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TJ 91228, 13 mai 2025, RG 23/00128


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Date
13/05/2025
Numéro
23/00128
Lieu / cour
tj91228
Chambre
11ème Chambre M
Type
other
Id
68239a6b7e21a56f624efcbf

Texte de la décision

4,734 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE D’EVRY-COURCOURONNES

MINUTE N° 2025/

AUDIENCE DU 13 Mai 2025
11EME CHAMBRE M

AFFAIRE N° RG 23/00128 - N° Portalis DB3Q-W-B7G-PA2W

JUGEMENT DE DIVORCE

AFFAIRE :

[B] [Z]

C/

[V] [L] [D]

Pièces délivrées

CCCFE le
CCC le
- Me NOACHOVITCH
- Me RAMISSE

PARTIE DEMANDERESSE :

Madame [B] [Z]
née le [Date naissance 3] 1960 à [Localité 8]
de nationalité Française
demeurant [Adresse 5]

représentée par Maître Sylvie NOACHOVITCH de la SELARL SYLVIE NOACHOVITCH & ASSOCIE, avocats au barreau de PARIS plaidant (C1833)

PARTIE DEFENDERESSE :

Monsieur [V] [L] [D]
né le [Date naissance 2] 1963 à [Localité 6]
de nationalité Française
demeurant [Adresse 4]

représenté par Maître Isabelle RAMISSE de la SCP ISABELLE RAMISSE, avocats au barreau de l’Essonne plaidant

LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES :

Madame Mahalia GALIE-BLANZE, Juge aux affaires familiales

LE GREFFIER :

Madame Laurence TOURNANT, Greffier

[Motifs de la décision occultés]

[Motifs de la décision occultés]

PAR CES MOTIFS

Mme Mahalia GALIÉ-BLANZÉ, juge aux affaires familiales, assistée de Mme Laurence TOURNANT, greffière,

Statuant publiquement, par jugement contradictoire, susceptible d’appel, prononcé par mise à disposition au greffe,

RAPPELLE que Mme [B] [Z] a saisi la juge aux affaires familiales d’une requête en divorce remise au greffe le 17 avril 2019,

RAPPELLE que Mme [B] [Z] a saisi la juge aux affaires familiales d’une assignation en divorce en date du 28 décembre 2022,

RAPPELLE qu’une ordonnance de non-conciliation a été prononcée le 02 juillet 2020,

RAPPELLE qu’une ordonnance de caducité a été prononcée le 11 mai 2023,

RAPPELLE qu’une ordonnance de relevé de caducité a été prononcée le 11 mai 2023,

DÉCLARE RECEVABLE la demande en divorce formulée par Mme [B] [Z] pour avoir satisfait à l’obligation de proposition de liquidation des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux, prévue à l’article 257-2 du code civil,

PRONONCE le divorce pour altération définitive du lien conjugal, entre les époux :

Madame [B] [G] [P] [Z] née le [Date naissance 3] 1960 à [Localité 8] (93)
Et de
Monsieur [V] [L] [D] né le [Date naissance 2] 1963 à [Localité 6] (91)

Mariés le [Date mariage 1] 1985 à [Localité 7] (91).

ORDONNE la mention, la transcription et la publicité du dispositif de cette décision en marge des actes de l’état civil des époux et de leur acte de leur mariage,

Sur les conséquences du divorce relatives aux époux :

RAPPELLE que chacun des époux perd l’usage du nom de son conjoint,

RAPPELLE que le divorce prend effet dans les rapports entre époux en ce qui concerne leurs biens au 02 juillet 2020, soit à la date de la demande de l’ordonnance de non-conciliation,
FIXE à 10.000 € (DIX MILLE euros) la prestation compensatoire que Monsieur [V] [D] est tenu de verser à Madame [B] [Z],
ORDONNE à Monsieur [V] [D] d’exécuter la prestation compensatoire en capital par le biais du versement d’une somme d’argent,

RAPPELLE qu’il revient aux parties à procéder à l’amiable aux opérations de compte, liquidation et partage de leur régime matrimonial, au besoin en s’adressant au notaire de leur choix et, en cas de litige, de saisir le juge aux affaires familiales,

RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux, qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux, et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union,

Sur les mesures accessoires :

REJETTE les demandes de condamnation sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,

CONDAMNE Mme [B] [Z] au paiement des dépens,

AUTORISE, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile, la Maître Isabelle RAMISSE membre de la SCP RAMISSE, avocat, à recouvrer directement contre la partie condamnée, ceux des dépens dont elle a fait l’avance sans avoir reçu provision,

DIT n’y avoir lieu à ordonner l’exécution provisoire,

RAPPELLE que cette décision doit être signifiée par acte de commissaire de justice par la partie la plus diligente à l'autre partie et qu'à défaut, elle ne sera pas susceptible d'exécution forcée,

RAPPELLE que la présente décision est susceptible d’appel dans le mois suivant la notification, ou à défaut la signification par voie de commissaire de justice, et ce, auprès du greffe de la Cour d’appel de [Localité 9],

Ainsi fait et rendu par mise à disposition au Greffe le TREIZE MAI DEUX MIL VINGT CINQ par Mahalia GALIE-BLANZE, Juge aux affaires familiales assistée de Laurence TOURNANT, Greffier, qui ont signé la minute du présent jugement.

LE GREFFIER, LA JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES.

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