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TJ 13055, 13 mai 2025, RG 23/00915


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Date
13/05/2025
Numéro
23/00915
Lieu / cour
tj13055
Chambre
4ème chambre Cab B
Type
other
Id
682390947e21a56f624edcd2

Texte de la décision

4,788 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE

JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES

4ème chambre Cab B

JUGEMENT DU 13 MAI 2025

N° RG 23/00915 - N° Portalis DBW3-W-B7H-27CL

Art. 1107 CPC - Demande en divorce autre que par consentement mutuel

Affaire : [B] / [Z] [E]

N° minute :

Grosse
le
à Me

le
à Me

Expédition :
le
à Me

le
à Me

COMPOSITION DU TRIBUNAL
lors des débats tenus en chambre du conseil
le : 27 Février 2025

Madame THOMAS, Juge aux Affaires Familiales

Madame TROUBAT D’AUBIGNY, Greffière,

A l'issue de l’audience, les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe conformément à l’article 450 du code de procédure civile le : 13 Mai 2025
Jugement contradictoire, en premier ressort rendu publiquement par :

Madame THOMAS, Juge aux Affaires Familiales

Madame TROUBAT D’AUBIGNY, Greffier

NOM DES PARTIES :

DEMANDEUR :

Monsieur [H] [B]
né le [Date naissance 1] 1969 à [Localité 13] (ALGÉRIE)
de nationalité Française
[Adresse 5],
[Adresse 8]
[Localité 4]
représenté par Maître Julie GUICHARD, avocat au barreau de MARSEILLE

DEFENDEUR :

Madame [U] [Z] [E] épouse [B]
née le [Date naissance 2] 1974 à [Localité 13] (ALGÉRIE)
de nationalité Algérienne
[Adresse 6]
[Adresse 9]
[Localité 3]
représentée par Me Anne TAIBI-HOVSEPIAN, avocat au barreau de MARSEILLE

(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro C-13206-2023-001195 du 12/07/2023 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 10])

[Motifs de la décision occultés]

[Motifs de la décision occultés]

PAR CES MOTIFS

Le Juge aux Affaires Familiales, statuant après débats en Chambre du Conseil, par jugement contradictoire, mis à disposition au greffe en matière civile ordinaire, et en premier ressort,

Vu l’acte de mariage dressé le 02 octobre 2020 devant l'officier de l'état-civil de la commune de [Localité 10] (Bouches-du-Rhône)
Vu l’assignation en divorce du 17 janvier 2023,

Vu les articles 237 et 238 du code civil,

PRONONCE le divorce pour altération définitive du lien conjugal de :

Monsieur [H] [B]
né le [Date naissance 1] 1969 à [Localité 13] (ALGÉRIE)

et de

Madame [U] [Z] [E]
née le [Date naissance 2] 1974 à [Localité 13] (ALGERIE)

ORDONNE la mention du présent jugement dans les conditions énoncées à l’article 1082 du code de procédure civile, en marge de l’acte de mariage, de l’acte de naissance de chacun des époux et, en tant que de besoin, sur les registres du Service du ministère des Affaires Etrangères à [Localité 12] ;

FIXE la date des effets du divorce entre époux concernant leurs biens au 27 décembre 2022 ;

ATTRIBUE à [U] [Z] [E] le droit au bail relatif à l’ancien domicile conjugal, bien en location situé [Adresse 7] à [Localité 11] ;

RAPPELLE à [U] [Z] [E] qu’elle devra cesser de faire usage du nom de son mari postérieurement au prononcé de son divorce ;

DEBOUTE [U] [Z] [E] de sa demande de prestation compensatoire ;

RAPPELLE que le divorce entraîne de plein droit la dissolution du régime matrimonial;

RAPPELLE aux parties que les opérations de partage amiable sont régies par les articles 835 à 839 du Code civil et 1358 à 1379 du Code de procédure civile et que :
- en principe, la liquidation et le partage de leurs intérêts patrimoniaux ne sont faits en justice qu’en cas échec du partage amiable ;
- le partage amiable peut être total ou partiel et intervenir dans la forme et selon les modalités choisies par les parties, sauf en cas de biens soumis à publicité foncière (immeubles), l’acte de liquidation-partage devra alors être passé en la forme authentique devant notaire ;
- à défaut d’accord entre des parties sur le choix d’un notaire, elles pourront s’adresser au Président de la chambre des Notaires ;
- en cas d’échec du partage amiable, l’assignation en partage devra, à peine d’irrecevabilité, comporter un descriptif sommaire du patrimoine à partager, préciser les intentions du demandeur quant à la répartition des biens et les diligences entreprises en vue de parvenir à un partage amiable ;

RAPPELLE que, sur le fondement de l'article 265 du Code civil, le présent divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu'à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l'un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l'union ;

CONDAMNE [H] [B] et [U] [Z] [E] aux entiers dépens qui seront partagés par moitié et recouvrés le cas échéant conformément à la loi sur l'aide juridictionnelle.

AINSI JUGE ET PRONONCE PAR JUGEMENT MIS A DISPOSITION AU GREFFE DE LA QUATRIÈME CHAMBRE AU PALAIS DE JUSTICE DE MARSEILLE, LE 13 MAI 2025.

LA GREFFIÈRE LA JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES

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