TJ 94028, 13 mai 2025, RG 23/05090
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Texte de la décision
MINUTE N° :
JUGEMENT : Contradictoire
DU : 13 Mai 2025
DOSSIER : N° RG 23/05090 - N° Portalis DB3T-W-B7H-UPNJ / 7ème Chambre Cabinet A
AFFAIRE : [B] / [Z]
OBJET : Art. 751 du CPC - Demande en divorce autre que par consentement mutuel
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CRÉTEIL
LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
Juge : Madame DI ZAZZO
Greffier : Madame PATATIAN
PARTIES :
DEMANDEUR :
Madame [E] [B]
née le [Date naissance 3] 1978 à [Localité 7] (ALGERIE)
[Adresse 11]
[Adresse 11]
[Localité 6]
représentée par Me Isabelle DE MELLIS, avocat au barreau de VAL-DE-MARNE, vestiaire : PC 131
DÉFENDEUR :
Monsieur [P] [Z]
né le [Date naissance 1] 1980 à [Localité 10]
de nationalité Française
[Adresse 4]
[Localité 5]
représenté par Me Isabelle GUTTADAURO, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : B0765
1 G Me Isabelle DE MELLIS
1 G Me Isabelle GUTTADAURO
1 EX AUX PARTIES
IFPA
enregistrement
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS,
Mme Odeline DI ZAZZO, juge aux affaires familiales, assistée de Mme Adriné PATATIAN, greffière,
Statuant publiquement, par jugement contradictoire, susceptible d'appel, prononcé par mise à disposition au greffe,
RAPPELLE que Mme [E] [B] a saisi la juge aux affaires familiales d'une requête en divorce remise au greffe le 28 juillet 2020, qu'une ordonnance de non-conciliation a été prononcée le 4 mai 2021 et que Mme [E] [B] a assigné M. [P] [Z] en divorce par acte de commissaire de justice remis au greffe le 4 août 2023,
PRONONCE pour altération définitive du lien conjugal le divorce entre les époux :
Madame [E] [B]
Née le [Date naissance 3] 1978 à [Localité 7] (ALGERIE),
De nationalité française,
et de
Monsieur [P] [Z]
Né le [Date naissance 1] 1980 à [Localité 10]
De nationalité française,
Lesquels se sont mariés le [Date mariage 2] 2004 à [Localité 9],
ORDONNE la mention, la transcription et la publicité du dispositif de cette décision en marge des actes de l'état civil des époux et de leur acte de leur mariage,
Sur les conséquences du divorce relatives aux époux :
RAPPELLE que chacun des époux perd l'usage du nom de son conjoint,
RAPPELLE que le divorce prendra effet dans les rapports entre époux en ce qui concerne leurs biens au 4 mai 2021, soit à la date de l'ordonnance de non-conciliation,
ATTRIBUE à M. [P] [Z] le droit au bail du logement situé [Adresse 4], sous réserve des droits du propriétaire,
DEBOUTE Mme [E] [B] de sa demande tendant à lui attribuer de manière préférentielle le véhicule Volkswagen Touran ,
FIXE à 50 000 euros (CINQUANTE MILLE euros) le montant de la prestation compensatoire que M. [P] [Z] est tenu de verser à Mme [E] [B],
DIT que cette prestation compensatoire sera assortie de l'exécution provisoire à hauteur de 20 000 euros (VINGT MILLE EUROS),
CONDAMNE au besoin M. [P] [Z] à payer à Mme [E] [B] la somme de 50 000 euros (CINQUANTE MILLE euros) en capital par le biais du versement d'une somme d'argent,
RAPPELLE qu'il revient aux parties à procéder à l'amiable aux opérations de compte, liquidation et partage de leur régime matrimonial, au besoin en s'adressant au notaire de leur choix et, en cas de litige, de saisir le juge aux affaires familiales,
RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux, qui ne prennent effet qu'à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l'un des époux, et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l'union,
Sur les conséquences du divorce relatives aux enfants:
CONSTATE que Mme [E] [B] et M. [P] [Z] exercent en commun l'autorité parentale ;
DIT qu'à cet effet, ceux-ci doivent notamment :
- prendre ensemble les décisions importantes concernant la santé, l'orientation scolaire, l'éducation religieuse et le changement de résidence des enfants,
- s'informer réciproquement de l'organisation de la vie des enfants (vie scolaire, activités extra-scolaires, traitements médicaux...)
- communiquer en toutes circonstances l'adresse du lieu où se trouvent les enfants et le moyen de les joindre,
- respecter les liens des enfants avec son autre parent ;
FIXE la résidence habituelle d’[W], [G], [M] et [T] au domicile de Mme [E] [B];
DIT que, sauf meilleur accord, Monsieur [P] [Z] exercera un droit de visite et d'hébergement selon les modalités suivantes:
- Hors vacances scolaires, du vendredi sortie de la classe au lundi rentrée des classes les semaines paires, du mardi sortie des classes au jeudi rentrée des classes les semaines impaires,
- La première moitié des vacances scolaires les années paires, la seconde les années impaires
* à charge pour le père de venir chercher et de ramener les enfants au domicile de la mère ou de prendre en charge financièrement le coût des trajets ;
FIXE la résidence habituelle de [Y] au domicile de M. [P] [Z],
DIT que, sauf meilleur accord, Mme [E] [B] exercera un droit de visite et d'hébergement selon les modalités suivantes:
- Hors vacances scolaires, du vendredi sortie de la classe au lundi rentrée des classes les semaines paires,
- La première moitié des vacances scolaires les années paires, la seconde les années impaires
* à charge pour la mère de venir chercher et de ramener l’enfant au domicile du père ou de prendre en charge financièrement le coût des trajets ;
PRÉCISE que :
- le décompte des semaines impaires et paires se fait selon le calendrier de l'année civile,
- les dates de vacances scolaires à prendre en considération sont celles de l'académie où demeurent les enfants,
- le partage des vacances scolaires est comptabilisé ainsi, à défaut de meilleur accord : la première période débute le lendemain du dernier jour de classe à 12h tandis que la dernière période se termine la veille de la rentrée à 18h. L'alternance pendant les vacances s'effectue, sauf meilleur accord, le samedi à 12h. La première quinzaine/partie des vacances de juillet est décomptée de la fin de l'école,
- les documents relatifs aux enfants, tels que le carnet de santé, la pièce d'identité ou le passeport doivent les suivre, doivent les suivre et être remis au parent qui exerce son droit, de résidence ou d'hébergement,
DIT qu'à défaut pour le bénéficiaire d'avoir exercé son droit dans la première heure pour les fins de semaine et dans les 24 heures pour les vacances scolaires, il sera considéré avoir renoncé à la totalité de la période en question,
REJETTE la demande de délai de prévenance sollicitée par M. [P] [Z];
FIXE à 150 euros par mois et par enfant, soit 600 euros (SIX CENTS euros) par mois, la contribution que doit verser M. [P] [Z] toute l'année, d'avance et au plus tard le 5 de chaque mois, à l'autre parent, pour contribuer à l'entretien et à l'éducation d’[W], [G], [M] et [T], et ce même pendant les périodes d'hébergement ou de vacances, et au besoin, le condamne au paiement de cette somme,
RAPPELLE que cette contribution est due y compris après la majorité, jusqu'à ce que l'enfant atteigne l'autonomie financière soit perçoive un revenu équivalent au Smic,
INDEXE la contribution sur l'indice national de l'ensemble des prix à la consommation, série France entière, hors tabac, dont la base de calcul a été fixée à 100 en 1998,
EXPLIQUE que cette pension varie de plein droit le 1er janvier de chaque année et pour la première fois le 1er janvier 2026 en fonction des variations de l'indice mensuel des prix à la consommation des ménages urbains dont le chef est ouvrier ou employé, publié par l'I.N.S.E.E selon la formule suivante :
pension revalorisée = montant initial X nouvel indice
indice de base
dans laquelle l'indice de base est celui du jour de la décision et le nouvel indice est le dernier publié à la date de la revalorisation,
RAPPELLE au débiteur de la contribution qu'il lui appartient de calculer et d'appliquer l'indexation et qu'il pourra avoir connaissance de cet indice ou calculer directement le nouveau montant en consultant le site : www.insee.fr. ou www.servicepublic.fr,
ORDONNE que cette contribution soit versée directement à Mme [E] [B] par l'organisme débiteur des prestations familiales (CAF ou [8]) qui pourra, par la suite, en obtenir le remboursement en utilisant à son choix une ou plusieurs des voies d'exécution ou par l'intermédiaire de l'agence de recouvrement des impayés de pensions alimentaires,
RAPPELLE que jusqu'à la mise en place de l'intermédiation par l'organisme débiteur des prestations familiales, le parent débiteur doit verser la contribution à l'entretien et l'éducation de l'enfant directement entre les mains du parent créancier ;
DISPENSE Mme [E] [B] de contribution à l’entretien et l’éducation des enfants [J], [Y] et [H],
RAPPELLE que des sanctions pénales sont encourues en cas d'impayé ;
ORDONNE que les frais suivants fassent l'objet d'un partage par moitié entre les parents dès lors qu'ils sont engagés d'un commun accord: les frais d'activités extrascolaires, les frais de voyages scolaires, les frais de santé non remboursés.Le remboursement devra être effectué dans un délai d'un mois à compter de la transmission des justificatifs par tout moyen écrit ;
CONDAMNE, au besoin, le parent n'ayant pas avancé ces frais à rembourser l'autre parent ;
REJETTE la demande formée par Mme [E] [B] relative au paiement des frais d’orthodontie et de voyage scolaire ;
REJETTE toute autre demande des parties ;
Sur les mesures accessoires :
PARTAGE le paiement des dépens entre les parties ;
RAPPELLE que l'exécution provisoire de cette décision est de droit en ce qui concerne les mesures relatives aux enfants,
DIT n'y avoir lieu à ordonner l'exécution provisoire pour le surplus, à l’exception des dispositions relatives à la prestation compensatoire,
DIT que le greffe précédera à l'enregistrement de la mesure et à sa notification aux parties par lettre recommandée avec accusé de réception ;
DIT qu'à réception des accusés de réception de notification, le greffe en adressera copie accompagnée d'un titre exécutoire à l'organisme débiteur des prestations familiales pour le suivi de la mesure ;
INFORME que cette décision est susceptible d'appel dans le mois suivant sa signification par voie de commissaire de justice, et ce auprès du greffe de la cour d'appel de Paris.
Ainsi jugé et prononcé au tribunal judiciaire de Créteil, 7ème chambre cabinet A, conformément aux articles 450 et 456 du Code de Procédure Civile, l’an deux mille vingt-cinq et le treize mai, la minute étant signée par
LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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