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TJ 78646, 25 mars 2025, RG 23/01317


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Date
25/03/2025
Numéro
23/01317
Lieu / cour
tj78646
Chambre
CTX PROTECTION SOCIALE
Type
other
Id
682393637e21a56f624ee5df

Texte de la décision

4,151 caractères

Pôle Social - N° RG 23/01317 - N° Portalis DB22-W-B7H-RTZR

Copies certifiées conformes délivrées,
le :
à :
- [U] [H]
- CONSEIL DEPARTEMENTAL DES YVELINES
N° de minute : 25/00404

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES POLE SOCIAL

CONTENTIEUX MEDICAL DE LA SECURITE SOCIALE

JUGEMENT RENDU LE MARDI 25 MARS 2025

N° RG 23/01317 - N° Portalis DB22-W-B7H-RTZR

Code NAC : 88O

DEMANDEUR :

Monsieur [U] [H]
[Adresse 4]
[Localité 3]

comparant en personne

DÉFENDEUR :

CONSEIL DEPARTEMENTAL DES YVELINES
Service juridique de la MDPH
[Adresse 1]
[Localité 2]

représenté par Madame [T] [K], munie d’un pouvoir régulier

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Madame Catherine LORNE, Vice-présidente
Madame [L] [D], Représentant des employeurs et des travailleurs indépendants
Monsieur [G] [Y], Représentant des salariés

Madame Valentine SOUCHON, Greffière

DEBATS : A l’audience publique tenue le 25 Mars 2025, la décision a été prise sur le siège.
Pôle Social - N° RG 23/01317 - N° Portalis DB22-W-B7H-RTZR

Exposé des faits, procédure, prétentions et moyens des parties :

M. [U] [H] a déposé, le 10 février 2023, une demande d’attribution de la Carte mobilité inclusion Invalidité ou Priorité auprès du Conseil départemental des Yvelines.

Par décision du 20 juillet 2023, le Président du Conseil départemental des Yvelines a rejeté sa demande.

Par courrier expédié le 06 octobre 2023, M. [H] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Versailles aux fins de contester cette décision de refus.

Les parties ont été convoquées à l'audience du 25 mars 2025 au cours de laquelle, M. [H], comparant en personne, ne conteste pas l’absence de Recours administratif préalable obligatoire (RAPO). Il précise avoir déposé une nouvelle demande d’Allocation adulte handicapé et de CMI.

De son côté, le Conseil départemental, représenté par son mandataire, développe oralement ses écritures visées par le greffe à l’audience, demandant au tribunal de :
- déclarer irrecevable le recours formé par M. [U] [H] ;
- débouter M. [U] [H] de l’ensemble de ses demandes.

Elle fait état de l’absence de RAPO déposé, préalablement à la saisine du tribunal rendant cette dernière irrecevable.

La décision a été rendue sur le siège.
MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur l’irrecevabilité du recours :

Par application combinée des articles L142-1, L142-4 du code de la sécurité sociale et de l’article R 241-17-1 du code de l’action sociale et des familles, le recours contentieux contre les décisions prises par le président du conseil départemental doit être précédé d'un recours administratif préalable obligatoire, dans un délai de deux mois à compter de la notification de la décision, devant le président du conseil départemental qui est l'auteur de la décision contestée. Le requérant a ensuite deux mois à compter de la notification de la décision rendue consécutivement au recours préalable pour introduire un recours contentieux, étant précisé que l'absence de réponse dans le délai de deux mois vaut décision implicite de rejet permettant au demandeur de saisir le tribunal, d’une action contentieuse.

Ce recours préalable présente un caractère obligatoire et constitue une formalité substantielle et d'ordre public de sorte qu'il ne peut faire l'objet d'une régularisation en cours de procédure devant une juridiction.

En l'espèce, M. [H] ne conteste pas avoir omis d’effectuer un recours administratif obligatoire préalablement à la saisine du pôle social du tribunal judiciaire de Versailles de sorte que son recours contentieux sera déclaré irrecevable.

Sur les frais du procès :

Le recours de M. [H] étant déclaré irrecevable, il conservera la charge de ses dépens.

PAR CES MOTIFS :

Le tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire rendu en premier ressort, sur le siège :

DÉCLARE irrecevable le recours formé le 06 octobre 2023 par M. [U] [H] visant à contester la décision du 20 juillet 2023 du Président du Conseil départemental des Yvelines, faute de recours administratif préalable obligatoire ;

DIT que le demandeur conservera la charge de ses dépens.

La Greffière La Présidente

Madame Valentine SOUCHON Madame Catherine LORNE

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