairement ne contestent pas le droit à indemnisation de M. [D] [C] mais sollicitent :

- l’acceptation des frais d’assistance à expertise,
- la réduction des autres prétentions émises,
- le rejet de la demande formulée en vertu de l’article 700 du CPC,
- la limitation à hauteur des sommes offertes de l’exécution provisoire;
- la condamnation du demandeur aux dépens.

L’organisme social bien que régulièrement mis en cause, n’est pas représenté.

MOTIFS DU JUGEMENT :

Il y a lieu de recevoir l’intervention volontaire de MMA IARD.

Sur le droit à indemnisation :

Il convient de donner acte à MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES et MMA IARD qu’elles ne contestent pas devoir indemniser M. [D] [C] des conséquences dommageables de l’accident du dates .

Sur le montant de l’indemnisation :

Aux termes non contestés du rapport d’expertise, l’accident a entraîné pour la victime, les conséquences médico-légales suivantes :

- un déficit fonctionnel temporaire partiel à 33 % de 31 jours
- un déficit fonctionnel temporaire partiel à 20 % de 31 jours
- un déficit fonctionnel temporaire partiel à 10 % de 188 jours
- une consolidation au 28/6/2022
- une atteinte à l’intégrité physique et psychique de 3 %
- des souffrances endurées qualifiées de 2,5/7

Sur la base de ce rapport, contre lequel aucune critique médicalement fondée n’est formée, et compte tenu des conclusions et des pièces produites, le préjudice corporel de M. [D] [C] compte tenu de son âge au moment de sa consolidation, doit être évalué ainsi qu’il suit :

I) Les Préjudices Patrimoniaux :

I-A) Les Préjudices Patrimoniaux Temporaires :

Les frais divers :

Les frais divers sont représentés par les honoraires d’assistance à expertise du médecin conseil, soit 600 €, tel qu’admis par les deux parties.

II) Les Préjudices Extra Patrimoniaux :

II-A) Les Préjudices Extra-Patrimoniaux Temporaires :

Le déficit fonctionnel temporaire :

Ce poste de préjudice cherche à indemniser l’incapacité fonctionnelle totale ou partielle que subit la victime jusqu’à sa consolidation et correspond à une perte de qualité de vie et des joies usuelles de la vie courante incluant le préjudice d’agrément temporaire pendant cette période.

Compte tenu de la nature des lésions subies par M. [D] [C] et de la gêne qu’elles ont entraînée sur sa vie quotidienne, il y a lieu d’indemniser ce poste de préjudice sur la base de 900 € par mois (montants arrondis).
- déficit fonctionnel temporaire partiel à 33 % : 307 €
- déficit fonctionnel temporaire partiel à 20 % : 186 €
- déficit fonctionnel temporaire partiel à 10 % : 564 €

Total 1057 €

Les souffrances endurées :

Les souffrances endurées fixées par l’expert à 2,5/7 seront indemnisées par le versement de la somme de 5000 €.

II-B) Les Préjudices Extra-Patrimoniaux Permanents :

Le déficit fonctionnel permanent :

Ce poste de préjudice cherche à indemniser le préjudice extra-patrimonial découlant de l’incapacité médicalement constatée et à réparer ses incidences touchant exclusivement la sphère personnelle de la victime, soit non seulement les atteintes aux fonctions physiologiques de celle-ci mais aussi la douleur permanente qu’elle ressent, la perte de la qualité de vie et les troubles dans ses conditions d’existence après consolidation. Compte tenu des séquelles conservées par la victime, il a été estimé par l’expert à 3 %. Il y a donc lieu de l’indemniser par l’allocation de la somme de 6450 €.

RÉCAPITULATIF

- frais divers 600 €
- déficit fonctionnel temporaire 1057 €
- souffrances endurées 5000 €
- déficit fonctionnel permanent 6450 €

TOTAL 13 107 €

PROVISION A DÉDUIRE 2800 €

RESTE DU 10 307 €

En application de l’article 1231-6 du code civil, cette somme portera intérêts au taux légal à compter du prononcé du jugement.

Sur les demandes accessoires :

L'article 514 du Code de procédure civile, dans sa rédaction issue de l'article 3 du décret n°2019-1333 du 11 décembre 2019 applicable aux instances introduites après le 1er janvier 2020 prévoit que les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision n’en dispose autrement. Il n'y a pas lieu en l'espèce d'écarter l'exécution provisoire de droit.

Conformément à l’article 696 du code de procédure civile, MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES et MMA IARD, parties succombantes, seront solidairement condamnées aux entiers dépens de la présente procédure.

M. [D] [C] ayant exposé des frais pour obtenir la reconnaissance de ses droits, il est équitable de condamner solidairement MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES et MMA IARD à lui payer la somme de 1 500 € en application de l’article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

LE TRIBUNAL,

Statuant par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire, en matière civile ordinaire, en premier ressort, après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Reçoit l’intervention volontaire de MMA IARD;

Donne acte à MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES et MMA IARD qu’elles ne contestent pas devoir indemniser M. [D] [C] des conséquences dommageables de l’accident du dates ;

Evalue le préjudice corporel de M. [D] [C] , hors débours de la CPAM des Bouches du Rhône, à la somme de 13 107 € ;

Condamne solidairement MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES et MMA IARD à payer avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement à M. [D] [C]:

- la somme de 10 307 € en réparation de son préjudice corporel, et ce déduction faite de la provision précédemment allouée,

- la somme de 1 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile;

Déclare le présent jugement commun et opposable à la CPAM des Bouches du Rhône;

Dit qu’il n’y a pas lieu d’écarter l’exécution provisoire de droit de la présente décision;

Rappelle que la présente décision est assortie de droit de l’exécution provisoire ;

Condamne solidairement MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES et MMA IARD aux entiers dépens, incluant le coût de l’expertise judiciaire;

AINSI JUGE ET PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE DE LA DEUXIÈME CHAMBRE DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE LE 13 MAI DEUX MILLE VINGT- CINQ

LE GREFFIER LE PRÉSIDENT

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