Ldata.fr
← Retour au corpus
Vérifier sur Judilibre ↗
tj Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur source api

TJ 13055, 13 mai 2025, RG 24/06754


Vérifier : TJ 13055, 13 mai 2025, RG 24/06754 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
13/05/2025
Numéro
24/06754
Lieu / cour
tj13055
Chambre
2ème chambre Cab4
Type
other
Id
682390957e21a56f624edcf2

Texte de la décision

14,469 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE

DEUXIEME CHAMBRE CIVILE

JUGEMENT N°

Enrôlement : N° RG 24/06754 - N° Portalis DBW3-W-B7I-43TN

AFFAIRE : M. [U] [C] (Maître Alban BORGEL de la SELARL CABINET BORGEL & ASSOCIES)
C/ MATMUT (la SELARL LESCUDIER & ASSOCIES)

DÉBATS : A l'audience Publique du 22 Avril 2025

COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré

Président : Monsieur Cyrille VIGNON

Greffier : Madame Taklite BENMAMAS, lors des débats

A l'issue de laquelle, la date du délibéré a été fixée au : 13 Mai 2025

Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aura lieu par mise à disposition au greffe le 13 Mai 2025

PRONONCE par mise à disposition le 13 Mai 2025

Par Monsieur Cyrille VIGNON, Vice-Président

Assistée de Madame Taklite BENMAMAS, Greffier

NATURE DU JUGEMENT

réputée contradictoire et en premier ressort

NOM DES PARTIES

DEMANDEUR

Monsieur [U] [C]
né le [Date naissance 3] 1971 à [Localité 6], demeurant [Adresse 2]
immatriculé à la sécurité sociale sous le n° [Numéro identifiant 1]

représenté par Maître Alban BORGEL de la SELARL CABINET BORGEL & ASSOCIES, avocats au barreau de MARSEILLE

C O N T R E

DEFENDERESSES

la MATMUT,
dont le siège social est sis [Adresse 5], prise en la personne de son représentant légal y domicilié en cette qualité

représentée par Maître Julien BERNARD de la SELARL LESCUDIER & ASSOCIES, avocats au barreau de MARSEILLE

la CPAM DES BOUCHES-DU-RHONE,
dont le siège social est sis [Adresse 4], prise en la personne de son représentant légal

défaillante

FAITS ET MOYENS DE PROCÉDURE :

Le 8 mars 2022 , Monsieur [U] [C] a été victime d’un accident de la circulation dans lequel est impliqué un véhicule assuré auprès de la MATMUT.

Par acte d’huissier délivré le 3 juin 2024, Monsieur [U] [C] a assigné la MATMUT pour qu’elle soit condamnée à réparer, sur le fondement de la loi du 5 juillet 1985, le préjudice subi à la suite de l’accident de la circulation précité.

Le Docteur [H] , désigné dans un cadre amiable, ayant déposé son rapport, Monsieur [U] [C] sollicite que lui soient accordées, en réparation de son préjudice corporel, les sommes suivantes :

I) Préjudices Patrimoniaux

I-A) Préjudices patrimoniaux temporaires

- Frais divers 780 €
- assistance tierce personne temporaire 4569,84 €

II) Préjudices extra-patrimoniaux

II-A) Préjudices extra-patrimoniaux temporaires

- Déficit fonctionnel temporaire partiel à 50 % 1700 €
- Déficit fonctionnel temporaire partiel à 25 % 610 €
- Déficit fonctionnel temporaire partiel à 10 % 1152 €
- Souffrances endurées 8000 €
- Préjudice esthétique temporaire 2000 €

II-B) Préjudices extra-patrimoniaux permanents

- Déficit fonctionnel permanent 29 670,03 €
- Préjudice d’agrément 5000 €

SOIT AU TOTAL 53 481,87 €

Monsieur [U] [C] demande en outre au tribunal de :

- condamner la MATMUT à lui payer la somme de 3000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile,
- juger que la somme de 53.481,87 € représentant l’indemnisation globale de Monsieur
[U] [C] avant déduction de la créance de l’organisme social, produira les intérêts au double du taux d’intérêt légal à compter du 8 novembre 2022 (8 mois après l’accident), et ce jusqu’au jour du Jugement devenu définitif,
- juger que les intérêts seront eux-mêmes capitalisés, et produiront des intérêts en application de l’article 1154 du Code civil,
- dire et juger n’y avoir lieu d’écarter l’exécution provisoire du jugement à intervenir,
- condamner la MATMUT aux entiers dépens dont distraction au profit de Maître Alban BORGEL, de la SELARL BORGEL & ASSOCIES sur son affirmation de droit.

Par conclusions notifiées le 15 octobre 2024, la MATMUT demande au tribunal de :

À titre principal,

Juger que Monsieur [U] [C] a commis, à l’occasion de l’accident de la circulation survenu le 8 mars 2022 diverses fautes qui sont exclusives de tout droit à indemnisation,
Le Débouter en conséquence de toutes ses fins et conclusions,

Très subsidiairement,

Débouter le Requérant de ses diverses fins et prétentions contraires ou plus amples,
Entériner les conclusions du Docteur [H],
Déclarer satisfactoires les diverses offres d’indemnisation figurant dans ses conclusions,
Retrancher le recours des tiers-payeurs des postes de préjudice sur lesquels ils doivent s’imputer, Concernant l’application des articles L. 211-9 et suivants du Code des Assurances :
Rejeter la demande en ce qu’elle est dirigée envers la MATMUT,
Débouter Monsieur [U] [C] de sa demande de doublement des intérêts légaux,
Le Débouter de ses prétentions contraires ou plus amples,

En tout état de cause,

Dire que les importantes dissensions qui opposent les parties sur le droit à indemnisation et son étendue constituent autant de paramètres ou d’éléments à considérer justifiant que le Tribunal
juge que l’exécution provisoire doit être en l’espèce écartée,
Rejeter la demande de Monsieur [U] [C] d’application de l’article 700 du CPC, ou subsidiairement, la réduire à une somme qui ne saurait excéder 1.000,00 €,
Laisser à sa charge exclusive les entiers dépens avec distraction au profit de la Selarl
LESCUDIER & Associés,

L’organisme social bien que régulièrement mis en cause, n’est pas représenté.

MOTIFS DU JUGEMENT :

Sur le droit à indemnisation :

Monsieur [U] [C] expose qu’il se trouvait au guidon de son deux-roues et qu’alors qu’il doublait le véhicule conduit par Monsieur [I], assuré auprès de la MATMUT, celui-ci a tourné à gauche sans mettre son clignotant. L’assuré de la MATMUT (Monsieur [I]) mentionne : « Je tournais sur la gauche avec mon clignotant lorsque le véhicule B m’a doublé à vive allure en doublant un terre-plein de séparation ». La MATMUT considère ainsi que l’accident résulte du dépassement interdit effectué par Monsieur [U] [C]. Or, Monsieur [U] [C] produit l’attestation d’un témoin (M. [T]) qu’il avait signalé aux seravices de police dès le 1er avril 2022, qui fait état de ce que le véhicule conduit par Monsieur [I] a tourné à gauche sans avoir actionné son clignotant et que Monsieur [U] [C] circulait dans sa voie en le doublant. Les seules déclarations de Monsieur [I] ne permettent pas dans ses conditions d’établir la commission par Monsieur [U] [C] d’une faute de conduite ayant contribué à la réalisation de l’accident en cause de nature à exclure ou même réduire son droit à indemnisation, puisque le dépassement n’était pas dangereux en l’absence d’actionnement du clignotant par Monsieur [I] établi et que le positionnement de Monsieur [U] [C] en doublant un terre-plein de séparation n’est pas établi non plus.

Il convient en conséquence de condamner la MATMUT à indemniser Monsieur [U] [C] des conséquences dommageables de l’accident du 8 mars 2022 .

Sur le montant de l’indemnisation :

Aux termes du rapport d’expertise, l’accident a entraîné pour la victime, les conséquences médico-légales suivantes :

A.T.A.P du 8 mars 2022 au 31 mai 2022
D.F.T.P de Classe III du 8 mars 2022 au 31 mai 2022
D.F.T.P de Classe II du 1er juin 2022 au 31 juillet 2022
D.F.T.P de Classe I du 1er août 2022 au 15 mai 2023
Aide humaine temporaire :
1 h 30 par jour du 8 mars 2022 au 31 mai 2022
3 h 30 par semaine du 1er juin 2022 au 31 juillet 2022
1 heure par jour du 8 mars 2022 au 30 juin 2022 à titre d’aide parentale
Souffrances endurées : 3/7
Préjudice esthétique temporaire : pendant 2 mois
Date de consolidation : 15 mai 2023
AIPP : 5 %

Sur la base de ce rapport et compte tenu des conclusions et des pièces produites, le préjudice corporel de Monsieur [U] [C] compte tenu de son âge au moment de sa consolidation, doit être évalué ainsi qu’il suit :

I) Les Préjudices Patrimoniaux :

I-A) Les Préjudices Patrimoniaux Temporaires :

Les frais divers :

Les frais divers sont représentés par les honoraires d’assistance à l’expertise du médecin conseil, soit 780 €, au vu des éléments produits.

La tierce personne temporaire :

Ces dépenses sont liées à l’assistance temporaire d’une tierce personne pour aider la victime handicapée à effectuer les démarches et plus généralement les actes de la vie quotidienne. L’expert a retenu la nécessité d’une aide humaine temporaire à raison de 253 heures. Compte tenu du coût moyen de l’emploi d’une personne non qualifiée à domicile, en dehors du recours à une association prestataire, le coût horaire de 18 € sera retenu. Le préjudice de Monsieur [U] [C] s’élève ainsi à la somme suivante : 253 heures x 18 € = 4554 €

II) Les Préjudices Extra Patrimoniaux :

II-A) Les Préjudices Extra-Patrimoniaux Temporaires :

Le déficit fonctionnel temporaire :

Ce poste de préjudice cherche à indemniser l’incapacité fonctionnelle totale ou partielle que subit la victime jusqu’à sa consolidation et correspond à une perte de qualité de vie et des joies usuelles de la vie courante incluant le préjudice d’agrément temporaire pendant cette période. Compte tenu de la nature des lésions subies par Monsieur [U] [C] et de la gêne qu’elles ont entraînée sur sa vie quotidienne, il y a lieu d’indemniser ce poste de préjudice sur la base de 900 € par mois (montants arrondis).

- déficit fonctionnel temporaire partiel à 50 % : 1275 €
- déficit fonctionnel temporaire partiel à 25 % : 457 €
- déficit fonctionnel temporaire partiel à 10 % : 864 €

Total 2596 €

Les souffrances endurées :

Les souffrances endurées fixées par l’expert à 3/7 seront indemnisées par le versement de la somme de 6500 €.

Le préjudice esthétique temporaire :

Ce poste vise à réparer le préjudice né de l’obligation pour la victime de se présenter temporairement au regard des tiers dans une apparence physique altérée en raison de ses blessures. L’usage de cannes et l’immobilisation par botte de marche sur 2 mois de nature disgracieuse sera justement indemnisé à hauteur de 1200 €.

II-B) Les Préjudices Extra-Patrimoniaux Permanents :

Le déficit fonctionnel permanent :

Ce poste de préjudice cherche à indemniser le préjudice extra-patrimonial découlant de l’incapacité médicalement constatée et à réparer ses incidences touchant exclusivement la sphère personnelle de la victime, soit non seulement les atteintes aux fonctions physiologiques de celle-ci mais aussi la douleur permanente qu’elle ressent, la perte de la qualité de vie et les troubles dans ses conditions d’existence après consolidation.

Compte tenu des séquelles conservées par la victime, il a été estimé par l’expert à 5 %. Il y a donc lieu de l’indemniser par l’allocation de la somme de 7250 €.

Le préjudice d’agrément :

Ce poste de préjudice vise exclusivement à réparer le préjudice d’agrément spécifique lié à l’impossibilité ou à la difficulté pour la victime de pratiquer régulièrement une activité sportive ou de loisirs et doit être évalué in concreto. L’expert ne l’a pas retenu; le demandeur évoque l’impossibilité de pratiquer le squash et le badmiton; cette affirmation n’est étayée par aucun élément produit; Monsieur [U] [C] sera nécessairement débouté de sa demande concernant ce poste de préjudice.

RÉCAPITULATIF

- frais divers 780 €
- assistance tierce personne 4554 €
- déficit fonctionnel temporaire 2596 €
- souffrances endurées 6500 €
- préjudice esthétique temporaire 1200 €
- déficit fonctionnel permanent 7250 €
- préjudice d’agrément débouté

TOTAL 22 880 €

En application de l’article 1231-6 du code civil, cette somme portera intérêts au taux légal à compter du prononcé du jugement.

Sur les demandes accessoires :

Les éléments dont disposait l’assureur concernant les circonstances de l’accident ne permettait pas de justifier l’absence de formulation de toute offre d’indemnisation dans les délais impartis. La MATMUT sera donc condamnée au paiement du montant correspondant au double du taux légal sur la somme de 19 150,42 € (montant de l’offre émise par conclusions) sur la période comprise entre le 27 septembre 2024 et le 15 octobre 2024.

L'article 514 du Code de procédure civile, dans sa rédaction issue de l'article 3 du décret n°2019-1333 du 11 décembre 2019 applicable aux instances introduites après le 1er janvier 2020 prévoit que les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision n’en dispose autrement. Il n'y a pas lieu en l'espèce d'écarter l'exécution provisoire de droit.

Conformément à l’article 696 du code de procédure civile, la MATMUT, partie succombante, sera condamnée aux entiers dépens de la présente procédure.

Monsieur [U] [C] ayant exposé des frais pour obtenir la reconnaissance de ses droits, il est équitable de condamner la MATMUT à lui payer la somme de 1 500 € en application de l’article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

LE TRIBUNAL,

Statuant par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire, en matière civile ordinaire, en premier ressort, après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Condamne la MATMUT à indemniser Monsieur [U] [C] des conséquences dommageables de l’accident du 8 mars 2022 ;

Evalue le préjudice corporel de Monsieur [U] [C] , hors débours de la CPAM des Bouches du Rhône, ainsi qu’il suit :

- frais divers 780 €
- assistance tierce personne 4554 €
- déficit fonctionnel temporaire 2596 €
- souffrances endurées 6500 €
- préjudice esthétique temporaire 1200 €
- déficit fonctionnel permanent 7250 €
- préjudice d’agrément débouté

EN CONSÉQUENCE :

Condamne la MATMUT à payer avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement à Monsieur [U] [C] :

- la somme de 22 880 € en réparation de son préjudice corporel, et ce déduction faite de la provision précédemment allouée,

- le montant correspondant au double du taux légal sur la somme de 19 150,42 € sur la période comprise entre le 27 septembre 2024 et le 15 octobre 2024;

- la somme de 1 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile;

Déboute Monsieur [U] [C] du surplus de ses demandes;

Déclare le présent jugement commun et opposable à la CPAM des Bouches du Rhône;

Dit qu’il n’y a pas lieu d’écarter l’exécution provisoire de droit de la présente décision;

Rappelle que la présente décision est assortie de droit de l’exécution provisoire ;

Condamne la MATMUT aux entiers dépens, avec distraction au profit de Maître Alban BORGEL de la SELARL BORGEL & ASSOCIES, avocat, sur son affirmation de droit;

AINSI JUGE ET PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE DE LA DEUXIÈME CHAMBRE DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE LE 13 MAI DEUX MILLE VINGT- CINQ

LE GREFFIER LE PRÉSIDENT

Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.