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TJ 13055, 27 mars 2025, RG 25/01372


Vérifier : TJ 13055, 27 mars 2025, RG 25/01372 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
27/03/2025
Numéro
25/01372
Lieu / cour
tj13055
Chambre
0P3 P.Prox.Référés
Type
other
Id
6823909b7e21a56f624eddb3

Texte de la décision

14,149 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE

Pôle de Proximité

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ

ORDONNANCE DU : 06 Mai 2025
Président : Mme MORALES, Juge
Greffier : Madame DEGANI, Greffier
Débats en audience publique le : 27 Mars 2025

GROSSE :
Le 07 mai 2025
à Me DE ROMILLY Corinne
Le ...................................................
à Me ...............................................
Le ...................................................
à Me ...............................................
EXPEDITION :
Le ..........................................................
à Me ......................................................
Le ..........................................................
à Me ......................................................
Le ...........................................................
à Me ......................................................

N° RG 25/01372 - N° Portalis DBW3-W-B7J-6EHD

PARTIES :

DEMANDERESSE

S.A. UNICIL, dont le siège social est sis [Adresse 1]

représentée par Me Corinne DE ROMILLY, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE

DEFENDERESSE

Madame [U] [H], demeurant [Adresse 4]

non comparante

EXPOSE DU LITIGE

La société UNICIL est propriétaire d’un local à usage d’habitation sis [Adresse 3].

Le 20 février 2025, Monsieur [G] [V], manager de proximité pour la société UNICIL mandaté par son employeur, a déposé plainte auprès du commissariat du [Localité 2], ayant constaté que la porte de sécurité anti-squat de l’appartement aux références ci-dessus mentionnées avait été arrachée et changée alors que le logement devrait être vide d’occupant. Il indique que l’équipe de gestionnaires a constaté la présence de personnes à l’intérieur de l’appartement qui ont refusé de quitter les lieux et ont confirmé leur maintien dans les lieux.

Le 25 novembre 2024, un constat était dressé par la SELARL HEXACTE, commissaire de justice qui constatait que le bois de la porte autour du cylindre était endommagé, la serrure d’origine ayant manifestement été forcée et remplacée par un verrou. Le commissaire de justice indiquait qu’une jeune femme lui avait ouvert la porte, refusant de lui communiquer son identité, et lui précisant occuper occasionnellement ce logement avec sa mère, Madame [T] [H] et ses frères et sœurs.
Le commissaire de justice précisait que la jeune femme lui communiquait le numéro de téléphone de sa mère et qu’il contactait Madame [T] [H] à ce numéro, celle-ci lui déclarant occuper le logement depuis plusieurs mois avec ses enfants, étant entrée dans les lieux par effraction de la porte d’entrée et sans autorisation du propriétaire. Le commissaire de justice ajoutait que Madame [T] [H] lui précisait ne pas avoir d’autre logement disponible et ne pas être en mesure de quitter les lieux.

Par acte de commissaire de justice en date du 10 mars 2025, la société UNICIL a fait assigner Madame [T] [H] en référé devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de MARSEILLE à l’audience du 27 mars 2025 aux fins de :
constater que Madame [T] [H] est entré dans l’appartement en cause en commettant une voie de fait,déclarer Madame [T] [H] ainsi que tout occupant de son chef, occupants sans droit ni titre de l’appartement sis [Adresse 3],ordonner son expulsion immédiate ainsi que celle de tout occupant de son chef, au besoin avec le concours de la force publique et ce dès le prononcé de l’ordonnance à intervenir sous astreinte de 200 euros par jour de retard,déclarer que la voie de fait commise par la requise et les troubles occasionnés justifient la suppression des délais prévus par l’article L412-6 du code de procédure civile d’exécution,déclarer que compte tenu de cette voie de fait, il conviendra de supprimer le délai de l’article L412-1 du code de procédure civile d’exécution,condamner Madame [T] [H] et tout occupant de son chef à payer une indemnité d’occupation mensuelle d’un montant de 256,13 euros à compter du 25 novembre 2024 et ce jusqu’à parfaite libération des lieux,la condamner au paiement de la somme de 350 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens en ce compris le procès-verbal de constat du commissaire de justice.
L’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 27 mars 2025.

A cette audience, la société UNICIL, représentée par son Conseil, sollicite le bénéfice de son acte introductif d'instance.

Madame [T] [H], bien que régulièrement citée par acte remis en étude, n'a pas comparu ni personne pour elle.

La décision a été mise en délibéré à la date du 6 mai 2025 par mise à disposition au greffe.

MOTIFS DE LA DECISION

En vertu des articles 834 et 835 du code de procédure civile, dans tous les cas d’urgence, le juge du contentieux de la protection peut, dans les limites de sa compétence, ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend. Il peut, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, il peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.

Vu l’article 9 du code de procédure civile,

Vu l'article 1353 du code civil,

Sur l'occupation sans droit ni titre

Vu l’article 544 du code civil,

En application de l'article L412-1 du code des procédures civiles d'exécution, dans sa rédaction applicable au présent litige, si l'expulsion porte sur un lieu habité par la personne expulsée ou par tout occupant de son chef, elle ne peut avoir lieu qu'à l'expiration d'un délai de deux mois qui suit le commandement de quitter les lieux, sans préjudice des dispositions des articles L. 412-3 à L. 412-7 ; le délai prévu au premier alinéa du présent article ne s'applique pas lorsque le juge qui ordonne l'expulsion constate la mauvaise foi de la personne expulsée ou que les personnes dont l'expulsion a été ordonnée sont entrées dans les locaux à l'aide de manœuvres, de menaces, de voies de fait ou de contrainte.

Il ressort enfin de l'article L412-6 du code des procédures civiles d'exécution, dans sa rédaction applicable au présent litige, que le sursis à toute mesure d'expulsion non exécutée à la date du 1er novembre de chaque année jusqu'au 31 mars de l'année suivante ne s'applique pas lorsque la mesure d'expulsion a été prononcée en raison d'une introduction sans droit ni titre dans le domicile d'autrui à l'aide de manœuvres, de menaces, de voies de fait ou de contrainte.

En l’espèce, il est constant que la société UNICIL est propriétaire de l’appartement situé [Adresse 3] et que ce bien est occupé par Madame [T] [H], ainsi que l’indique le procès-verbal de constat dressé le 25 novembre 2024 par la SELARL HEXACTE, commissaire de justice.

Les droits de la demanderesse sur le logement sont ainsi démontrés.

Il ressort des pièces produites à l’audience que Madame [T] [H] ne justifie d’aucun droit ni titre à occuper les lieux litigieux, l’existence d’un contrat de bail n’étant nullement établie par les pièces produites, pas plus qu’un accord de la société UNICIL en ce sens.

L'occupation sans droit ni titre du bien d'autrui constitue un trouble manifestement illicite, au-delà du fait qu’elle n’est, au cas d’espèce, pas sérieusement contestable.

Il y a, dès lors, lieu d'ordonner l'expulsion de Madame [T] [H] et tous occupants de son chef y compris le cas échéant avec le concours de la force publique, des lieux illégalement occupés, conformément et selon les modalités fixées aux articles L 411-1, L 412-1 et suivants du code des procédures civiles d'exécution, et de dire que le sort des meubles présents dans le logement lors de l’expulsion sera régi par les dispositions de l’article L 433-1 du code des procédures civiles d’exécution.

Sur les délais légaux

En application de l'article L.412-1 du code des procédures civiles d'exécution dans sa rédaction issue de la loi n°2023-668 du 27 juillet 2023 en vigueur à compter du 29 juillet 2023, si l'expulsion porte sur un lieu habité par la personne expulsée ou par tout occupant de son chef, elle ne peut avoir lieu qu'à l'expiration d'un délai de deux mois qui suit le commandement, sans préjudice des dispositions des articles L. 412-3 à L. 412-7. Toutefois, le juge peut, notamment lorsque la procédure de relogement effectuée en application de l'article L. 442-4-1 du code de la construction et de l'habitation n'a pas été suivie d'effet du fait du locataire ou lorsque la procédure d'expulsion porte sur un lieu habité en vertu du dispositif visant à assurer la protection et la préservation de locaux vacants par l'occupation de résidents temporaires, régi par l'article 29 de la loi n° 2018-1021 du 23 novembre 2018 portant évolution du logement, de l'aménagement et du numérique, réduire ou supprimer ce délai.
Le délai prévu au premier alinéa du présent article ne s'applique pas lorsque le juge qui ordonne l'expulsion constate la mauvaise foi de la personne expulsée ou que les personnes dont l'expulsion a été ordonnée sont entrées dans les locaux à l'aide de manœuvres, de menaces, de voies de fait ou de contrainte.

En outre, le sursis à toute mesure d'expulsion non exécutée à la date du 1er novembre de chaque année jusqu'au 31 mars de l'année suivante, prévu par l'article L.412-6 du code des procédures civiles d'exécution, dans sa rédaction issue de la loi du 27 juillet 2023 entrée en vigueur le 29 juillet 2023 d'exécution, est écarté si l'introduction sans droit ni titre dans le domicile d'autrui a eu lieu à l'aide de manœuvres, de menaces, de voies de fait ou de contrainte et peut être supprimé ou réduit par le juge si les personnes dont l'expulsion a été ordonnée sont entrées dans tout autre lieu que le domicile à l'aide de ces mêmes procédés.

Il résulte des éléments de la cause que Madame [T] [H] s’est introduite dans les lieux par une voie de fait, qui suppose des actes matériels positifs imputables aux occupants, tels que des actes de violences ou d'effraction. En effet, Madame [T] [H] a indiqué au commissaire de justice être entrée dans les lieux par effraction de la porte d’entrée et sans autorisation du propriétaire.

Il s'ensuit que les délais prévus par les articles L. 412-1 et L 412-6 du code des procédures civiles d'exécution seront écartés.

Sur la demande d'astreinte

Aux termes de l’article L131-1 du Code des procédures civiles d’exécution, tout juge peut, même d'office, ordonner une astreinte pour assurer l'exécution de sa décision. Le juge de l'exécution peut assortir d'une astreinte une décision rendue par un autre juge si les circonstances en font apparaître la nécessité. 

Le recours à la force publique se révélant une mesure suffisante pour contraindre Madame [T] [H] à quitter les lieux, il n'y a pas lieu d'ordonner une astreinte.

Sur l'indemnité d'occupation

Il n'est pas sérieusement contestable que l'occupation illégale d'un bien crée un préjudice à son propriétaire en vertu de l'article 1240 du code civil.

Compte tenu des caractéristiques des lieux occupés et pour compenser l’occupation du logement, Madame [T] [H] sera condamnée à payer à la SA UNICIL une indemnité d'occupation provisionnelle mensuelle à hauteur de 256,13 euros, à compter du 25 novembre 2024 (date du procès-verbal de constat de l'occupation des lieux dressé par le commissaire de justice) et jusqu'à complète libération des lieux.

Sur les demandes accessoires

Madame [T] [H] qui succombe à l'instance, sera condamnée aux dépens.

Au regard de la disparité économique existant entre les parties, il n'y a pas lieu de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.

Il est rappelé que les ordonnances de référé sont de plein droit exécutoires à titre provisoire, en vertu des dispositions de l’article 514 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

Nous, Delphine MORALES, juge des contentieux de la protection statuant en référé, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort, par mise à disposition au greffe :

CONSTATONS que Madame [T] [H] occupe sans droit ni titre, le logement appartenant à la société UNICIL situé [Adresse 3] ;

ORDONNONS en conséquence à Madame [T] [H] de libérer les lieux et de restituer les clés dans le délai de sept jours à compter de la signification de la présente ordonnance ;

DISONS qu’à défaut pour Madame [T] [H] d’avoir volontairement libéré les lieux et restitué les clés dans ce délai, la société UNICIL pourra faire procéder à son expulsion ainsi qu’à celle de tous occupants de son chef, y compris le cas échéant avec le concours d’un serrurier et de la force publique ;

ECARTE le délai prévu à l'article L 412-6 du code des procédures civiles d'exécution relatif à la période dite de “ trêve hivernale”, et le délai de deux mois prévu à l'article L 412-1du code des procédures civiles d'exécution ;

DISONS que le sort des meubles sera régi conformément aux dispositions des articles L. 433-1 et L. 433-2 du code des procédures civiles d'exécution ;

DEBOUTONS la société UNICIL de sa demande d'expulsion sous astreinte ;

CONDAMNONS Madame [T] [H] à payer à la société UNICIL une indemnité d’occupation mensuelle provisionnelle d’un montant de deux cent cinquante-six euros et treize centimes (256,13 euros) à compter du 25 novembre 2024 et jusqu’à complète libération des lieux ;

DISONS n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile au profit de la société UNICIL,

CONDAMNONS Madame [T] [H] aux entiers dépens de l'instance ;

REJETONS toute autre demande différente, plus ample ou contraire ;

RAPPELONS que les ordonnances de référé sont exécutoires de plein droit à titre provisoire.

Ainsi jugé et prononcé par ordonnance signée les jour, mois et an susdits par la présidente et la greffière susnommées et mise à disposition au greffe.

LA GREFFIERE LA JUGE DES CONTENTIEUX ET DE LA PROTECTION

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