TJ 13055, 4 juin 2024, RG 23/00097
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Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
JURIDICTION DES LOYERS COMMERCIAUX
JUGEMENT
Enrôlement : N° RG 23/00097 - N° Portalis DBW3-W-B7G-24CZ
DÉCISION N° 2024/15
Nous, Madame MANNONI Corinne, Vice-Président juge déléguée aux LOYERS COMMERCIAUX siégeant en remplacement de Monsieur le Président du Tribunal conformément aux dispositions de l’article R 145-23 du Code de Commerce dans la procédure suivie devant le tribunal judiciaire de Marseille,
Assistée de Madame SARTORI Michelle, Greffier
JUGEMENT RENDU LE 04 Juin 2024
ENTRE LES PARTIES :
DEMANDEUR :
Monsieur [K] [Z]
né le 08 Janvier 1960 à [Localité 2], demeurant et domicilié [Adresse 1]
représenté par Maître Guillaume BUY de la SCP BBLM, avocats au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
C O N T R E
DÉFENDERESSE :
La société MELCHIOR exerçant sous l’enseigne IKKS, immatriculée au RCS de [Localité 2] sous le n° 059 800 201, dont le siège social est sis [Adresse 1]
défaillante
DEBATS
A l’audience du 07 Mai 2024, tenue publiquement, l’affaire a été mise en délibéré au 04 juin 2024
Vu les articles 384, 394 et suivants, du Code de Procédure Civile;
Vu le mémoire aux fins de de Maître Guillaume BUY pour Monsieur [R] [Z] notifié par recommandé avec accusé de réception à la société MELCHIOR exerçant sous l’enseigne IKKS, mémoire transmis au greffe le 06 mai 2024 ;
Vu la demande de Monsieur [Z] de partager les frais d’expertise amiable du 21 juillet 2022 d’un montant de 2.280,00 euros TTC ;
Il convient de faire droit à la demande de désistement d’instance et d’action.
L'article 399 du Code de Procédure Civile prévoit
Le désistement emporte, sauf convention contraire, soumission de payer les frais de l'instance éteinte.
En application de l'article 695 du Code de Procédure Civile, la rémunération des techniciens est, de droit, comprise dans les dépens. En conséquence, il est superfétatoire de faire expressément mention des frais et honoraires des experts, judiciairement missionnés.
En conséquence les frais d’expertise doivent rester à la charge du demandeur qui doit assumer les dépens.
PAR CES MOTIFS
Le juge des loyers commerciaux, statuant par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
CONSTATE le désistement d’instance et d’action de [K] [Z];
DIT que [K] [Z] conservera la charge des frais et dépens de la présente instance en ce compris la totalité des frais d’expertise.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au Greffe de la Troisième Chambre section C du Tribunal Judiciaire de MARSEILLE le quatre juin deux mille vingt quatre.
Signé par Madame MANNONI Corinne, Vice-Président, et par Madame SARTORI Michelle, Greffier présent lors de la mise à disposition au Greffe de la décision.
LE GREFFIER LE JUGE DES LOYERS COMMERCIAUX
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