TJ 01053, 12 mai 2025, RG 24/03045
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Texte de la décision
JUGEMENT DU : 12 Mai 2025
MINUTE N° : 25/
DOSSIER N° : N° RG 24/03045 - N° Portalis DBWH-W-B7I-G35M
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOURG-EN-BRESSE
CHAMBRE CIVILE
JUGEMENT du 12 Mai 2025
Dans l’affaire entre :
DEMANDERESSE
S.A. ENEDIS,
immatriculée au RCS de Nanterre sous le numéro 444 608 442,
dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Me Martine MARIES, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE, vestiaire : 33
DEFENDERESSE
Madame [K] [U],
demeurant [Adresse 2]
n’ayant pas constitué avocat
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats et du délibéré :
PRÉSIDENT : Madame JOUHET, Juge
GREFFIER : Madame LAVENTURE,
DÉBATS : à l’audience publique du 03 Mars 2025
JUGEMENT : rendu par mise à disposition au greffe, en premier ressort et réputé contradictoire
EXPOSE DU LITIGE
Par acte de commissaire de justice en date du 28 octobre 2024, la S.A ENEDIS a fait assigner Madame [K] [U] devant le tribunal judiciaire de Bourg-en-Bresse, sur le fondement de l’article 1303 du code civil, aux fins de voir :
- Condamner Madame [K] [U] à lui verser la somme de 13.310,06 euros outre intérêts au taux légal à compter du 28 juin 2024, date de la mise en demeure jusqu’à parfait paiement ;
- Condamner Madame [K] [U] à lui payer la somme de 2.000,00 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens.
Au soutien de ses demandes, la S.A ENEDIS indique qu’elle est le gestionnaire du réseau de distribution du réseau d’électricité et que les fournisseurs d’électricité signent avec elle un contrat d’acheminement de l’électricité jusqu’au point d’alimentation du client. Elle souligne qu’en l’absence de contrat avec un fournisseur d’électricité, lorsqu’un client prélève de l’électricité sur le réseau de distribution, les quantités d’électricité afférentes à ce prélèvement créent un déséquilibre sur le réseau exploité par le distributeur et que pour compenser ce déséquilibre, ENEDIS doit acheter la quantité d’électricité consommée auprès du fournisseur alors que si un contrat est régularisé entre un client et un fournisseur, cette quantité est mise à disposition par le fournisseur. Elle affirme que dans cette hypothèse, elle doit acheter la quantité d’électricité et qu’elle perd aussi la rémunération que le fournisseur lui sert pour l’acheminement des quantités prélevées par le client. Elle expose que dans ce cas, elle est autorisée à facturer à l’utilisateur les pertes occasionnées. Concernant la défenderesse, elle soutient que cette dernière a pris la suite du logement précédemment occupé par Madame [L] [T] jusqu’au 5 septembre 2019, date à laquelle son abonnement auprès d’un fournisseur d’électricité a été résilié ; qu’à la suite d’un contrôle effectué au début de l’année 2023, la défenderesse a conclu un contrat d’abonnement avec la société EDF COMMERCE à compter du 3 février 2023. Elle déclare avoir constaté que cette dernière avait pu bénéficier d’une fourniture d’électricité sans régler sa consommation correspondant à la soustraction entre l’index relevé au moment de la résiliation de l’abonnement de l’ancien locataire et l’index relevé au moment du contrôle. Elle en déduit que Madame [K] [U] a bénéficié d’un enrichissement sans cause.
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Madame [K] [U], assignée en étude, n’a pas constitué avocat.
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Par ordonnance en date du 19 décembre 2024, le juge de la mise en état a ordonné la clôture de l’instruction de l’affaire.
L'affaire a été appelée à l'audience du 3 mars 2025 et mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 12 mai 2025.
MOTIFS
I/ Sur la demande en paiement formulée par la S.A ENEDIS :
Aux termes de l’article 1303 du code civil, « En dehors des cas de gestion d'affaires et de paiement de l'indu, celui qui bénéficie d'un enrichissement injustifié au détriment d'autrui doit, à celui qui s'en trouve appauvri, une indemnité égale à la moindre des deux valeurs de l'enrichissement et de l'appauvrissement ».
En l’espèce, la S.A ENEDIS se contente de verser aux débats un extrait du point de livraison n°19541099811240 sans qu’aucun élement ne permette de rattacher ce point de livraison au logement occupé par Madame [K] [U]. En outre, la S.A ENEDIS évoque la réalisation d’un contrôle effectué en début d’année 2023 pour lequel il n’est produit aucun document permettant d’attester des relevés effectués. Enfin, la simple facture émise le 21 août 2023 ne saurait suffire à rapporter cette preuve.
Faute de rapporter la preuve qui lui incombe, la S.A ENEDIS sera déboutée de ses demandes.
II/ Sur les autres demandes :
A) Sur les dépens :
Aux termes de l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.
La S.A ENEDIS, partie perdante au présent litige, sera condamnée aux dépens de l'instance.
B) Sur les frais irrépétibles :
Aux termes de l'article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à ces condamnations.
En l'espèce, la S.A ENEDIS succombant en sa demande, sera déboutée de sa demande formulée au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
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PAR CES MOTIFS
Le tribunal judiciaire de Bourg-en-Bresse, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire, rendu en premier ressort par mise à disposition au greffe,
DEBOUTE la S.A ENEDIS de l’intégralité de ses demandes ;
CONDAMNE la S.A ENEDIS aux dépens ;
Ainsi jugé les jour, mois et an susdits.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
S.LAVENTURE C.JOUHET
copie exécutoire + ccc le :
à
Me Martine MARIES
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