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TJ 35238, 6 mai 2025, RG 24/07056


Vérifier : TJ 35238, 6 mai 2025, RG 24/07056 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
06/05/2025
Numéro
24/07056
Lieu / cour
tj35238
Chambre
2ème Chambre civile
Type
other
Id
6823910b7e21a56f624edf8a

Texte de la décision

18,677 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE RENNES

06 mai 2025

2ème Chambre civile
64B

N° RG 24/07056 -
N° Portalis DBYC-W-B7I-LF6I

AFFAIRE :

Caisse primaire d’assurance maladie d’Ille et Vilaine,

C/

[R] [L]
[U] [Y]

copie exécutoire délivrée
le :
à :

DEUXIEME CHAMBRE CIVILE

COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE

PRESIDENT : Sabine MORVAN, Vice-présidente, ayant statué seule, en tant que juge rapporteur, sans opposition des parties ou de leur conseil et qui a rendu compte au tribunal conformément à l’article 805 du code de procédure civile

ASSESSEUR : Jennifer KERMARREC, Vice-Présidente,

ASSESSEUR : André ROLLAND, Magistrat à titre temporaire

GREFFIER : Fabienne LEFRANC lors des débats et lors de la mise à disposition qui a signé la présente décision.

DEBATS

A l’audience publique du 25 Février 2025

JUGEMENT

En premier ressort, réputé contradictoire,
prononcé par Madame Sabine MORVAN, vice-présidente
par sa mise à disposition au Greffe le 06 mai 2025, après prorogation de la date indiquée à l’issue des débats.
Jugement rédigé par Madame Sabine MORVAN, vice-présidente,

ENTRE :

DEMANDERESSE :

Caisse primaire d’assurance maladie d’Ille et Vilaine, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 6]
[Localité 2]
représentée par Me Antoine DI PALMA, avocat au barreau de RENNES, avocat plaidant/postulant

ET :

DEFENDEURS :

Monsieur [R] [L]
[Adresse 1]
[Localité 3]
défaillant, assigné à l’étude d’huissier le 26/09/24

Monsieur [U] [Y]
[Adresse 5]
[Localité 4]
défaillant, assigné à l’étude d’huissier le 26/09/24

FAITS ET PRETENTIONS

Le 25 février 2020, alors qu’il circulait au volant de son véhicule pour se rendre à son travail, [U] [Y], assuré par la GMF a été percuté par le véhicule conduit par [R] [L], assuré par AXA.

[U] [Y] et [R] [L] ont complété un constat amiable.

Le même jour, [U] [Y] a déclaré l’accident de trajet à son employeur et a consulté le docteur [J] [D] qui a établi un certificat d’accident de trajet initial mentionnant une “entorse du rachis cervical”.

Le 25 février 2021, une expertise médicale réalisée par le docteur [P] [X], a établi l’existence d’un lien direct et certain entre l’accident et la contusion du rachis cervical et a fixé la consolidation au 25 février 2021.

Le 18 mai 2021, [U] [Y] s’est vu notifier un taux d’incapacité permanente fixé à 5% et un capital afférent à hauteur de 1.989,64 €.

Par lettres recommandées des 23 février 2022 et 14 juin 2022, la caisse primaire d’assurance maladie d’Ille-et-Vilaine a mis en demeure [R] [L] de lui régler la somme de 25.545,75 € correspondant aux débours versés à [U] [Y] à la suite de l’accident.

Par actes du 26 septembre 2024, la caisse primaire d’assurance maladie d’Ille-et-Vilaine a fait assigner [R] [L] et [U] [Y] devant ce tribunal aux fins d’obtenir la condamnation du premier à lui verser notamment le montant de ses débours.

***

Aux termes de l’assignation en date du 26 septembre 2024, la caisse primaire d’assurance maladie d’Ille-et-Vilaine demande au tribunal, au visa des articles L.454-1 du code de la sécurité sociale et des dispositions de la loi n°85-677 du 5 juillet 1985, de :
- Condamner [R] [L] à lui verser les sommes de
* 25.545,75 € en remboursement de ses débours, avec intérêts de droit à compter de la mise en demeure du 23 février 2022 et jusqu’à parfait paiement et capitalisation des intérêts,
* 1.191 € au titre de l’indemnité forfaitaire de gestion,
* 2.000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
outre entiers dépens dont distraction au profit de maître DI PALMA, avocat aux offres de droit.
- Ordonner (sic) l’exécution provisoire.

D’abord, la caisse primaire d’assurance maladie d’Ille-et-Vilaine rappelle que [R] [L] était le conducteur du véhicule qui a percuté celui de [U] [Y] sur une voie de circulation et en conclut que sa responsabilité est engagée.

Ensuite, eu égard aux frais médicaux, pharmaceutiques, de rééducation, aux indemnités journalières et à la rente accident du travail qu’elle a été contrainte d’exposer, pour un montant de 25.545,75 €, ainsi qu’à l’existence d’un lien entre ces débours et l’accident, établi par le docteur [T], médecin-conseil du recours contre tiers, la concluante considère qu’elle est fondée à solliciter le remboursement de la somme de 25.545,75 € auprès de [R] [L].

Enfin, elle rappelle que l’indemnité forfaitaire sollicitée ne se confond pas avec les frais irrépétibles si bien qu’elle est fondée à réclamer deux indemnités afférentes, soit les sommes de 1.191 € et 2.000 €.

***

[R] [L] et [U] [Y] n’ont pas constitué avocat et n’ont pas conclu.

***

La clôture de l’instruction a été ordonnée le 16 janvier 2025. L’affaire a été appelée à l’audience du 25 février 2025, les dossiers déposés et la décision a été mise en délibéré au 22 avril 2025.

MOTIFS

Le 25 février 2020, [U] [Y] a été victime d’un accident impliquant son propre véhicule et celui conduit par [R] [L], assuré par AXA, qui l’a percuté.

En application des dispositions de la loi n°85-677 du 5 juillet 1985, le droit à indemnisation de [U] [Y], victime directe, n’est pas contestable et [R] [L] est donc tenu d’indemniser l’intégralité de ses préjudices du fait de l’accident survenu le 25 février 2020.

En application de l’article L. 454-1 du Code de la Sécurité sociale, les caisses primaires d’assurance maladie disposent d’un recours subrogatoire contre le responsable de l’accident afin d’obtenir le remboursement des sommes exposées pour prise en charge des préjudices, exception faite des préjudices à caractère personnels.

Sur la demande de remboursement des débours formée par la caisse primaire d’assurance maladie d’Ille-et-Vilaine

Au terme des conclusions définitives de l’expertise du 25 février 2021, le docteur [P] [X] a conclu ainsi :
“Accident de la voie publique du 25 février 2020.
Consolidation médicale acquise à la date du 25 février 2021.
Arrêt temporaire des activités professionnelles du 25 février 2020 au 6 septembre 2020.
Déficit fonctionnel temporaire total non retenu.
Déficit fonctionnel temporaire partiel de classe 1 du 25 février 2020 au 25 février 2021.
Atteinte permanente à l’intégrité physique et psychique de 2 %.
Souffrances endurées estimées à 1/7.
Dommage esthétique non retenu.
Retentissement sur les activités spécifiques d’agrément post-consolidation non retenu.
Retentissement sur la sphère sexuelle post-consolidation non retenu.
Perte de gains professionnels futurs et/ou incidence professionnelle non retenues.
Aménagement du véhicule et/ou domicile non retenu.
Aide humaine avant consolidation non retenue.
Assistance tierce personne post-consolidation non retenue.
Frais futurs et/ou soins post-consolidation non retenus.”

1/ Sur les préjudices patrimoniaux temporaires

a) Sur les dépenses de santé actuelles

Les dépenses de santé regroupent les frais médicaux et pharmaceutiques, non seulement restés à la charge de la victime de l’accident mais également les frais payés par des tiers, les frais d’hospitalisation et tous les frais paramédicaux.

Les sommes sollicitées au titre des frais médicaux, pharmaceutiques et de rééducation, relèvent de ce poste de préjudice.
Il en va ainsi des sommes de 51,50 € correspondant aux frais déboursés pour l’achat d’anti-inflammatoires et la réalisation de radiographies sur la période du 25 février 2020 au 15 juillet 2020, et de 1.085,22 €, engagée pour le règlement des séances de kinésithérapie réalisées entre le 15 mai 2020 et le 25 février 2021.

L’imputabilité de ces prestations à l’accident du 25 février 2020 a été établie par le médecin-conseil et n’a pas été contredite par l’expert.

Il convient donc de condamner [U] [Y] à rembourser, à la caisse primaire d’assurance maladie d’Ille-et-Vilaine, la somme totale de 1.136,72 € (51,50 € + 1.085,22 €) pour les débours engagés au titre des dépenses de santé actuelles.

b) Sur la perte de gains professionnels actuels

Les préjudices professionnels sont les préjudices économiques correspondant aux revenus dont la victime a été privée pendant la durée de son incapacité temporaire, totale ou partielle. L’indemnisation est en principe égale au coût économique du dommage pour la victime, dont la perte de revenus se calcule en net (et non en brut), et hors incidence fiscale.

Au jour de l’accident, [U] [Y] était “ingénieur support utilisateur” et bénéficiait d’un contrat à durée intéterminée.

* Les indemnités journalières versées pendant l’arrêt de travail

A la suite de l’accident, [U] [Y] a été placé en arrêt de travail jusqu’au 28 février 2020, lequel a ensuite été prolongé, sans discontinuer, jusqu’au 6 septembre 2020.

La caisse primaire d’assurance maladie d’Ille-et-Vilaine sollicite le remboursement des débours engagés pour les indemnités journalières versées, à [U] [Y], pendant la durée de son arrêt de travail.

Pour ce faire, elle distingue deux périodes :
- du 26 février 2020 au 24 mars 2020, soit 28 jours,
- et du 25 mars 2020 au 6 septembre 2020, soit 166 jours.

Sur chacune de ces périodes, elle indique avoir versé :
- 53,03 € par jour pendant 28 jours, soit un montant total de 1.484,84 €,
- 69,83 € par jour pendant 166 jours, soit une somme totale de 11.591,78 €,
soit une somme totale s’élevant à 13.076,62 €.

L’imputabilité de ces prestations à l’accident du 25 février 2020 est établie par le médecin-conseil et le docteur [P] [X] a imputé l’arrêt de travail du 25 février 2020 au 6 septembre 2020, à l’accident.

Il convient donc de condamner [U] [Y] à verser à la caisse primaire d’assurance maladie d’Ille-et-Vilaine la somme totale de 13.076,62 € (1.484,84 € + 11.591,78 €) en remboursement des débours engagés au titre des indemnités journalières versées pendant ledit arrêt de travail.

* Les indemnités journalières versées pendant la période de mi-temps thérapeutique

Après son arrêt de travail, [U] [Y] a, entre le 7 et le 27 septembre 2020, repris son activité professionnelle à temps complet avant qu’un mi-temps thérapeutique soit mis en place à compter du 28 septembre 2020.

La caisse primaire d’assurance maladie d’Ille-et-Vilaine sollicite le remboursement des débours engagés au titre des indemnités journalières versées, à [U] [Y], pendant la durée de son mi-temps thérapeutique.

Elle indique que ce dernier s’est trouvé en mi-temps thérapeutique :
- du 28 septembre 2020 au 30 septembre 2020, soit 3 jours,
- du 1er au 31 octobre 2020, soit 31 jours,
- du 1er au 30 novembre 2020, soit 30 jours,
- du 1er décembre 2020 au 31 janvier 2021, soit 62 jours,
- du 1er au 25 février 2021, soit 25 jours.

Pour chacune de ces périodes, elle affirme avoir respectivement engagé des débours à hauteur de :
- 51,54 € par jour pendant 3 jours, soit 154,62 €,
- 49,87 € par jour pendant 31 jours, soit 1.545,97 €,
- 50,04 € par jour pendant 30 jours, soit 1.501,20 €,
- 50,31 € par jour pendant 62 jours, soit 3.119,22 €,
- 55,86 € par jour pendant 25 jours, soit 1.396,50 €,
soit une somme totale s’élevant à 7.717,51 €.

Le médecin-conseil affirme que ces prestations sont imputables à l’accident du 25 février 2020.

Cependant, aux termes de son rapport en date du 25 février 2021, le docteur [P] [X] a retenu qu’il n’existe pas d’argument médical justifiant ce mit-temps thérapeutique à compter du 28 septembre 2020.

Ce mi-temps thérapeutique n’est donc pas imputable à l’accident du 25 février 2020 et il convient de débouter la caisse de ce chef.

2/ Sur les préjudices patrimoniaux permanents

a) Sur les pertes professionnelles futures

Le docteur [P] [X] a arrêté la date de la consolidation de l’état de [U] [Y] au jour de la réalisation de son expertise, à savoir le 25 février 2021.

La caisse sollicite le remboursement des débours engagés, après la consolidation, du fait des indemnités journalières versées à [U] [Y] pendant une période mi-temps thérapeutique mise en place, entre le 26 février 2021 et le 28 mars 2021, “au titre de soins post-consolidation”, pour un total de 1.625,26 €.

Cependant, si le médecin-conseil impute ces dépenses à l’accident du 25 février 2020, il faut répéter que le docteur [P] [X] exclut cette possibilité dans son rapport en indiquant, sans détours, que [U] [Y] est “médicalement acte à l’exercice de son activité professionnelle antérieure et apte à l’obtention de toute activité professionnelle en milieu ordinaire”.

Il s’en déduit que toute perte de gains professionnels futurs, imputable à l’accident dont s’agit, est exclue.

La demande sera rejetée.

b) Sur la rente accident du travail

La rente accident du travail a pour objectif de permettre à la victime d’un accident du travail d’être indemnisée proportionnellement au taux d’incapacité permanente causé par l’accident et ce, notamment en cas de perte de gains professionnels futurs.

La caisse primaire d’assurance maladie d’Ille-et-Vilaine demande le remboursement de la somme de 1.989,64 € qu’elle indique avoir versée au titre de la rente accident du travail.

Le médecin-conseil impute la somme versée au titre de la rente accident du travail à l’accident du 25 février 2020.

Cependant, comme il vient d’être vu, le docteur [P] [X] exclut l’existence de toute contre-indication à la reprise, par [U] [Y], de son activité professionnelle antérieure à l’accident litigieux et indique également qu’il est apte à “l’obtention de toute activité professionnelle en milieu ordinaire”.

Or, la rente accident du travail a vocation à s’imputer d’abord sur les pertes de gains professionnels futurs, ici rejetées, puis sur l’incidence professionnelle, également écartée et pour les mêmes raisons que les conclusions expertales l’ont exclue.
La rente d'accident du travail, dont l’objet exclusif est de réparer, sur une base forfaitaire, les préjudices subis par la victime dans sa vie professionnelle, le recours exercé par la caisse au titre d'une rente d'accident du travail ne saurait s'exercer que sur ces deux postes de préjudice et une telle rente ne saurait être imputée sur un poste de préjudice personnel, particulièrement le déficit fonctionnel permanent.

Dès lors que la rente servie ne peut s’imputer sur un poste de préjudice retenu s’agissant de [U] [Y], la demande de la caisse ne peut qu’être rejetée.

Les sommes que [R] [L] est condamné à payer à la caisse porteront intérêts au taux légal à compter du 23 février 2022, date de la mise en demeure dont il est justifié.

La capitalisation, demandée, sera ordonnée.

Sur la demande d’indemnité forfaitaire

Les articles L. 376-1 et L. 454-1 du Code de la sécurité sociale permettent à “la caisse d'assurance maladie à laquelle est affilié l'assuré social victime de l'accident” de recouvrer “une indemnité forfaitaire à la charge du tiers responsable et au profit du fonds national des accidents du travail de l'organisme national d'assurance maladie”.

Par arrêté du 18 décembre 2023, les montants minimal et maximal de l’indemnité forfaitaire de gestion prévue aux articles L. 376-1 et L. 454-1 du Code de la Sécurité sociale sont respectivement fixés à 118 € et 1.191 € au titre des remboursements effectués au cours de l’année 2024.

La caisse primaire d’assurance maladie d’Ille-et-Vilaine demande la condamnation de [R] [L] à lui verser la somme de 1.191 € au titre de l’indemnité forfaitaire de gestion.

Eu égard aux textes susvisés, il y a lieu de condamner [R] [L] à verser la somme de 1.191 € à la caisse au titre de l’indemnité forfaitaire de gestion.

Sur les demandes accessoires

Aux termes de l’article 696 du Code de procédure civile, “la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie”.

[U] [Y] succombant à l’instance, en supportera par conséquent les dépens.

L’article 700 du même code dispose “Le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer :
1° A l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
2° Et, le cas échéant, à l'avocat du bénéficiaire de l'aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l'aide aurait exposés s'il n'avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.
Dans tous les cas, le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à ces condamnations. Néanmoins, s'il alloue une somme au titre du 2° du présent article, celle-ci ne peut être inférieure à la part contributive de l'État”.

L’article 700 du Code de procédure civile ayant pour objectif de permettre à une partie d’obtenir le remboursement des frais exposés non compris dans les dépens de l’instance, sa finalité diffère de celle de l’indemnité forfaitaire de gestion prévue à l’article L376-1 du code de la sécurité sociale qui vise à compenser les frais de gestion administrative du dossier (Civ. 2ème ch, 12 avril 2012, n°11-12.808).
Ce faisant, il est possible de cumuler l’article 700 du code de procédure civile avec l’indemnité forfaitaire de gestion prévue à l’article L376-1 du code de la sécurité sociale.

L’équité commande de rejeter la demande fondée sur ces dispositions.

Enfin, l’article 514 du Code de procédure civile prévoit que “les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement”.

Il n’y a pas lieu de déroger à cette disposition.

PAR CES MOTIFS

Par jugement réputé contradictoire, rendu en premier ressort et par mise à disposition au greffe :

CONDAMNE [R] [L] à verser à la caisse primaire d’assurance maladie d’Ille-et-Vilaine la somme de 14.213,34 €qui s’imputera comme suit :
- Dépenses de santé actuelles........................ 1.136,72 €
- Perte de gains professionnels actuels......... 13.076,62 €
avec intérêts au taux légal à compter du 23 février 2022.

ORDONNE la capitalisation des intérêts.

CONDAMNE [R] [L] à verser à la caisse primaire d’assurance maladie d’Ille-et-Vilaine la somme de 1.191 € au titre de l’indemnité forfaitaire de gestion.

DÉBOUTE la caisse primaire d’assurance maladie d’Ille-et-Vilaine de sa demande fondée sur l’article 700 du Code de procédure civile.

DÉBOUTE la caisse primaire d’assurance maladie d’Ille-et-Vilaine du surplus de ses demandes.

CONDAMNE [R] [L] aux dépens dont distraction au profit de maître DI PALMA.

RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit.

LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE

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