TJ 78646, 25 mars 2025, RG 24/02010
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Texte de la décision
Pôle Social - N° RG 24/02010 - N° Portalis DB22-W-B7I-SVBF
Copies certifiées conformes délivrées,
le :
à :
- [E] [B],
- [W] [B],
- MAISON DEPARTEMENTALE DES PERSONNES HANDICAPEES DES YVELINES
N° de minute : 25/00405
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES POLE SOCIAL
CONTENTIEUX MEDICAL DE LA SECURITE SOCIALE
JUGEMENT RENDU LE MARDI 25 MARS 2025
N° RG 24/02010 - N° Portalis DB22-W-B7I-SVBF
Code NAC : 88Q
DEMANDEUR :
Madame [E] [B]
Monsieur [W] [B]
domiciliés :
[Adresse 2]
[Localité 4]
non comparants, ni représentés
en qualité de représentants légaux de leur fils, Monsieur [L] [B], enfant bénéficiaire
DÉFENDEUR :
MAISON DEPARTEMENTALE DES PERSONNES HANDICAPEES DES YVELINES
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Madame [R] [M], munie d’un pouvoir régulier
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Madame Catherine LORNE, Vice-présidente
Madame Barbara BUSSIERAS, Représentant des employeurs et des travailleurs indépendants
Monsieur [P] [S], Représentant des salariés
Madame Valentine SOUCHON, Greffière
DEBATS : A l’audience publique tenue le 25 Mars 2025, la décision a été prise sur le siège.
Pôle Social - N° RG 24/02010 - N° Portalis DB22-W-B7I-SVBF
Mme [E] [B] et M. [W] [B] (ci-après les consorts [B]) sont les parents d’[L] [B], né le 29 octobre 2012.
Par lettre recommandée avec accusé de réception expédiée le 18 décembre 2024, les consorts [B] ont saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Versailles aux fins de contester la décision prise par la Présidente de la Commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées (CDAPH) auprès de la Maison départementale des personnes handicapées (MDPH) des Yvelines, lors de sa séance du 24 octobre 2024, confirmant la décision de rejet du 16 mai 2024 de la demande de bénéfice du Parcours scolarisation et/ou de formation avec ou sans accompagnement par un établissement ou service médico-social, pour l'enfant [L].
Il résulte des articles 394 et suivants du code de procédure civile que le demandeur peut, en toute matière, se désister de sa demande en vue de mettre fin à l'instance. Le désistement n'est parfait que par l'acceptation du défendeur. Toutefois, l'acceptation n'est pas nécessaire si le défendeur n'a présenté aucune défense au fond ou fin de non-recevoir au moment où le demandeur se désiste. Le juge déclare le désistement parfait si la non-acceptation du défendeur ne se fonde sur aucun motif légitime. Le désistement d’instance emporte, par ailleurs, son extinction.
Appelés à l’audience du 25 mars 2025, les consorts [B] n’ont pas comparu ni ne se sont faits représenter. Cependant, par courriel en date du 18 mars 2025 et par courrier reçu le 21 mars 2025, ils ont informé le tribunal de leur désistement.
La MDPH, représentée par son mandataire, indique accepter le désistement.
Il convient en conséquence de constater le désistement de Mme [E] [B] et M. [W] [B], emportant extinction de l’instance.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par mesure d’administration judiciaire, insusceptible de recours ;
CONSTATE le désistement d’instance de Mme [E] [B] et M. [W] [B] ;
DIT que ce désistement emporte extinction de l’instance et dessaisissement du tribunal ;
LAISSE les dépens à la charge des demandeurs sauf convention contraire des parties ;
DIT que la présente décision sera notifiée aux parties par lettre simple.
La Greffière La Présidente
Madame Valentine SOUCHON Madame Catherine LORNE
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