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TJ 83050, 13 mai 2025, RG 15/08252


Vérifier : TJ 83050, 13 mai 2025, RG 15/08252 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
13/05/2025
Numéro
15/08252
Lieu / cour
tj83050
Chambre
Chambre 3 - CONSTRUCTION
Type
other
Id
682399407e21a56f624ef996

Texte de la décision

58,163 caractères · intégral Version courte

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE DRAGUIGNAN


Chambre 3 - CONSTRUCTION


DU 13 Mai 2025
Dossier N° RG 15/08252 - N° Portalis DB3D-W-B67-HCV2
Minute n° : 2025/126

AFFAIRE :

[D] [X], [P] [F] épouse [X] C/ [U] [Y], [P] [A] épouse [Y]

JUGEMENT DU 13 Mai 2025

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

PRÉSIDENT : Monsieur Frédéric ROASCIO

JUGES : Monsieur Guy LANNEPATS
Madame Nadine BARRET

GREFFIER : Madame Peggy DONET

DÉBATS :

A l’audience publique du 11 Février 2025
A l’issue des débats, les parties ont été avisées que le jugement serait prononcé par mise à disposition au greffe le 13 Mai 2025

JUGEMENT :

Rendu après débats publics par mise à disposition au greffe, par décision contradictoire et en premier ressort.

copie exécutoire à :

Maître Jean-Louis BERNARDI de la SCP BERNARDI
Maître [Z] [S] de l’ASSOCIATION CM AVOCATS [Localité 4]

Délivrées le

Copie dossier

NOM DES PARTIES :

DEMANDEURS :

Monsieur [D] [X]
Madame [P] [F] épouse [X]
demeurants ensemble [Adresse 5] - BELGIQUE

représentés par Maître Vincent MARQUET de l’ASSOCIATION CM AVOCATS MARSEILLE, avocat au barreau de DRAGUIGNAN

D’UNE PART ;

DÉFENDEURS :

Monsieur [U] [Y]
Madame [P] [A] épouse [Y]
demeurant [Adresse 1]

représentés par Maître Jean-Louis BERNARDI de la SCP BERNARDI, avocat au barreau de DRAGUIGNAN

D’AUTRE PART ;


FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES

Suivant acte authentique reçu le 29 juillet 2011 en l'office de Maître [B] [L], notaire à [Localité 2], Monsieur [U] [Y] et Madame [N] [A] épouse [Y] ont vendu à Monsieur [D] [X] et Madame [P] [F] épouse [X] une maison d'habitation située [Adresse 3] à [Localité 2].

Exposant avoir constaté l'apparition de désordres, notamment de fissures infiltrantes et d'affaissements de sols provenant des travaux d'extension du bien immobilier accomplis par les époux [Y] en 2006, les époux [X] ont fait assigner en référé-expertise les époux [Y] et, par ordonnance rendue le 18 juin 2014 par le juge des référés de la présente juridiction, il a été fait droit à cette demande.

Avant le dépôt du rapport d'expertise judiciaire et par exploits d'huissier de justice du 28 octobre 2015, les époux [X] ont fait assigner les époux [Y] devant la présente juridiction aux fins de voir les défendeurs condamnés solidairement, à titre principal et sur le fondement des dispositions des articles 1134 ancien et suivants, 1641 et suivants, 1792 et suivants du code civil, à leur verser la somme de 44 800 euros, à parfaire au regard de l'inachèvement des opérations d'expertise et de l'évaluation des travaux de reprise des préjudices subis.

Par ordonnance rendue le 26 août 2016 sur l'incident soulevé par les époux [Y], le juge de la mise en état a notamment ordonné le sursis à statuer sur l'ensemble des demandes dans l'attente du dépôt du rapport d'expertise judiciaire.

Monsieur [C] [T], l'expert désigné par la juridiction des référés, a déposé son rapport le 20 décembre 2016.

Après clôture de la procédure fixée au 18 juin 2018, l'affaire a été plaidée à l'audience du 26 juin 2018 et mise en délibéré. Par jugement mixte du 26 juillet 2018, le tribunal de grande instance a principalement déclaré les époux [X] recevables en leur action, annulé le rapport d'expertise déposé par Monsieur [T] le 20 décembre 2016, ordonné une nouvelle expertise confiée à Monsieur [H] [V] et sursis à statuer sur les demandes.

Monsieur [H] [V] a déposé son rapport d'expertise le 16 mars 2022, suivi par une note complémentaire du 11 mai 2022.

Par ordonnance rendue le 27 novembre 2023 sur incident, le juge de la mise en état a notamment débouté les époux [Y] de leur demande tendant à constater la péremption d'instance, rejeté la demande des époux [X] tendant au prononcé d'une amende civile, et condamné les époux [Y] au paiement d'une somme de 3500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Suivant leurs dernières conclusions notifiées par voie électronique le 28 février 2024, Monsieur [D] [X] et Madame [P] [F] épouse [X] sollicitent du tribunal de :

CONDAMNER in solidum Monsieur et Madame [Y] à leur payer la somme de 106 538,10 euros T.T.C. à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice matériel constitué par le coût des travaux de reprise, avec indexation sur le coût de la construction selon l'indice B.T. 01 au jour du jugement à intervenir ;

CONDAMNER in solidum Monsieur et Madame [Y] à leur payer la somme de 36 250 euros à titre de dommages-intérêts en réparation du trouble de jouissance et de la perte de loyer, à parfaire au jour du jugement ;

Condamner in solidum Monsieur et Madame [Y] aux entiers (dépens) de l'instance en ce compris les frais des deux expertises judiciaires, le coût du P.V. de constat d'huissier du 20 novembre 2013 et les frais d'inscriptions d'hypothèques judiciaires provisoires par application des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile ;

CONDAMNER Monsieur et Madame [Y] la somme de 13 000 euros au titre du remboursement des frais irrépétibles, non compris dans les dépens, qu'il serait particulièrement inéquitable de laisser à leur charge et ce par application de l'article 700 du code de procédure civile ;

ORDONNER l'exécution provisoire, nonobstant appel et sans caution, de la décision à intervenir.

Au soutien de leurs prétentions fondées sur les articles 1641 et suivants, 1792 et suivants, 1231-1 et suivants du code civil, les requérants exposent :

- que leur action est recevable sans qu'une prescription ne puisse leur être opposée, tant sur le fondement de la garantie des vices cachés que sur celui de la responsabilité décennale ;

- que les désordres en litige concernent les extensions réalisées en 2006 par les défendeurs dans les parties Ouest et Sud-Est du bien immobilier ; qu'il s'agit de désordres évolutifs s'étant nettement aggravés ;

- que les désordres préexistaient à la vente, mais n'étaient pas visibles au moment de la vente à raison de camouflages des fissurations en façades par les défendeurs ; que la clause d'exclusion de la garantie des vices cachés ne peut s'appliquer alors que les défendeurs n'ont pas souscrit d'assurance dommages-ouvrage pour leurs travaux, ne pouvaient en ignorer les vices et avaient accompli des réparations superficielles afin de remédier au grave phénomène de fissuration en germe au jour de la vente ;

- que le caractère décennal des désordres est établi à raison des atteintes aux ouvrages de fondation et d'ossature, mais encore au clos (fissures ouvertes et infiltrantes à l'air et à l'eau) et au couvert (défaut d'étanchéité du solin infiltrant) du bâtiment ; que les époux [Y] sont des constructeurs pour avoir été auteurs des ouvrages litigieux dans un délai de dix ans précédant l'apparition des désordres ; que la réception n'a pas pu intervenir avant 2006 au vu de la date du permis de construire ;

- que les défendeurs sont en outre tenus en tant que vendeurs après achèvement à la responsabilité pour les désordres intermédiaires supposant une faute prouvée ; que les désordres sont dus à des erreurs de conception et d'exécution des travaux accomplis par Monsieur [Y], non conformes aux règles de l'art ; que le rapport d'expertise judiciaire déposé en dernier lieu caractérise la faute de Monsieur [Y] ;

- qu'ils sont bien fondés à obtenir la réparation intégrale de leurs préjudices sur les fondements invoqués, s'agissant du coût des travaux de reprise, du trouble de jouissance partiel durant trois années entre 2013 et 2016, de la perte de chance de louer la maison à un loyer supérieur depuis 2016, outre le trouble de jouissance à venir durant les travaux de reprise ;

- qu'aucune violation ou manquement grave aux obligations de l'expert judiciaire n'est apporté par les défendeurs :

- qu'il n'a pas utilisé le précédent rapport annulé et a utilisé ses propres mesures d'investigation et constatations ; qu'il ne peut lui être reproché le recours « prématuré » à des sapiteurs afin de rechercher les causes des désordres et définir le mode réparatoire ;

- qu'il a suffisamment répondu aux chefs de mission en ce qui concerne les travaux réalisés par les époux [X] en partie Nord, lesquels n'ont pas modifié la structure de la maison et ne sont pas en cause dans les désordres ; que les réponses aux dires adverses ont été apportées, une éventuelle réponse insuffisante ou incomplète n'étant pas susceptible d'entraîner l'annulation du rapport mais un complément de mission ;

- qu'il a respecté le périmètre de sa mission en examinant les travaux réalisés par les époux [X] après la vente et en mesurant l'écartement de la fissure à la jonction entre l'existant et l'extension en façade Sud, suffisant à caractériser le « basculement en tête » visé par les défendeurs ;

- qu'il a respecté le principe du contradictoire, les éléments discutés lors de l'expertise et annexés au rapport ayant été communiqués aux parties et la réponse à tous les dires ayant été apportée ; qu'il n'a pas davantage manqué à l'impartialité, l'analyse défavorable aux défendeurs ne traduisant pas une partialité et les convocations sur les lieux ayant été honorées par les défendeurs ; que la chronologie détaillée des opérations d'expertise confirme le respect par l'expert de ses obligations, malgré la crise sanitaire et la stratégie de déstabilisation des défendeurs ;

- que la location du bien immobilier n'empêche pas son impropriété à destination ;

- que les fissures n'étaient pas apparentes en façades au moment de la vente ;

- que les époux [Y] font preuve d'une résistance abusive par leur mauvaise foi et leurs manœuvres dilatoires tout au long de la procédure depuis plus de dix ans ;

- qu'ils ont dû faire autoriser judiciairement l'inscription d'une hypothèque judiciaire, renouvelée par deux fois, les frais de l'hypothèque étant à la charge des débiteurs par application de l'article L.512-2 du code des procédures civiles d'exécution.

Suivant leurs dernières conclusions notifiées par voie électronique le 7 août 2024, Monsieur [U] [Y] et Madame [N] [A] épouse [Y] sollicitent du tribunal, outre de déclarer des éléments qui ne constituent pas des prétentions au sens de l'article 4 du code de procédure civile, de :

In limine litis, ANNULER le rapport d'expertise rendu le 16 mars 2022 par Monsieur [V] en ce qu'il :

reprend et se base sur un rapport précédemment annulé par la juridiction,ne répond pas à l'ensemble des chefs de missions confiés à l'expert,outrepasse sa mission,contrevient au principe du contradictoire et de l'impartialité,n'a pas répondu aux dires et demandes formulées par la défense et même aux observations écrites de l'expert amiable ;
En tout état de cause, DEBOUTER Monsieur [D] [X] et Madame [P] [X] née [F] de leurs demandes tenant à engager leur responsabilité décennale, à retenir leur responsabilité au titre des désordres intermédiaires et au titre des vices cachés, ou de tout autre fondement et en général de l'ensemble de leurs demandes à leur encontre ;

CONDAMNER Monsieur [D] [X] et Madame [P] [X] née [F] à leur payer la somme de 10 000 euros en réparation des préjudices subis sur le fondement de l'article 1240 du code civil ;

CONDAMNER Monsieur [D] [X] et Madame [P] [X] née [F] à faire mainlevée de l'inscription d'hypothèque provisoire prise sur le bien immobilier des époux [Y] et sous astreinte de 200 euros par jour de retard à compter d'un délai d'un mois après signification du jugement intervenir ;

CONDAMNER Monsieur [D] [X] et Madame [P] [X] née [F] à payer à Monsieur [U] [Y] et Madame [N] [Y] la somme de 35 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et les entiers dépens comprenant notamment les frais d'expertise judiciaire ;

ECARTER l'exécution provisoire.

Au soutien de leurs prétentions au visa des articles 175, 16 du code de procédure civile, 6 de la convention européenne des droits de l'homme, 1792 et suivants, 1641 et suivants, 1240 du code civil et de la jurisprudence, les défendeurs font valoir :

- que l'expert judiciaire a poursuivi le premier rapport d'expertise annulé :
en reprenant les constatations et pièces du premier expert ;en accomplissant sa mission à sa façon sans tenir compte des avertissements des défendeurs et du juge chargé du contrôle des expertises sur ce point ;en désignant prématurément deux sapiteurs, désignation motivée par ses interrogations sur les travaux de reprise en sous-œuvre avant même de constater les désordres et leur caractère évolutif ; que la désignation des deux premiers sapiteurs a été effectuée sans l'accord des parties ; qu'un sapiteur s'est fondé sur le rapport d'expertise annulé ; que le troisième sapiteur a conduit des investigations contestées aux plans formel et factuel ;en concluant de manière hâtive sur la reprise des travaux en sous-œuvre ;
- que l'expert judiciaire n'a pas répondu à des chefs de mission, en particulier sur l'examen des travaux effectués par les époux [X], se fondant sur un permis de construire ne concernant pas la parcelle en litige ; qu'il n'a réalisé aucune réponse ni investigation sur l'incidence des deux catastrophes naturelles déroulées dans la période considérée ;

- que les sapiteurs se sont livrées à des missions partielles et partiales du fait de l'occultation d'un des chefs de mission de l'expert relatif aux travaux réalisés par les époux [X] ;

- que le principe du contradictoire n'a pas été respecté par l'expert judiciaire en l'absence de réponses aux éléments techniques apportés par un autre expert ; qu'il a fait preuve de parti pris en tirant des conclusions hâtives, fixant notamment des réunions lors des périodes de confinement, ne répondant pas aux dires des défendeurs ;

- en tout état de cause, que les requérants doivent être déboutés de leurs demandes ; que l'imputabilité des désordres aux défendeurs par l'expert judiciaire se fonde sur des constatations insuffisantes quant à la date et l'origine des désordres ; que les constatations de l'expert sont contestables au plan technique ;

- que leur responsabilité décennale n'est pas démontrée en l'absence de désordres évolutifs ;

- que leur responsabilité au titre des désordres intermédiaires ne reposent sur la preuve d'aucune faute en lien avec les désordres ;

- que les époux [X] sont fondateurs et gérants de plusieurs sociétés de construction immobilière, experts en immobilier et marchands de biens, de sorte qu'il n'était pas possible aux époux [Y], simples particuliers, de cacher quoi que ce soit à des professionnels ; que l'attestation de l'agent immobilier ne s'étant pas occupé de la vente sur l'absence de fissures au moment de la vente a été réalisée de façon déloyale ;

- que les demandes de réparation ne sont pas justifiées, l'expert reprenant les sommes fournies par les époux [X] dans leur dire récapitulatif fourni hors-délai ; que la perte de loyer s'explique par l'exclusion de la location d'une partie de l'habitation après division parcellaire ;

- qu'ils ne font pas preuve de résistance abusive mais sollicitent à raison pour la seconde fois l'annulation du rapport d'expertise judiciaire ;

- qu'ils subissent depuis dix ans la procédure adverse menée par des professionnels de l'immobilier et de la construction, motivée par la modification du coefficient d'occupation des sols en 2013, en leur imputant des désordres infondés et avec un manque d'impartialité des experts désignés ; que cette procédure leur cause des préjudices au plan moral et financier ;

- qu'il y a lieu de lever l'inscription d'hypothèque provisoire sur leur bien immobilier.

Pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions des parties, il est renvoyé aux écritures visées ci-dessus conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.

L'ordonnance de clôture de la procédure a été rendue le 16 septembre 2024 et modifiée le 27 septembre 2024 pour renvoi de l'affaire à l'audience collégiale, sans que la fixation de la date de clôture au 16 septembre 2024 ne soit modifiée.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Aucun problème de recevabilité de l'action des requérants n'est en l'espèce posé et la juridiction a, dans son jugement du 26 juillet 2018, déclaré les époux [X] recevables en leur action. Il n'y a ainsi pas lieu de statuer de nouveau sur ce point.

Sur la demande de nullité du rapport d'expertise

Les époux [Y] fondent leur demande de nullité sur les articles suivants du code de procédure civile :

16, dont les deux premiers alinéas prévoient que le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction et ne peut retenir, dans sa décision, les moyens, les explications et les documents invoqués ou produits par les parties que si celles-ci ont été à même d'en débattre contradictoirement ;233 alinéa 1er, par lequel le technicien exécutant une mesure d'instruction, investi de ses pouvoirs par le juge en raison de sa qualification, doit remplir personnellement la mission qui lui est confiée ;237, selon lequel le technicien commis doit accomplir sa mission avec conscience, objectivité et impartialité ;238, imposant au technicien de donner son avis sur les points pour l'examen desquels il a été commis, sans répondre à d'autres questions sauf accord entre les parties et sans jamais porter d'appréciations d'ordre juridique ;276, aux termes duquel l'expert doit notamment prendre en considération les observations ou réclamations des parties, et, lorsqu'elles sont écrites, les joindre à son avis si les parties le demandent, l'expert n'étant toutefois pas tenu de prendre en compte les observations ou réclamations des parties faites après l'expiration du délai qu'il a fixé, à moins qu'il n'existe une cause grave et dûment justifiée auquel cas il en fait rapport au juge ; il est encore imposé à l'expert de faire mention, dans son avis, de la suite qu'il aura donnée aux observations et réclamations présentées par les parties ;278 et 278-1, prévoyant que l'expert peut prendre l'initiative de recueillir l'avis d'un autre technicien, mais seulement dans une spécialité distincte de la sienne, et qu'il peut se faire assister dans l'accomplissement de sa mission par la personne de son choix qui intervient sous son contrôle et sa responsabilité.
- Sur la poursuite des opérations d'expertise judiciaire annulées

Il est reproché à l'expert judiciaire Monsieur [H] [V], dont le rapport des opérations a été déposé le 16 mars 2022, avec un additif le 11 mai 2022, d'avoir poursuivi l'expertise déposée le 26 août 2016 par Monsieur [T], que la présente juridiction a annulée dans sa décision du 26 juillet 2018.

Il résulte des opérations d'expertise judiciaire que de nouvelles jauges ont été posées afin de mesurer l'évolution des fissures en litige, notamment à compter du premier accédit le 4 décembre 2018. Il s'en est suivi une observation des jauges, avec un tableau de synthèse en page 24 du rapport, une mise en eau et fumigation des fissures, un relevé partiel des constructions et une inspection visuelle de l'ouvrage, outre le recours aux services de trois sapiteurs pour mission géotechnique de type G5 (GEOTERRIA), pour définition d'un mode réparatoire (BET STRUCTURES MEDEX) et pour recherches des infiltrations (AZUR DETECTION).

Monsieur [V] précise, en page 49 de son rapport, que les jauges précédentes posées par Monsieur [T] ne sont pas prises en compte et aucun élément ne permet à ce stade de conclure que ces constatations ont été reprises par le rapport d'expertise judiciaire querellé. Le tableau de synthèse en page 24 du rapport fait état des mesures sur une période de 21 mois des jauges posées le 4 décembre 2018 par Monsieur [V] et les constats, à partir des jauges posées en mars 2016 par le précédent expert, présents en pages 10-11 du compte-rendu numéro 1 et en pages 12-13 de son compte-rendu numéro 2 (le pré-rapport ou rapport provisoire n'étant versé aux débats par aucune des parties), n'ont visiblement aucune influence sur les mesures réalisées par Monsieur [V] depuis 2018.

Par ailleurs, les défendeurs soutiennent à raison que Monsieur [V] a eu communication du rapport d'expertise judiciaire [T], contrairement à ce que déclarent les requérants. Les époux [Y] observent que Monsieur [V] aurait poursuivi les opérations du premier expert en sollicitant des parties la communication d'un permis de construire obtenu le 26 juin 2014 par les époux [X] relatif aux extensions réalisées par ces derniers. La transmission de cette pièce a au final été assurée par le conseil des époux [Y] par courriel à l'expert du 21 juillet 2021 (page 41 du rapport) et l'expert judiciaire n'a pu prendre en compte ce document, qu'il qualifie en page 26 du rapport d'illisible, ne mentionnant pas l'objet des travaux et ne constituant qu'une demande, non un arrêté. La nouvelle transmission à l'expert de cette même pièce le 23 février 2022 par le conseil des défendeurs n'apporte visiblement pas d'éléments nouveaux puisque seule la première page du permis de construire est présente (pièce 69 des défendeurs lors de la présente instance), sans la signature de l'autorité administrative. Dès lors, il ne peut être conclu que Monsieur [V] se serait fondé à tort sur le rapport annulé alors qu'il explique la manière dont il a pris en compte cette pièce dont les époux [Y] admettent qu'elle ne concerne pas le bien immobilier en litige.

Il ne peut ainsi être reproché à l'expert judiciaire d'avoir insisté sur la communication de cette pièce dont il ignorait le contenu, répondant ainsi au dire du conseil des époux [Y] du 1er février 2019 qu'il n'est toujours pas destinataire du permis de construire daté de 2014 en possession de la partie adverse (page 43 du rapport). Après communication de ladite pièce et observations du conseil des époux [Y] en date du 21 octobre 2019 sur l'erreur concernant ce permis de construire, l'expert judiciaire a encore sollicité qu'il lui soit indiqué de façon précise les points sur lesquels il prendrait en compte le rapport [T] (page 44 du rapport). Il a ajouté ne pas se désintéresser des travaux accomplis par les époux [X], ce que ses démarches confirment à l'évidence.

S'agissant des désignations, qualifiées par les défendeurs de prématurées, des deux sapiteurs GEOTERRIA et BET STRUCTURES MEDEX, dès le premier accédit, il sera rappelé que l'expert judiciaire n'a pas à s'assurer de l'accord des parties pour une telle désignation. Il est ainsi sans effet qu'il mentionne l'accord des parties sur ce point alors que les époux [Y] soutiennent ne pas avoir donné leur accord. De même, il n'est pas établi que l'expert, ayant la spécialité d'architecte, aurait délégué complètement sa mission, alors qu'il a lui-même procédé aux relevés des jauges et analysé l'ensemble des conclusions des sapiteurs pour livrer ses conclusions sur les causes des désordres et les moyens d'y remédier. Le fait que, avant même les conclusions sur les causes des désordres ou le recueil de l'ensemble des pièces, la reprise en sous-œuvre soit envisagée par le recours au BET STRUCTURES MEDEX ne permet à l'évidence pas d'en conclure que Monsieur [V] serait parti des conclusions de l'expertise annulée. Il est au contraire courant de désigner un sapiteur chargé d'évaluer les modes réparatoires alors que les causes n'ont pas encore été précisément identifiées. Au demeurant, le BET STRUCTURES MEDEX était aussi chargé de l'analyse et l'évaluation de la rigidité des structures de l'ouvrage ainsi que de la présence et position des raidisseurs et des chainages, l'expert assurant ainsi en page 44 de son rapport que le recours aux sapiteurs n'est pas prématuré mais susceptible de renseigner sur les origines et les causes des désordres constatés. Il n'est enfin pas démontré que l'un des sapiteurs, dont l'identité n'est pas précisée par les défendeurs, se serait fondé sur le rapport d'expertise [T].

Les critiques sont formées sur la méthode de travail de l'expert et les conclusions techniques du sapiteur AZUR DETECTION, éléments qui ne sont pas de nature à entraîner l'annulation du rapport d'expertise pour une quelconque violation de l'un des textes précités du code de procédure civile.

Sur les conclusions estimées hâtives sur la reprise des travaux en sous-œuvre, les défendeurs soutiennent encore que la méthode de l'expert est erronée, ce dont ils l'ont saisi à plusieurs reprises et ce qui a été rappelé par l'ordonnance du juge chargé du contrôle des expertises le 18 juin 2019. Ils prétendent que le caractère évolutif des fissures doit d'abord être établi. L'expert judiciaire a notamment répondu, en page 43 du rapport, que si la présence et le suivi des jauges est certainement indispensable, il estime que l'état structurel des constructions nécessite obligatoirement des attentions autres, par des phases géotechniques et structurelles envisagées avec ses deux sapiteurs. Dans la mesure où l'expert a ensuite régulièrement fait état des résultats des mesures des jauges, mais encore des conclusions de ses sapiteurs, il est avéré qu'il a procédé à des mesures au contradictoire des parties, sans faire fi des prescriptions du juge chargé du contrôle des expertises. L'analyse globale du rapport d'expertise judiciaire confirme que Monsieur [V] a tenu compte de l'ensemble des éléments recueillis pour déterminer les causes probables des désordres en litige.

En réalité, les défendeurs reprochent à Monsieur [V] la manière dont il a mené en premier lieu la mission, en se référant aux éléments contenus dans le rapport d'expertise judiciaire annulée, ce qu'a rappelé le juge chargé du contrôle des expertises dans l'ordonnance du 18 juin 2019 en indiquant la nécessité de procéder contradictoirement à toute mesure ou vérifications personnelles. Néanmoins, à compter de cette ordonnance, et particulièrement dans le rapport définitif des opérations de Monsieur [V], il n'est pas établi que ce dernier se serait contenté de reprendre les éléments de la première expertise. Les griefs invoqués de ce chef ne sont pas fondés.

- Sur l'absence de réponse à des chefs de mission

Le jugement du 26 juillet 2018 donne notamment pour mission à Monsieur [V] de dire si les désordres proviennent d'une erreur de conception, d'un vice de matériau, d'un défaut ou d'une erreur d'exécution ou de toute autre cause, et notamment des travaux réalisés par les époux [X]. Il est également demandé de décrire les travaux réalisés par ces derniers en se faisant remettre tous documents nécessaires et préciser la période de réalisation desdits travaux.

Monsieur [V] répond :

d'une part, qu'il n'a pas été constaté sur la construction [X] de désordres sur les travaux réalisés et que les travaux ne sont pas la conséquence des désordres affectant les deux extensions ;
d'autre part, que les travaux réalisés par les époux [X] au moyen du permis de construire du 26 juin 2014, évoqué plus haut, sont qualifiés de changement de destination des locaux, et d'un garage existant construit en 2006 transformé à usage d'habitation (chambre).
L'expert a ainsi répondu au premier point en excluant que les désordres soient liés aux travaux réalisés par les requérants.

Sur le second point, les deux parties s'accordent pour dire que la référence au permis de construire du 26 juin 2014 est manifestement erronée, s'agissant d'un permis de construire ne concernant pas les travaux en litige.

Il a néanmoins été relevé que l'expert n'avait pas pu exploiter correctement cette pièce, illisible et ne mentionnant pas l'objet des travaux selon ses déclarations en page 26 du rapport. L'expert soutient néanmoins qu'au vu de l'acte de vente entre les parties, le permis de construire a bien trait au bien immobilier en litige.

En outre, Monsieur [V] indique, en page 47 de son rapport et en réponse à un dire du conseil des défendeurs, que les extensions situées à l'arrière, à savoir au niveau du local technique et du garage, ne sont pas concernées par les désordres, seulement constatées en pignon Ouest et en façade Sud-Est.

Il ne peut ainsi être fait grief à l'expert de n'avoir pas renseigné de manière exhaustive l'ensemble des travaux réalisés par les époux [X] dès lors qu'ils ne lui apparaissaient pas en lien avec les désordres. Les informations recensées par l'expert répondent à sa mission, quand bien même elles paraissent concerner un autre bien immobilier, et il ne peut être conclu à un manquement aux obligations de l'article 278 du code de procédure civile. Tout au plus le sérieux des investigations menées par l'expert judiciaire peut être questionné comme le font les défendeurs, mais cela concerne le fond de l'affaire et n'a pas trait à un manquement de l'expert à ses obligations de nature à entraîner la nullité du rapport.

Les époux [Y] sont mal fondés à prétendre que l'expert judiciaire a été induit en erreur par le fait de n'avoir pas recueilli toutes les pièces avant de débuter ses constatations. En effet, l'expert relève en pages 47 et 50 du rapport qu'il ne lui paraît pas impératif d'attendre l'ensemble des pièces des parties qui continuent à lui en communiquer, le conseil des défendeurs transmettant notamment deux pièces en juillet 2021 et même 22 nouvelles pièces au dernier jour de la date limite de réception des dires récapitulatifs.

Les défendeurs ne prouvent pas davantage qu'un dire de leur part n'aurait pas fait l'objet de réponse. Au contraire, les éléments retracés par le conseil technique des défendeurs, n'ayant pas lui-même réalisé des investigations techniques sur le bien en litige, ont systématiquement fait l'objet de réponses par l'expert.

Les errements procéduraux, retracés de manière exhaustive par les défendeurs avec les difficultés de recueil de l'ensemble des pièces utiles par l'expert, ne peuvent permettre de remettre en cause l'impartialité de Monsieur [V], lequel a fait valoir son analyse des pièces ainsi transmises, et alors qu'il n'est pas établi que ce dernier n'aurait pas visité une partie du bien immobilier en litige.

Les références aux travaux postérieurs à 2015 sont encore inopérantes puisque les désordres en litige ont donné lieu à une procédure de référé initiée dès 2014.

L'expert rappelle encore en pages 48-49 de son rapport que la terrasse Sud n'est pas en cause dans les désordres mais est rappelée pour mémoire dans le rapport et que les désordres ne sont pas la cause directe d'absence de gouttières, d'autant plus sur le pignon Est qui par définition est un mur pignon, se référant pour cela aux rapports techniques de ses sapiteurs.

Sur l'impact de deux catastrophes naturelles, il ne s'agit pas spécifiquement d'un chef de mission confié par le jugement du 26 juillet 2018 et l'absence de vérifications sur ce point mises en avant par les défendeurs concerne uniquement la force probante des constatations de l'expert, sans aucunement traduire un manquement quelconque à son impartialité ou à l'article 278 précité.

Aucune cause de nullité du rapport d'expertise n'est démontrée de ce chef.

- Sur les missions partielles et partiales des sapiteurs

N'ayant pas démontré que Monsieur [V] aurait manqué de répondre à un chef de mission, il ne peut être soutenu le fait pour les sapiteurs de ne pas avoir examiné les travaux réalisés par les époux [X]. L'expert judiciaire a justifié de l'absence de désordres émanant des parties ayant fait l'objet des travaux par les époux [X].

Aucun manquement à l'impartialité ou l'absence de réponse à un chef de mission n'est établi sur ce point.

- Sur le non-respect du principe du contradictoire et les manquements à l'impartialité

Monsieur [V] indique tout au long de son rapport qu'il a tenu compte des investigations menées par le conseil technique des défendeurs, Monsieur [J], présents lors des opérations d'expertise. Il répond notamment, en page 44 de son rapport, que le recours au fil à plomb par Monsieur [J] n'apporte selon lui rien de concret à l'origine et à la cause des désordres. Il précise en conclusion du rapport qu'il n'a obtenu du conseil technique aucune donnée relative à la verticalité initiale de l'extension révélée en 2006. De même, l'expert judiciaire confirme avoir constaté une « ouverture et basculement vers le Sud en tête » sur la façade pignon Est. Si les défendeurs sont en désaccord au plan technique sur cette explication, ils ne peuvent en conclure à une absence de réponse à leurs observations, notamment tirées des investigations de leur conseil technique, et à un manquement du contradictoire et d'impartialité de l'expert pour ce motif.

Il a été relevé l'absence d'élément probant sur le fait que Monsieur [V] se serait fondé sur le rapport d'expertise annulé et aucun manquement à l'impartialité ne saurait être relevé à ce titre.

Sur le déroulement des opérations d'expertise, Monsieur [V] a rappelé à de nombreuses reprises ne pas avoir eu communication du permis de construire du 26 juin 2014 si bien qu'une absence de communication de cette pièce au conseil des défendeurs ne peut être imputée à l'expert.

La chronologie des opérations démontre que l'expert a convoqué systématiquement les parties et accompli les opérations en présence de celles-ci. Aucun grief ne saurait être valablement caractérisé à l'égard des époux [Y], présents à l'ensemble des réunions sur place.

Monsieur [V], désigné en 2018 et ayant déposé son rapport en 2022, a seulement entendu maintenir l'intervention d'un de ses sapiteurs, AZUR DETECTION, en période de confinement sanitaire, en expliquant en page 46 de son rapport que cette intervention était purement technique et que les délais ne peuvent être indéfiniment repoussés. Il affirme au juge chargé du contrôle des expertises que l'intervention dudit sapiteur a nécessité sept mois de correspondances. Ce seul élément ne peut caractériser une atteinte à la contradiction de la part de l'expert.

S'agissant d'une fuite d'eau survenue dans le logement des époux [X] selon compte-rendu d'expert du 24 septembre 2019, Monsieur [V] indique en pages 30 et 50 de son rapport que ces éléments sont en-dehors de sa mission. Une réponse au dire du conseil des défendeurs sur ce point est donc apportée.

Il a été démontré que les défendeurs forment des critiques techniques du rapport d'expertise de Monsieur [V] de sorte que ces éléments, en particulier l'absence de vérifications suffisantes sur certains points (travaux des époux [X], influence des catastrophes naturelles) ne peuvent être considérés comme la preuve d'un parti pris de l'expert judiciaire ou d'un manquement à la contradiction. Il en est de même des contestations des relevés de jauge par le conseil technique des défendeurs, sur lesquelles Monsieur [V] répond de manière détaillée en page 48 du rapport indiquant que les jauges n'ont jamais été décollées de leur support.

Concernant enfin l'absence de respect des délais pour recueillir les observations des parties après dépôt du pré-rapport, il n'est pas démontré que l'expert aurait favorisé l'une des parties, en particulier les requérants, en admettant leur dire communiqué le 28 février 2022 et en complétant son rapport définitif afin de répondre complètement aux chefs de mission confiés. La seule mention erronée par l'expert de la date de transmission du dire du conseil des requérants n'emporte pas des conclusions telles qu'un manquement manifeste à l'impartialité ou un manquement à la contradiction.

La demande d'annulation du rapport d'expertise judiciaire sera rejetée.

Sur les demandes principales relatives aux désordres

Les requérants fondent leurs prétentions à titre principal sur :

la garantie des vices cachés due par le vendeur, instituée à l'article 1641 du code civil selon lequel « le vendeur est tenu de la garantie à raison des défauts cachés de la chose vendue qui la rendent impropre à l'usage auquel on la destine, ou qui diminuent tellement cet usage, que l'acheteur ne l'aurait pas acquise, ou n'en aurait donné qu'un moindre prix, s'il les avait connus » ; l'article 1642 du même code complète : « le vendeur n'est pas tenu des vices apparents et dont l'acheteur a pu se convaincre lui-même » ; l'article 1643 du même code précise que le vendeur « est tenu des vices cachés, quand même il ne les aurait pas connus, à moins que, dans ce cas, il n'ait stipulé qu'il ne sera obligé à aucune garantie » et il est admis que la clause d'exclusion de la garantie des vices cachés ne trouve pas à s'appliquer s'il est prouvé que le vendeur avait connaissance des vices, ou encore si le vendeur est un professionnel présumé avoir connaissance des vices, la clause trouvant en outre à s'appliquer en présence d'un vendeur et d'un acquéreur professionnels dans la même spécialité ; enfin, l'article 1645 du code civil dispose que « si le vendeur connaissait les vices de la chose, il est tenu, outre la restitution du prix qu'il en a reçu, de tous les dommages et intérêts envers l'acheteur » ;
la responsabilité décennale instituée à l'article 1792 du code civil selon lequel « tout constructeur d'un ouvrage est responsable de plein droit envers le maître ou l'acquéreur de l'ouvrage, des dommages, même résultant d'un vice du sol, qui compromettent la solidité de l'ouvrage ou qui, l'affectant dans l'un de ses éléments constitutifs ou l'un de ses éléments d'équipement, le rendent impropre à sa destination. Une telle responsabilité n'a point lieu si le constructeur prouve que les dommages proviennent d'une cause étrangère » ; l'article 1792-1 du même code précise : « est réputé constructeur de l'ouvrage :
1° Tout architecte, entrepreneur, technicien ou autre personne liée au maître de l'ouvrage par un contrat de louage d'ouvrage ;
2° Toute personne qui vend, après achèvement, un ouvrage qu'elle a construit ou fait construire ;
3° Toute personne qui, bien qu'agissant en qualité de mandataire du propriétaire de l'ouvrage, accomplit une mission assimilable à celle d'un locateur d'ouvrage. »

Les requérants s'appuient subsidiairement sur l'article 1231-1, en réalité 1147 ancien du code civil, applicable en l'espèce au contrat entre les parties antérieur au 1er octobre 2016, qui dispose : « le débiteur est condamné, s'il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts, soit à raison de l'inexécution de l'obligation, soit à raison du retard dans l'exécution, toutes les fois qu'il ne justifie pas que l'inexécution provient d'une cause étrangère qui ne peut lui être imputée, encore qu'il n'y ait aucune mauvaise foi de sa part. »

Il est rappelé que les constatations et conclusions de l'expert judiciaire ne lient pas la présente juridiction.

Le rapport d'expertise déposé le 16 mars 2022 au contradictoire des parties conclut :

- que les travaux d'extension ont été réalisés en 2006 par les époux [Y], à savoir l'extension 1 Est au niveau rez-de-chaussée, recevant une chambre et une salle de bains, et l'extension 2 Ouest au niveau rez-de-chaussée sur séjour/salon ;

- que l'examen des ouvrages litigieux a permis de constater des désordres par fissures évolutifs ;

- que le sol d'assise est de qualité médiocre et les travaux des époux [Y] sont non conformes aux normes et règles selon document technique unifié (DTU) en vigueur, tenant à un système de fondation défectueux avec encastrement insuffisant et profondeur d'assise insuffisante, au défaut de rigidité avec absence de chainage verticaux, à l'inadaptation constructive entre le bâti existant et les extensions, à l'absence de mise en œuvre d'un joint de rupture entre les deux types d'ouvrage ;

- que les désordres de la construction [Y] sont dus à une erreur de conception (absence de recours à un maître d'œuvre, à une étude de sols géotechnique, à un BET structures et à une entreprise de construction) et une erreur d'exécution et de mise en œuvre ; qu'il n'a pas été constaté de désordres sur la construction [X], ces travaux n'étant pas la conséquence des désordres affectant les deux extensions ;

- que les ouvrages de fondation et d'ossature sont affectés par un affaissement par tassement périphérique du plancher séjour et par la fissuration des voiles de façades ;
- que les fissures infiltrantes affectent le clos de l'habitation, s'agissant de la fissure ouverte sur le pignon Est dans la chambre (entre existant et extension 1), des fissures affectant la façade Sud dans la salle de bains (extension 1) et de la fissure verticale sur la façade Sud dans le séjour (extension 2) ; que le couvert de l'habitation est également atteint, avec un défaut d'étanchéité du solin situé sur la toiture tuiles du séjour.

En premier lieu, il est stipulé à l'acte de vente entre les parties une clause d'exclusion de la garantie des vices cachés. Or, les désordres sont apparus par le procès-verbal de constat d'huissier de justice du 20 novembre 2013 et les défendeurs relèvent à raison que leur connaissance des vices n'est pas suffisamment établie par le seul « camouflage » invoqué par les requérants d'une seule fissure côté Sud-Est de la maison, non daté et seulement estimé possible par l'expert au vu de la différence de ton sur peinture et enduit. Ce seul élément est manifestement insuffisant pour conclure que les époux [Y] avaient connaissance des désordres au moment de la vente et qu'ils les ont sciemment dissimulés aux époux [X]. Par application de la clause d'exclusion de la garantie des vices cachés, les défendeurs ne peuvent être tenus responsables.

En second lieu, les requérants établissent que les vendeurs sont tenus à la responsabilité décennale pour avoir construit les deux extensions du bien vendu, ce que confirment les stipulations présentes en pages 12 et 13 de l'acte de vente du 29 juillet 2011.

La réception des ouvrages d'extension en litige n'est pas précisément déterminée mais les requérants établissent, par le permis de construire du 11 octobre 2006, les stipulations de l'acte de vente, et les différentes informations recueillies durant les opérations d'expertise judiciaire, qu'elle est intervenue avant la vente et qu'elle n'a pu avoir lieu avant cette date du 11 octobre 2006.

Les désordres ont objectivement une gravité décennale, avec l'affaissement du plancher séjour et les fissures infiltrantes des façades des deux extensions, ne permettant par ailleurs pas d'assurer l'étanchéité de la toiture.

Les défendeurs ne peuvent raisonnablement contester toute impropriété à destination ou atteinte à la solidité des ouvrages en litige au seul motif que le bien immobilier ne serait pas démoli ou inhabitable 33 ans après sa construction. En effet, les critères de la gravité décennale ne supposent pas que l'ouvrage soit en ruine ou inoccupé. De plus, les ouvrages concernés par les désordres sont les extensions 1 et 2, construites en 2006 par les époux [Y], avec notamment reprise des fondations, et non l'ouvrage initial de 1989.

Les défendeurs contestent ensuite la matérialité des désordres et leur imputation par l'expert judiciaire.

Aucun élément ne permet cependant de remettre en cause les conclusions de l'expert sur les localisations des désordres aux seules extensions, à l'inverse des travaux réalisés depuis leur acquisition par les époux [X]. L'expert a également évoqué la pose des climatiseurs en façade Sud, la petite extension Nord sur le garage existant, la couverture sur la maison principale, les abords et aménagements de la piscine, la façade Nord sur cuisine, sans qu'aucun lien ne soit fait avec les désordres. Il ne peut être sérieusement soutenu que le percement de la façade pour la seule pose d'un climatiseur puisse générer des désordres structurels tels que ceux constatés, remettant notamment en cause les investigations géotechniques réalisées sur le sol d'assise. Le seul élément pertinent concerne l'absence de gouttières pour la récupération des eaux pluviales des toitures des extensions, pourtant vendues avec le bien en 2011, l'hydratation/déshydratation du sol selon les périodes humides ou sèches étant importante et ainsi constituer un facteur aggravant des désordres. Il ne peut toutefois en être conclu que cette absence de gouttières, de la responsabilité exclusive des époux [X], serait responsable des désordres, mais uniquement un facteur aggravant, dont il pourra être tenu compte pour limiter l'éventuel préjudice de jouissance allégué.

Les catastrophes naturelles peuvent en outre parfaitement expliquer l'aggravation des désordres, au vu de la description faite par l'expert judiciaire de l'hydratation ou déshydratation excessives des sols selon les périodes. Il ne saurait là encore s'agir d'une cause des désordres structurels, mais uniquement d'une cause d'aggravation, ce que confirme à l'évidence le rapport du sapiteur GEOTERRIA classant le terrain en litige en aléa moyen vis-à-vis du risque naturel de retrait/gonflement.

Concernant les jauges posées sur les fissures, l'expert judiciaire les a recensées dans un tableau en page 24 de son rapport. Si les critiques relatives aux mesures de 2018 et 2019 ne sont pas fondées, les photographies confirmant bien une pose en décembre 2018, les défendeurs sont légitimes à remettre en cause la fiabilité absolue des résultats. En effet, outre le fait que leur conseil technique a été destinataire d'un courriel du fabricant des jauges [R] quant à la manière dont les clous ont été posés sur les jauges, pouvant fausser les résultats obtenus, il est manifeste que le tableau est erroné lorsqu'il mentionne une mesure réalisée en dernier lieu le 7 juin 2021, soit 21 mois après une pose des jauges le 4 décembre 2018. L'expert a réalisé une mesure le 7 juin 2021, mais a omis une année entière dans son décompte. De plus, la mesure du 7 juin 2021, réalisée en l'absence des défendeurs et de leur conseil, est contestée pour avoir été effectuée après l'arrachage de la jauge 1 par le géotechnicien en 2020, élément confirmé par photographies du conseil technique des défendeurs.

Les mesures effectuées sur les jauges en 2021 peuvent ainsi être remises en question.

Néanmoins, les constatations de l'expert portent sur l'ensemble des fissures des deux extensions, y compris sans recours à des jauges pour l'extension 2, qui traduisent une évolution manifeste en 2018 et 2019. Le tableau de l'expert ne peut être remis en cause sur ces points.

Ces éléments, accompagnés des autres constatations de l'expert et des rapports des sapiteurs, permettent de conclure au caractère évolutif des fissures, à l'affaissement du plancher du séjour et à une absence d'étanchéité en toiture.

Il ne peut être remis en cause les constatations techniques de l'expert judiciaire sur une « ouverture et basculement vers le Sud en tête » de la façade pignon Est pour le seul motif que le recours au fil à plomb du conseil technique des défendeurs a infirmé cette hypothèse, alors que l'expert observe justement qu'aucune comparaison n'est possible avec la verticalité initiale de l'extension en 2006 et en tout état de cause que cette méthode ne peut servir à déterminer la cause des désordres.

Aucun élément technique ne permet de remettre en cause les conclusions du sapiteur AZUR DETECTION relative à l'absence d'étanchéité en toiture, au seul motif que l'intérieur du bien immobilier n'aurait pas été inondé après six catastrophes naturelles.

Les défendeurs critiquent d'ailleurs de manière générale l'intervention des sapiteurs en doutant notamment de l'efficacité de la méthode d'aspersion de la société AZUR DETECTION, alors qu'aucun élément technique ne permet de remettre en cause la validité d'une telle méthode. Il en va de même pour la société GEOTERRIA, suspectée de réaliser des sondages destructifs qui pourraient selon les défendeurs constituer une cause des désordres. Cet argument n'est accrédité par aucun élément, tout comme les éventuels sondages destructifs réalisés antérieurement en 2016 lors de l'expertise annulée [T].

Enfin, la présence d'une dalle flottante, de nature à remettre en cause l'atteinte à la solidité du système de fondation selon les défendeurs, n'est pas confirmée par l'expert judiciaire, soulignant en page 49 de son rapport qu'il s'agit en réalité d'un mode de construction de type dalle sur terre-plein.

Les désordres décennaux sont ainsi imputables aux extensions 1 et 2 réalisées par les époux [Y]. Ces derniers seront déclarés responsables de plein droit des désordres en litige par application des dispositions des articles 1792 et 1792-1 précités.

Les requérants observent que la réparation des préjudices doit être intégrale, mais elle doit constituer la moindre des solutions réparatoires.

Il sera d'abord relevé que les observations du conseil des époux [X], transmises le 28 février 2022 après le délai fixé par l'expert judiciaire suite au dépôt de son pré-rapport, ont valablement pu être débattus par les parties, l'expert judiciaire obtenant de ce fait une prorogation du délai pour rendre son rapport définitif.

L'évaluation des travaux de reprise a été fixée par l'expert judiciaire au contradictoire des parties à la somme TTC de 106 538,10 euros. Elle sera retenue.

Sur les préjudices de jouissance et pertes de loyer, leur réalité a pu être discutée au contradictoire des parties. Les requérants admettent une perte de valeur locative du fait de l'exclusion d'une partie de l'habitation après division parcellaire et démontrent une baisse de 150 euros de ce chef, cohérente avec les superficies louées. Il est donc justement relevé une valeur locative de 1500 euros, et une perte de loyer consécutive aux désordres de 150 euros jusqu'en 2018, puis à hauteur de 350 euros avec une réduction du loyer à hauteur de 1000 euros. Il a néanmoins été noté l'aggravation des désordres par l'absence des gouttières, seule imputable aux requérants. Aussi, il convient de diminuer de moitié la perte de loyer invoquée, les aggravations des infiltrations ayant des conséquences perceptibles pour les locataires.

Les préjudices de jouissance et pertes de loyers seront fixés à hauteur de :

* 4500 euros pour la période de 60 mois (60 x 75 euros) du 20 novembre 2013, date d'apparition des désordres, au 1er décembre 2018, date du nouveau bail consenti au locataire en place ;

* 13 475 euros pour la période de 77 mois (77 x 175 euros) du 1er décembre 2018 au 31 mai 2025 ;

* 2625 euros pour la période de 3,5 mois (3,5 x 1500 euros) pour la durée estimée par l'expert judiciaire des travaux de reprise à venir, soit 20 600 euros pour la totalité des préjudices de jouissance.

Les époux [Y], ayant indissociablement causé le même préjudice aux requérants, seront condamnés in solidum à payer aux époux [X] les sommes de :

* 106 538,10 euros TTC au titre du préjudice matériel, somme indexée à l'indice BT01 entre la date du rapport d'expertise judiciaire du 16 mars 2022 et la date du présent jugement, puis assortie des intérêts au taux légal ;

* 20 600 euros au titre des préjudices de jouissance et pertes de loyers, somme non susceptible d'être indexée à l'indice BT01 et en conséquence assortie des intérêts au taux légal à compter du présent jugement.

Enfin, il est rappelé que la présente juridiction est tenue de statuer sur les seules prétentions énoncées au dispositif des dernières conclusions par application de l'article 768 du code de procédure civile. Les époux [X] soutiennent dans les motifs de leurs écritures une condamnation des défendeurs à leur payer la somme de 8000 euros au titre de leur résistance abusive sur le fondement de l'article 1240 du code civil, mais cette prétention n'est pas reprise au dispositif de leurs conclusions si bien qu'il n'y a pas lieu à statuer de ce chef.

Les requérants seront déboutés du surplus de leurs demandes principales.

Sur les demandes reconventionnelles

Les défendeurs visent l'article 1240 du code civil, anciennement 1382, du code civil qui dispose : « tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer. » Il est admis que l'abus du droit de celui qui agit en justice suppose la démonstration d'une faute au sens de l'article 1240 précité.

En l'espèce, les époux [X] ont vu leurs prétentions fondées et il n'est pas démontré d'action en justice fautive de leur part pouvant être en lien avec des préjudices des défendeurs.

Les époux [Y] seront déboutés de leur demande à ce titre.

S'agissant de l'hypothèque judiciaire, le bordereau d'inscription montre qu'elle a été autorisée au profit des époux [X] par une ordonnance du juge de l'exécution du tribunal de grande instance de Lille en date du 15 juillet 2015, non versée aux débats. Les époux [Y] ne fondent leur demande de mainlevée sur aucun texte et ne démontrent pas en avoir saisi le juge de l'exécution.

Aucun élément ne conduit donc à ordonner la mainlevée des inscriptions d'hypothèque en litige autorisée par application des articles L.512-1 et suivants du code des procédures civiles d'exécution.

Les époux [Y] seront déboutés de leurs demandes relatives de mainlevée des inscriptions d'hypothèque provisoire.

Sur les demandes accessoires

Aux termes de l'article 696 du code de procédure civile, « la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie […]. »

Les époux [Y], partie perdante, seront condamnés in solidum aux entiers dépens de l'instance comprenant le coût des deux expertise judiciaire déposées les 20 décembre 2016 et 16 mars 2022 ainsi que les frais d'inscription de l'hypothèques judiciaire. A l'inverse, le coût du procès-verbal de constat d'huissier du 20 novembre 2013, n'étant imposé ni par la loi ni par une décision de justice, ne peut être considéré comme un dépens au sens de l'article 695 du code de procédure civile. Les époux [X] seront déboutés de leur demande de ce chef.
Dans la mesure où l'annulation du premier rapport d'expertise judiciaire déposée le 20 décembre 2016 ne résulte pas d'une carence des requérants, les frais d'expertise seront laissés à la charge de la partie perdante. De même, il n'est pas opportun que les époux [X] soient invités à produire le justificatif du versement de la provision à valoir sur les honoraires du premier expert, alors que ladite provision a bien été mise à la charge des requérants et en tout état de cause que la charge des frais d'expertise est indifférente du versement effectif desdits frais. Les époux [Y] seront déboutés de leurs demandes à ce titre.

Il résulte de l'article 700 du code de procédure civile que, dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou à défaut la partie perdante à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à condamnation.

En l'espèce, il n'apparaît pas équitable de laisser l'ensemble de ses frais irrépétibles à la charge des requérants.

Les époux [Y], partie perdante, seront condamnés in solidum à leur payer la somme de 10 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Le surplus des demandes à ce titre sera rejeté.

Conformément aux dispositions de l'article 515 du code de procédure civile, dans sa version applicable à l'instance introduite avant le 1er janvier 2020, « hors les cas où elle est de droit, l'exécution provisoire peut être ordonnée, à la demande des parties ou d'office, chaque fois que le juge l'estime nécessaire et compatible avec la nature de l'affaire, à condition qu'elle ne soit pas interdite par la loi. Elle peut être ordonnée pour tout ou partie de la condamnation. »

Les époux [Y] sollicitent d'écarter l'exécution provisoire, les condamnations entraînant des conséquences manifestement excessives et susceptibles de compromettre gravement leur situation en cas d'infirmation en appel.
Il sera relevé que, si la vente est intervenue il y a quatorze ans, les défendeurs ont par tout moyen cherché à retarder l'issue de la présente procédure ayant duré dix ans. Dans ce contexte, il ne peut être raisonnablement considéré qu'en leur qualité de simples particuliers, ils ne peuvent faire face à des condamnations demandées depuis dix années par leurs adversaires.
L'exécution provisoire est compatible avec la nature de l'affaire et opportune afin de terminer un contentieux particulièrement ancien. Elle sera ordonnée.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal statuant après débats en audience publique, par mise à disposition au Greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort :

REJETTE la demande d'annulation du rapport d'expertise présentée par Monsieur [U] [Y] et Madame [N] [A] épouse [Y].

CONDAMNE Monsieur [U] [Y] et Madame [N] [A] épouse [Y], in solidum, à payer à Monsieur [D] [X] et Madame [P] [F] épouse [X] les sommes de :

* 106 538,10 euros TTC (CENT SIX MILLE CINQ CENT TRENTE-HUIT EUROS ET DIX CENTS) au titre du préjudice matériel, somme indexée à l'indice BT01 entre le 16 mars 2022 et le présent jugement, puis assortie des intérêts au taux légal ;

* 20 600 euros (VINGT MILLE SIX CENTS EUROS) au titre des préjudices de jouissance et pertes de loyers, somme assortie des intérêts au taux légal à compter du présent jugement.

DEBOUTE Monsieur [D] [X] et Madame [P] [F] épouse [X] du surplus de leurs demandes de réparation.

DEBOUTE Monsieur [U] [Y] et Madame [N] [A] épouse [Y] de leurs demandes de réparation de leurs préjudices.

DEBOUTE Monsieur [U] [Y] et Madame [N] [A] épouse [Y] de leurs demandes relatives à la mainlevée des inscriptions d'hypothèque judiciaire.

CONDAMNE Monsieur [U] [Y] et Madame [N] [A] épouse [Y], in solidum, aux dépens de l'instance, en ce compris le coût des deux expertises judiciaires et les frais d'inscriptions de l'hypothèque judiciaire.

CONDAMNE Monsieur [U] [Y] et Madame [N] [A] épouse [Y], in solidum, à payer à Monsieur [D] [X] et Madame [P] [F] épouse [X] la somme de 10 000 euros (DIX MILLE EUROS) au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

ORDONNE l'exécution provisoire de l'entière décision.

REJETTE le surplus des demandes.

Ainsi jugé par mise à disposition au greffe de la troisième chambre du tribunal judiciaire de Draguignan le TREIZE MAI DEUX MILLE VINGT-CINQ.

Le greffier, Le président,

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