TJ 83050, 13 mai 2025, RG 21/01431
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Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE DRAGUIGNAN
Chambre 3 - CONSTRUCTION
DU 13 Mai 2025
Dossier N° RG 21/01431 - N° Portalis DB3D-W-B7F-JAUZ
Minute n° : 2025/129
AFFAIRE :
Syndicat des copropriétaires de l’ensembe immobilier [Localité 8] COTE PINS, sis [Adresse 4], pris en la personne de son syndic en exercice la SARL CAP IMMO SUD C/ S.A.R.L. RESIDENCE ROSALIE, venant aux droits de la SARL [Localité 8] COTE PINS, S.A.R.L. SPB 83 (SUD PEINTURE BATIMENT 83), S.A.S. NOUVELLE CONSTRUCTION MERIDIONALE, Société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES RCS LE MANS N° 775 652 126, prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège, ès qualités d’assureur de la Société CAP MO., La société ABEILLES IARD & SANTE anciennement dénommée AVIVA ASSURANCES, citée en sa qualité d’assureur de la SARL NCM, Compagnie d’assurance L’AUXILIAIRE, en qualité d’assureur de la SARL SPB 83
JUGEMENT DU 13 Mai 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
PRÉSIDENT : Madame Hélène SOULON, Vice-Président, statuant à juge unique
GREFFIER faisant fonction : Madame Evelyse DENOYELLE
DÉBATS :
A l’audience publique du 13 Février 2025
A l’issue des débats, les parties ont été avisées que le jugement serait prononcé par mise à disposition au greffe le 13 Mai 2025
JUGEMENT :
Rendu après débats publics par mise à disposition au greffe, par décision réputée contradictoire et en premier ressort
copie exécutoire à :
Me Florence ADAGAS-CAOU
Me Renaud ARLABOSSE
Me Bastien CAIRE
Me Alain DE ANGELIS
Me Sébastien GUENOT
Délivrées le
Copie dossier
NOM DES PARTIES :
DEMANDEUR :
Syndicat des copropriétaires de l’ensembe immobilier [Localité 8] COTE PINS, sis [Adresse 4], pris en la personne de son syndic en exercice la SARL CAP IMMO SUD
dont le siège social est sis [Adresse 5]
représenté par Me Renaud ARLABOSSE, avocat au barreau de DRAGUIGNAN
D’UNE PART ;
DÉFENDERESSES :
S.A.R.L. RESIDENCE ROSALIE, venant aux droits de la SARL [Localité 8] COTE PINS, dont le siège social est sis [Adresse 9]
représentée par Me Bastien CAIRE, avocat au barreau de NICE
S.A.R.L. SPB 83 (SUD PEINTURE BATIMENT 83)
dont le siège social est sis [Adresse 3]
non représentée
S.A.S. NOUVELLE CONSTRUCTION MERIDIONALE, dont le siège social est sis [Adresse 7]
non représentée
Société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES RCS LE MANS N° 775 652 126,
prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège, ès qualités d’assureur de la Société CAP MO., dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Me Florence ADAGAS-CAOU, avocat au barreau de DRAGUIGNAN
La société ABEILLES IARD & SANTE anciennement dénommée AVIVA ASSURANCES, citée en sa qualité d’assureur de la SARL NCM, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Me Alain DE ANGELIS, avocat au barreau de MARSEILLE
Compagnie d’assurance L’AUXILIAIRE, en qualité d’assureur de la SARL SPB 83, dont le siège social est sis [Adresse 6]
représentée par Maître Sébastien GUENOT de la SCP SEBASTIEN GUENOT, avocat au barreau de DRAGUIGNAN
D’AUTRE PART ;
PARTIE INTERVENANTE :
S.A. MMA IARD, demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Florence ADAGAS-CAOU, avocat au barreau de DRAGUIGNAN
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE :
La société [Localité 8] Côté Pins a fait édifier un ensemble immobilier de 32 habitations dénommé Résidence [Localité 8] côté Pins, sur un terrain lui appartenant situé [Adresse 4] à [Localité 10].
Cette société a fait l’objet d’une déclaration de dissolution sans liquidation en date du 13 avril 2017 avec transmission universelle du patrimoine à la société Résidence Rosalie.
La mission de maîtrise d’œuvre d’exécution a été confiée à la Sarl Cap M.O représentée par son gérant M. [L] [N], suivant contrat du 10 décembre 2011.
Le lot peinture, nettoyage, revêtement de façades a été donné à la société Sud Peinture Bâtiment 83.
L’ouvrage a été réceptionné le 3 décembre 2013 et par lettre recommandée avec accusé de réception du 19 décembre 2014, la société [Localité 8] Côté Pins a demandé à la société Sud Peinture Bâtiment 83 de reprendre la quasi-totalité des enduits de façade après avoir constaté des décollements.
En l’absence de réponse de cette société et après avoir fait dresser un procès-verbal de constat par Me [U] [V], huissier de justice, le 16 novembre 2015, la société [Localité 8] Côté Pins a fait assigner, par actes d’huissier des 29, 30 et 31 mars 2016, en référé expertise la Sarl Sud Peinture Bâtiment 83, la compagnie L’Auxiliaire, la société Produits de revêtement du bâtiment, fournisseur des enduits, le syndicat des copropriétaires de la résidence [Localité 8] Côté Pins et la société Cap Mo.
Par ordonnance de référé du 27 avril 2016, M. [T] [J] a été désigné en qualité d’expert et par ordonnance du 7 juin 2016 il a été remplacé par M. [X] [K], qui a déposé son rapport le 5 février 2020.
Par actes des 17 et 22 février et du 1er mars 2021, le syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier [Localité 8] Côté Pins pris en la personne de son syndic en exercice la Sarl Cap Immo Sud a fait assigner, devant le tribunal judiciaire de Draguignan, la Sarl Résidence Rosalie venant aux droits de la Sarl [Localité 8] Côté Pins, la Sarl Sud Peinture Bâtiment 83, l’Auxiliaire en sa qualité d’assureur de la société Sud Peinture Bâtiment 83 et la Sa Aviva Assurances, assureur selon lui du maitre d’œuvre la société Cap Mo, afin d’obtenir, avec exécution provisoire, leur condamnation in solidum, sur le fondement contractuel, à lui payer la somme de 85 957,36 € TTC indexée sur l’indice du coût de la construction ainsi que la somme de 3000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile en sus des dépens avec distraction au profit de Me Renaud Arlabosse.
Les 16 février 2022 et 10 mars 2022, la société SPB 83 (Sud Peinture Bâtiment 83) et la compagnie d’assurance l’Auxiliaire ont appelé en garantie la Sas Nouvelle de construction méridionale et la société Aviva Assurances, (RG 22/1861). Par ordonnance du 26 janvier 2023, le juge de la mise en état a ordonné la jonction avec la cause 21/1431.
Le 12 janvier 2024, la Sarl SPB 83 (Sud Peinture Bâtiment 83) et la compagnie d’assurance l’Auxiliaire ont appelé en garantie la compagnie d’assurance MMA Iard Assurances Mutuelles (RG 24/619) et une ordonnance de jonction a été rendue le 8 avril 2024.
Toutes les parties ont conclu à l’exception de la Sas Nouvelle construction méridionale et de la Sarl Sud Peinture Bâtiment 83 qui n’ont pas constitué avocat et une ordonnance de clôture a été rendue par le juge de la mise en état le 9 septembre 2024, avec une clôture différée au 13 janvier 2025. L’audience s’est tenue le 13 février 2025 et l’affaire a été mise en délibéré au 13 mai 2025.
PRETENTIONS ET MOYENS :
Dans ses dernières écritures notifiées par le Réseau privé virtuel des avocats (désigné ci-après RPVA), le 6 septembre 2023, le syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier [Localité 8] Côté Pins demande au tribunal, au visa des articles 1147 et suivants du code civil, dans leur version antérieure à l’ordonnance du 10 février 2016, de :
Déclarer la demande du Syndicat des copropriétaires de l'ensemble immobilier [Localité 8] Côté Pins recevable et bien fondée, et en conséquence :
Condamner in solidum la Sarl Résidence Rosalie venant aux droits de la Sarl [Localité 8] Côté Pins, la société Sud Peinture Bâtiment 83 et son assureur l’Auxiliaire à payer au Syndicat des copropriétaires de l'ensemble immobilier [Localité 8] Côté Pins, le coût des travaux de reprise des désordres évalués à la somme de 85 957,36 € TTC, indexée sur l'indice du coût de la construction,
Condamner in solidum la Sarl Résidence Rosalie venant aux droits de la Sarl [Localité 8] Côté Pins, la société Sud Peinture Bâtiment 83 et son assureur l’Auxiliaire à payer au Syndicat des copropriétaires de l'ensemble immobilier [Localité 8] Côté Pins, la somme de 3000 euros en application de l'article 700 du Code de procédure civile ;
Condamner in solidum la Sarl Résidence Rosalie venant aux droits de la Sarl [Localité 8] Côté Pins, la société Sud Peinture Bâtiment 83 et son assureur l’Auxiliaire, aux entiers dépens ;
Et dire que, conformément aux dispositions de l'article 699 du Code de procédure civile, Maître Renaud Arlabosse pourra recouvrer directement les frais dont il a fait l'avance sans en avoir reçu provision,
Prononcer l'exécution provisoire du jugement à intervenir, l'assignation ayant été délivrée avant la réforme instituant l'exécution provisoire de droit.
La Sarl Résidence Rosalie venant aux droits de la Sarl [Localité 8] Côté Pins selon déclaration de dissolution sans liquidation en date du 13 avril 2017, demande au tribunal de :
1) A titre principal :
Juger que les désordres affectant I’immeuble constituent un vice caché,
Juger que la Sarl Sud Peinture Bâtiment 83, en qualité d'entrepreneur, est responsable des désordres du fait d'une erreur d'exécution,
Juger que la Société CAP MO, en qualité de Maître d'œuvre d'exécution, est responsable des désordres du fait d'une erreur de surveillance du chantier,
Juger que la Sarl [Localité 8] Côté Pins n'a commis aucune immixtion fautive dans la mission de maîtrise d'œuvre d'exécution confiée à la Sarl CAP MO,
Juger que la Sarl CAP MO n'a jamais averti la Sarl [Localité 8] Côté Pins des malfaçons affectant l'immeuble Résidence [Localité 8] Côté Pins,
Juger que la Sarl [Localité 8] Côté Pins a sollicité à de nombreuses reprises la Sarl Sud Peinture Bâtiment 83 afin que cette dernière reprenne les désordres affectant l'immeuble Résidence [Localité 8] Côté Pins,
Juger que la Sarl [Localité 8] Côté Pins a sollicité la mise en place d'une expertise judiciaire au contradictoire des parties,
En conséquence,
Débouter le Syndicat des Copropriétaires « Résidence [Localité 8] Côté Pins » de l'ensemble de ses demandes fins et conclusions formées à l'encontre de la Sarl Résidence Rosalie venant aux droits de la Sarl [Localité 8] Côté Pins,
2) A titre subsidiaire :
Condamner la Sarl Sud Peinture Bâtiment 83, son assureur la Société I'Auxiliaire et la Société Aviva Assurances en qualité d'assureur de la Société CAP MO in solidum, à relever et garantir la Sarl Résidence Rosalie venant aux droits de la Sarl [Localité 8] Côté Pins de toute condamnation éventuellement prononcée à son encontre,
En tout état de cause,
Condamner in solidum tout succombant d'avoir à verser à la Sarl Résidence Rosalie venant aux droits de la Sarl [Localité 8] Côté Pins la somme de 3.000 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile,
Condamner in solidum tout succombant aux dépens.
La compagnie d’assurance l’Auxiliaire, par conclusions notifiées par RPVA le 10 décembre 2021 demande au tribunal de :
Juger que la compagnie d'assurance l'Auxiliaire ne doit pas sa garantie.
En conséquence,
Débouter le Syndicat des Copropriétaires de ses prétentions en ce qu'elles sont dirigées à l'encontre de la compagnie d'assurance l’Auxiliaire,
Juger de surcroît que la preuve d'une faute commise par la société SPB 83 en exécution de ses obligations n'est pas rapportée,
Juger que les conclusions de l'Expert Judiciaire sont en contradiction avec celles de son sapiteur,
Juger que la cause déterminante des désordres est la porosité des bétons qui était totalement imperceptible pour le peintre puisque l'Expert Judiciaire lui-même, pour s'en apercevoir a dû procéder à des essais en laboratoire.
En conséquence, juger que la responsabilité de la société SPB 83 n'est pas engagée,
Débouter le Syndicat des Copropriétaires de ses prétentions à ce qu'elles sont dirigées à l'encontre de la société SPB 83,
A titre infiniment subsidiaire,
Condamner la société CAP MO, son assureur les MMA, la société NCM, son assureur, la compagnie Aviva, à relever et garantir la société SPB 83 et la compagnie d'assurance l'Auxiliaire de toutes condamnations susceptibles d'être prononcées à son encontre,
Condamner tout succombant au paiement d’une somme de 3.000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile,
Le Condamner aux entiers dépens que Maître Sébastien Guenot pourra recouvrer sous sa due affirmation de droit.
La Sa Abeille Iard & Santé anciennement dénommée Aviva Assurances, citée en qualité d’assureur de la société NCM, par conclusions notifiées par RPVA le 31 décembre 2024, demande au tribunal de :
Prendre acte de la nouvelle dénomination de la société Aviva Assurances,
Juger que la responsabilité contractuelle après réception de la société NCM ne pourrait être recherchée que sur le fondement de la théorie prétorienne des dommages intermédiaires,
Juger que la responsabilité contractuelle de la société NCM ne peut être recherchée par la société SPB 83 ou son assureur tiers au marché de travaux conclu entre la société NCM et la société Résidence Rosalie,
Juger que là la société SPB 83 n'a aucun lien de droit avec la société Abeille Iard & Santé,
La débouter en conséquence de son appel en garantie dirigé à l'encontre de la société Abeille Iard & Santé au visa de l'article 1231 du code civil ;
En tout état de cause,
Juger que la société SPB83 ne rapporte pas la preuve qui lui incombe d'une faute de la société NCM et de son lien causal direct avec les décollements de l'enduit sur les façades blanches,
Juger que l'expert judicaire n'impute pas l'occurrence des désordres constitués par les décollements du revêtement RPE décoratif sur les seules façades blanches à la porosité du béton.
Vu les conclusions du rapport d'expertise.
Juger que les désordres sont exclusivement imputables à des fautes commises dans l'exécution de ses travaux par la société SPB83 en l'absence de fixateur de fond sur les façades blanches et à l'exécution défectueuse de sa mission de maitrise d'œuvre de réalisation par le maître d'œuvre CAP MO.
Débouter de plus fort la société SPB83 de son appel en garantie dirigé à l'encontre de la société Abeille Iard & Santé et toute autre partie qui formerait une quelconque demande de garantie de ce chef.
Mettre hors de cause la société Abeille Iard & Santé
Surabondamment,
En tout état de cause,
Juger que la police Edifice souscrite par la société NCM auprès de la société Abeille Iard & Santé ne garantit pas les dommages intermédiaires.
Débouter de plus fort la société SPB83 de son appel en garantie dirigé à l'encontre de la société Abeille Iard et Santé et toute autre partie qui formerait une quelconque demande de garantie de ce chef.
Mettre hors de cause
Condamner la société SPB83 in solidum avec toute autre partie qui solliciterait la garantie de la société Abeille Iard & Santé à payer à la société Aviva Assurances la somme de 3.000€ sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Condamner la société SPB83 in solidum avec toute autre partie qui solliciterait la garantie de la société Abeille Iard & Santé en tous les dépens dont distraction au profit de Maître Alain de Angelis membre de la SCP de Angelis Semidei Habart Melki de Angelis Second Desmure, avocats aux offres de droit.
La MMA Iard Assurances Mutuelles et la SA MMA Iard, par conclusions notifiées par RPVA le 6 mai 2024, demandent au tribunal de :
Mettre hors de cause les MMA,
En conséquence,
Débouter la Sarl SPB 83, la compagnie l’Auxiliaire, la société SDC Résidence [Localité 8] Côté Pins, la Sarl Résidence Rosalie, la compagnie Aviva Assurances de l’ensemble de leurs demandes dirigées à l’encontre des MMA,
Condamner in solidum la Sarl SPB 83, la compagnie l’Auxiliaire, la société SDC Résidence [Localité 8] Côté Pins, la Sarl Résidence Rosalie, la compagnie Aviva Assurances à verser aux MMA la somme de 1500 € en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Les prétentions respectives et moyens des parties sont résumées dans les motifs de la décision. Pour plus ample exposé, il convient de se référer aux dernières conclusions susvisées conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DECISION :
1. Sur les désordres et leur nature :
Les désordres constatés par l’expert judiciaire consistent en des décollements et faïençages des enduits sur les bandeaux et les façades de couleur blanche. Les façades de couleur ocre et marrons ne sont pas impactées par les désordres. Le revêtement mis en œuvre n’a aucune fonction d’étanchéité, les désordres de nature esthétique ne concernent qu’environ 10 % des enduits. Ils ne compromettent pas la solidité de l’ouvrage et ne l’affectant pas dans l’un de ses éléments constitutifs ou l’un de ses éléments d’équipement ne le rendent pas impropre à sa destination au sens de l’article 1792 du code civil.
2. Sur les responsabilités :
2.1 Moyens des parties :
Le syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier [Localité 8] Côté Pins recherche la responsabilité des défendeurs sur le fondement contractuel et fait valoir que le promoteur vendeur, la Sarl [Localité 8] Côte Pins, est responsable au motif qu’il existe une non-conformité des travaux apparus très rapidement après la fin des travaux. Il se réfère ensuite au rapport d’expertise judiciaire pour indiquer que la société SPB 83 est responsable de la mise en œuvre de l’enduit et que le maître d’œuvre, qui assurait le suivi du chantier, aurait dû détecter le manque de produits d’accrochage sur certaines façades ou la nécessité de réaliser un ragréage sur le béton hétérogène.
La Sarl Résidence Rosalie fait valoir que la responsabilité de l’entreprise de peinture et du maître d’œuvre d’exécution doit être retenue mais qu’elle n’a commis aucune faute vis-à-vis du syndicat des copropriétaires [Localité 8] Côté pins, qu’aucune immixtion fautive dans la réalisation des travaux ne peut lui être reprochée qu’elle a été la première à prendre attache avec la société Sud Peinture Bâtiment 83 pour lui demander d’effectuer des reprises et qu’elle a elle-même saisi le juge des référés pour la désignation d’un expert.
La compagnie d’assurance L’Auxiliaire, assureur de la société SPB 83, expose que M. [K] a fait une mauvaise lecture du rapport de son sapiteur puisque celui-ci a conclu à présence d’un fixateur et elle considère que la cause déterminante du désordre réside dans la porosité du support qui empêche la bonne tenue de l’enduit alors que ce désordre affectant le béton n’était pas visible à l’œil nu et n’a donc pas pu être prise en compte par son assurée.
MMA Iard Assurances Mutuelles et MMA Iard SA, assureur de la société Cap Mo rappellent la faible étendue des désordres, le caractère non décennal de ces derniers. Elles soulignent que son assuré ne pouvait observer la porosité du béton non visible à l’œil nu, que la mise en œuvre d’un fixateur sur un béton neuf parfaitement dégraissé n’est pas indispensable et que le maître d’œuvre ne pouvait être présent en permanence sur le chantier et ne pouvait déceler les désordres en cours de chantier.
La société Abeille Iard & Santé anciennement dénommée Aviva Assurances, assureur de la société Nouvelle Construction Méridionale (NCM) après avoir indiqué que sa garantie n’est pas mobilisable souligne que l’expert judiciaire n’a pas retenu la responsabilité de la société NCM et qu’il n’existe pas de lien de causalité entre la porosité du béton et les désordres.
2.2 Réponse du tribunal :
Sur la responsabilité de la Sarl Résidence Rosalie :
Cette société vient aux droits du promoteur vendeur la Sarl [Localité 8] Côté Pins qui a fait l’objet d’une dissolution sans liquidation le 13 avril 2017, suivant la déclaration versée aux débats et déposée au greffe du tribunal de commerce de Fréjus le 29 novembre 2017.
A la différence des actions sans faute intentées sur le fondement des garanties légales ou de la responsabilité contractuelle avant réception qui repose sur une obligation de résultat, l’action fondée par le syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier [Localité 8] Côté Pins sur la responsabilité contractuelle de droit commun du promoteur vendeur impose qu’il apporte la preuve d’une faute commise par celui-ci.
Or en l’espèce, le syndicat des copropriétaires ne justifie d’aucune faute commise par la Sarl Résidence Rosalie et cette faute ne peut consister uniquement dans la constatation selon laquelle l’immeuble livré n’est pas exempt de désordres.
La Sarl [Localité 8] Côté Pins a fait preuve de diligence en demandant d’une part, à la société Sud Peinture Bâtiment 83 d’intervenir pour effectuer les reprises, ce qu’elle a d’ailleurs fait avant de s’arrêter au vu de l’ampleur des désordres qui s’étendaient au fur et à mesure et d’autre part, en saisissant le juge des référés pour obtenir une expertise judiciaire.
Aussi, en l’absence de faute commise par la Sarl Résidence Rosalie toutes les demandes dirigées à l’encontre de cette société seront rejetées.
Sur la responsabilité de la Sarl Sud Peinture Bâtiment 83 et de la Sas Nouvelle Construction Méridionale :
Il sera tout d’abord précisé que la Sarl Sud Peinture Bâtiment 83 n’a pas constitué avocat et que Me Guenot, au vu de sa constitution et de ses conclusions, n’intervient que pour la compagnie d’assurance L’Auxiliaire, assureur de la Sarl SPB 83.
La Sas Nouvelle Construction Méridionale était titulaire du lot gros œuvre et par conséquent du béton.
L’expert judiciaire a eu recours, en application de l’article 278 du code de procédure civile, à un sapiteur pour analyser le revêtement de façade et la société Sixence Concrete, après examen en laboratoire des prélèvements a rendu un rapport le 28 avril 2017. Aux termes de ce document : « les modes de mise en œuvre sont très hétérogènes suivant les zones. Les raisons probables du faïençage de certaines zones sont les suivantes : porosité du béton en surface et/ou du mortier support, absence de couche intermédiaire, hétérogénéité d’épaisseurs du revêtement. Les recherches d’hydrocarbure ont conclu à l’absence de résidu d’huile de décoffrage, les revêtements sont de compositions très similaires entre le revêtement blanc sain, le revêtement blanc faïencé et le revêtement ocre sain. Sur la base de ces constats, il apparait que les décollements sont plutôt liés à une problématique de qualité du support (porosité) et/ou de préparation/exécution (absence de couche intermédiaire, hétérogénéité d’épaisseur du revêtement) plutôt que d’un problème intrinsèque au matériau utilisé. »
Il sera toutefois précisé que cet avis a été traité par l’expert judiciaire comme toutes les autres informations recueillies dans le cadre de sa mission, qu’il conserve seul la maîtrise de l’expertise et qu’ il lui appartient d’analyser le travail du sapiteur sans qu’il soit lié par ce dernier.
M. [X] [K] indique que le lot gros œuvre est de mauvaise qualité (présence de vide dans le voile béton) et présente certaines porosités, il s’agit d’un phénomène aggravant mais qui n’est pas toutefois à l’origine des désordres. Aucun produit ou hydrocarbure n’a été constaté sur le béton et alors que tous les bétons sont de même qualité les décollements et faïençages ne sont d’ailleurs apparus que sur la partie peinte en blanc de l’ensemble immobilier, ce qui permet de considérer que la qualité du béton n’est pas la cause des désordres. De plus, l’expert judiciaire a constaté que les parties qui ont été reprises par la Sarl SPB 83 et qui ont été traitées par cette entreprise ne présentent plus aucun désordre, ce qui milite également dans le sens d’un défaut d’exécution et de mise en œuvre de la peinture indépendamment du support.
Ainsi, la Sas Nouvelle Construction Méridionale sera mise hors de cause alors que la responsabilité contractuelle de la Sarl Sud Peinture Bâtiment 83, pour défaut de mise en œuvre de l’enduit sera retenue.
Sur la responsabilité de la société Cap Mo :
La Sarl [Localité 8] Côté Pins a signé avec la Sarl Cap Mo représentée par son gérant M.[L] [N] le 10 décembre 2011 un contrat de maîtrise d’œuvre d’exécution aux termes duquel cette Sarl s’est engagée au suivi des travaux avec une présence assidue sur le chantier, au contrôle de l’exécution, à la détection des malfaçons au fur et à mesure de la construction des ouvrages.
Le maître d’œuvre d’exécution, la Sarl Cap Mo n’a pas correctement surveillé les travaux, en effet s’il ne pouvait pas être présent en permanence sur le chantier, il lui appartenait d’intervenir à chaque étape importante et notamment avant la pose de la peinture de façade et il aurait dû se rendre compte que sur certaines façades le produit d’accrochage n’avait pas été posé et qu’il n’y avait pas de fixateur de fond. Il a donc commis des fautes de surveillance en lien direct avec les préjudices subis par le syndicat des copropriétaires.
3. Sur les préjudices :
L’expert judiciaire préconise, uniquement sur les façades de couleur blanche, les travaux de remise en état suivants : le décapage thermique du revêtement, un lavage haute pression eau chaude, la mise en œuvre d’un ragréage pour retrouver l’homogénéité du support, la mise en œuvre d’un fixateur de fonds, la réalisation d’un revêtement RPE frotassé à l’identique, la mise en œuvre d’une couvertine sur le mur de l’entrée.
Le devis du 25 novembre 2020, d’un montant de 85 967,36 € TTC émanant de la société Batinorme, produit par le syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier [Localité 8] Côté Pins, dont les postes et le montant ne sont contestés par aucune des parties et qui correspond aux travaux mentionnés M. [K] sera retenu. Cette somme de 85 967,36 € sera indexée sur l'indice BT01 en vigueur, à compter du 25 novembre 2020, (date du devis postérieure à la date du dépôt du rapport de l'expert) et jusqu'à la date du prononcé de la présente décision.
4. Sur la garantie des assureurs :
4.1 Moyens des parties :
La compagnie d’assurance L’Auxiliaire, assureur de la société SPB 83 dénie sa garantie au motif que le contrat d’assurance exclut pour les dommages intermédiaires, les désordres esthétiques affectant les ouvrages réalisés par l’assurée lorsqu’ils surviennent au cours de l’année de parfait achèvement, ce qui est le cas en l’espèce.
Les MMA considère que la Sarl Cap Mo, son assurée, n’a pas commis de faute.
La société Abeille Iard & Santé expose que les désordres ne sont pas imputables à son assuré, la société NCM. Elle ajoute que les désordres esthétiques intermédiaires ne sont pas garantis par la police Edifice souscrite.
4.2 Réponse du tribunal :
La compagnie d’assurances L’Auxiliaire reconnait qu’elle garantit les dommages intermédiaires et elle ajoute des conditions à sa garantie sans apporter la preuve de leur existence. Elle ne produit que les conditions particulières et un courrier du 24 juillet 2015 adressé à son assuré dans lequel elle considère que la garantie décennale n’a pas vocation à s’appliquer or aucun des documents communiqués ne permet d’exclure les désordres esthétiques affectant les travaux réalisés par la société SPB 83 et survenus au cours de l’année de parfait achèvement.
La Compagnie d’assurance L’Auxiliaire sera donc tenue à garantir son assuré.
La faute de la Sarl Cap Mo et sa responsabilité ont été démontrées précédemment, aussi les MMA devront également garantir leur assuré.
La responsabilité de la société NCM n’a pas été retenue, les désordres constatés par l’expert judiciaire ne lui sont pas imputables, par conséquent son assureur, la Sa Abeille Iard & Santé sera alors mise hors de cause.
5. Sur les appels en garantie :
5.1 Moyens des parties :
La compagnie d’assurance L’Auxiliaire demande que la société Cap Mo et son assureur les MMA, la société MCM et son assureur la compagnie Aviva soient condamnés à relever et garantir la société SPB 83 et la compagnie d’assurances l’Auxiliaire de toutes les condamnations susceptibles d’être prononcées à son encontre.
Les MMA ne forment pas d’appel en garantie.
5. 2 Réponse du tribunal :
La société MCM et la Sa Abeille Iard & Santé anciennement dénommée Aviva Assurances ont été mis hors de cause et les demandes de L’Auxiliaire dirigées à leur encontre seront donc rejetées.
La responsabilité du maître d’œuvre d’exécution, la Sarl Cap Mo et la garantie de son assureur les MMA ont été retenues, toutefois la société Cap Mo qui n’a pas été assignée n’est pas partie à la procédure et les demandes formées par l’Auxiliaire à son encontre sont irrecevables. Ainsi, seules les MMA seront condamnées à garantir la compagnie d’assurance L’Auxiliaire des condamnations prononcées à son encontre à hauteur de 40 % y compris au titre de l’article 700 du code de procédure civile et des dépens, les 60 % restant demeurant à la charge de la Sarl SPB 83 et de son assureur. Il sera précisé que la société SPB 83 n’a pas constitué avocat et le conseil de son assureur, qui ne la représente pas ne peut demander sa garantie à sa place.
Par conséquent, au vu des éléments qui précèdent, la Sarl Sud Peinture Bâtiment 83 et la compagnie d’assurance L’Auxiliaire seront condamnés in solidum à payer au syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier [Localité 8] Côté Pins pris en la personne de son syndic en exercice la somme de 85 957,36 € TTC avec indexation sur l'indice BT01 en vigueur, à compter du 25 novembre 2020, et jusqu'à la date du prononcé de la présente décision.
Dans les rapports entre les parties défenderesses, la compagnie d’Assurance l’Auxiliaire sera relevée et garantie à hauteur de 40% de toutes les condamnations prononcées à son encontre y compris au titre de l’article 700 du code de procédure civile et des dépens, par MMA Iard Assurances Mutuelles et MMA Iard SA.
6. Sur les demandes accessoires :
La Sarl Sud Peinture Bâtiment 83 et son assureur la compagnie d’assurance L’Auxiliaire, parties perdantes, seront condamnées in solidum aux entiers dépens de l’instance qui comprendront les frais d’expertise judiciaire.
Il sera fait application de l’article 699 du code de procédure civile en faveur de Me Renaud Arlabosse.
Il serait inéquitable de laisser à la charge du syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier [Localité 8] Côté Pins pris en la personne de son syndic en exercice les frais irrépétibles exposés aussi, la Sarl Sud Peinture Bâtiment 83 et son assureur la compagnie d’assurance L’Auxiliaire seront condamnés in solidum à lui payer la somme de 3000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Il n’y a pas lieu de faire application de ce même article en faveur de la Sarl Résidence Rosalie, de la SA Abeille Iard & Santé et de toutes autres parties.
Dans les rapports entre eux, la compagnie d’Assurance l’Auxiliaire sera relevée et garantie à hauteur de 40% y compris pour les frais irrépétibles et les dépens, par MMA Iard Assurances Mutuelles et MMA Iard SA.
Il sera rappelé qu’en application de l’article 514 du code de procédure civile, en vigueur depuis le 1er janvier 2020, soit antérieurement à la saisine du tribunal en 2021, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en décide autrement et il n’y a pas lieu en l’espèce de l’écarter conformément à l’article 514-1 du même code eu égard à l’ancienneté du litige.
PAR CES MOTIFS :
Le tribunal statuant en audience publique, par mise à disposition au Greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort :
REJETTE toutes les demandes dirigées contre la Sarl Résidence Rosalie ;
REJETTE toutes les demandes dirigées contre la Sas Nouvelle Construction Méridionale et contre la société Abeille Iard & Santé ;
CONDAMNE in solidum la Sarl Sud Peinture Bâtiment 83 et la compagnie d’assurance L’Auxiliaire à payer au syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier [Localité 8] Côté Pins pris en la personne de son syndic en exercice la somme de 85 957,36 € TTC ;
DIT que cette somme de 85 957,36 € TTC sera indexée sur l'indice BT01 en vigueur, à compter du 25 novembre 2020, et jusqu'à la date du prononcé de la présente décision.
Dans les rapports entre les parties défenderesses
CONDAMNE MMA Iard Assurances Mutuelles et MMA Iard SA à garantir la compagnie d’Assurance l’Auxiliaire à hauteur de 40% de toutes les condamnations prononcées à son encontre ;
RAPPELLE que la Sarl Sud Peinture Bâtiment 83 qui n’est pas représentée n’a pas formé d’appel en garantie ;
DIT que la Sarl Cap Mo n’est pas partie à l’instance et que toutes les demandes formées à son encontre sont irrecevables ;
CONDAMNE in solidum la Sarl Sud Peinture Bâtiment 83 et son assureur la compagnie d’assurance L’Auxiliaire aux entiers dépens de l’instance qui comprendront les frais d’expertise judiciaire ;
CONDAMNE in solidum la Sarl Sud Peinture Bâtiment 83 et son assureur la compagnie d’assurance L’Auxiliaire à payer au syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier [Localité 8] Côté Pins pris en la personne de son syndic en exercice la somme de 3000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
REJETTE les demandes des autres parties fondées sur l’article 700 du code de procédure civile ;
Dans les rapports entre les parties défenderesses
CONDAMNE MMA Iard Assurances Mutuelles et MMA Iard SA à garantir la compagnie d’Assurance l’Auxiliaire à hauteur de 40% pour les frais irrépétibles et les dépens ;
REJETTE toutes les autres demandes ;
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire et DIT n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire ;
Ainsi jugé par mise à disposition au greffe de la troisième chambre du tribunal judiciaire de Draguignan le TREIZE MAI DEUX MILLE VINGT-CINQ.
La greffière, La présidente,
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