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TJ 91228, 13 mai 2025, RG 24/01187


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Date
13/05/2025
Numéro
24/01187
Lieu / cour
tj91228
Chambre
Chambre des référés
Type
other
Id
68239a6c7e21a56f624efcdf

Texte de la décision

12,098 caractères

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
Au Nom du Peuple Français

Tribunal judiciaire d’EVRY
Pôle des urgences civiles
Juge des référés

Ordonnance du 13 mai 2025
MINUTE N° 25/______
N° RG 24/01187 - N° Portalis DB3Q-W-B7I-QPJ7

PRONONCÉE PAR

Carol BIZOUARN, Première vice-présidente,
Assistée de Fabien DUPLOUY, greffier, lors des débats à l’audience du 11 avril 2025 et lors du prononcé

ENTRE :

Commune de [Localité 6]
dont le siège social est sis [Adresse 4]

représentée par Maître Dorothée GUILLOT-TANTAY de la SELEURL KOSMOS AVOCATS, avocate au barreau de PARIS, vestiaire : K037

DEMANDERESSE

D'UNE PART

ET :

S.A.S. ALMN PRESTIGES
dont le siège social est sis [Adresse 1]

représentée par Maître Marie-laure GASC-AOUN, avocate postulante au barreau de l’ESSONNE et par Maître Adrien LARGILLIERE, demeurant [Adresse 2], avocat plaidant au barreau du VAL D’OISE

S.A.R.L. ROYAL [Localité 6] II
dont le siège social est sis [Adresse 3]

non comparante ni constituée

DÉFENDERESSES D'AUTRE PART

ORDONNANCE : Prononcée publiquement par mise à disposition au greffe, réputée contradictoire et en premier ressort.


EXPOSÉ DU LITIGE

Par acte délivré les 29 octobre et 4 novembre 2024, la commune de Massy, propriétaire de locaux commerciaux situés dans le centre commercial [Adresse 5] à Massy, donnés à bail à la SAS ALMN PRESTIGES, a assigné cette dernière en référé devant le président du tribunal judiciaire d'Evry, au visa des articles 1103 et suivants du code civil, des articles 834 et 835 du code de procédure civile et des articles L.145-1 et suivants et L.145-41 du code de commerce, aux fins de :
- Constater l'acquisition de la clause résolutoire à compter du 29 aout 2024 et ordonner en conséquence l'expulsion sans délai de la SAS ALMN PRESTIGES, ainsi que celle de
tout occupant de son chef avec le concours de la force publique si besoin était,
- Condamner solidairement la SAS ALMN PRESTIGES et la SARL ROYAL [Localité 6] II à payer à la commune de [Localité 6] une indemnité d'occupation mensuelle égale au double du dernier loyer mensuel en principal, le tout augmenté des charges, redevances, travaux et taxes annuels dont le preneur est redevable à compter du 30 août 2024 et jusqu'à la libération effective des lieux se matérialisant par la remise des clés ou l'expulsion,
- Condamner solidairement la SAS ALMN PRESTIGES et la SARL ROYAL [Localité 6] II à payer, par provision, à la commune de [Localité 6] la somme de 146.965,79 euros au titre des loyers et charges dus jusqu'au 5 août 2024, avec intérêts au taux contractuel, taux égal au taux d'escompte de la banque de France majoré de 4 points à compter de chaque échéance impayée,
- Condamner solidairement la SAS ALMN PRESTIGES et la SARL ROYAL [Localité 6] ll à payer à la commune de [Localité 6] une somme de 3.000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens qui comprendront notamment le coût du commandement de payer,
- Déclarer en tant que de besoin l'ordonnance à intervenir opposable aux créanciers inscrits.

Au soutien de ses demandes, la commune de [Localité 6] expose que :
- par acte en date du 14 octobre 1998, complété par un avenant, la SCPI AGF PIERRE, aux droits de laquelle est venue la société ALLIANZ PIERRE puis la commune de [Localité 6], a donné à bail à la SARL ROYAL [Localité 6] des locaux commerciaux situés dans le centre commercial LE MOULIN DE [Adresse 7] situé [Adresse 8] à [Localité 6], pour une durée de 9 ans à compter du 15 octobre 1998, pour y exercer l'activité de restauration et notamment de restauration asiatique,
- par acte du 7 avril 2006, la SARL ROYAL [Localité 6] a cédé son fonds de commerce à la SARL ROYAL [Localité 6] II,

- par acte en date du 8 août 2007, la SCPI AGF PIERRE et la SARL ROYAL [Localité 6] II ont renouvelé le contrat de bail signé le 14 octobre 1998, pour une durée de 9 ans à compter du 15 octobre 2007, moyennant un loyer annuel initial en principal de 49.776,54 euros, payable mensuellement et d'avance,
- par acte du 14 janvier 2022, la SCPI AGF PIERRE a vendu son bien immobilier à la commune de [Localité 6],
- par acte en date du 21 avril 2023, la SARL ROYAL [Localité 6] II a cédé son fonds de commerce à la SAS ALMN PRESTIGES, venant ainsi à ses droits,
- conformément aux termes du bail initial, la SARL ROYAL [Localité 6] II est solidaire de la SAS ALMN PRESTIGES envers la commune de [Localité 6] s'agissant des sommes dues au titre du bail conclu le 14 octobre 1998, renouvelé à compter du 8 aout 2007,
- malgré les relances et sommations, la SAS ALMN PRESTIGES n'ayant jamais réglé régulièrement ses loyers et charges, la commune de [Localité 6] lui a fait délivrer, le 29 juillet 2024, un commandement de payer visant la clause résolutoire, réclamant la somme de 96.809,10 euros, qui est demeuré infructueux.

Initialement appelée le 17 décembre 2024 et après un premier renvoi au 7 mars 2023, l'affaire a été utilement appelée à l'audience du 11 avril 2025 au cours de laquelle la commune de [Localité 6], représentée par avocat, a soutenu son acte introductif d'instance et déposé ses pièces telles que visées dans l'assignation. Elle verse aux débats des conclusions numéro 1 au terme desquelles elle actualisé sa demande provisionnelle et la porte à 197.964 euros. Oralement, elle indique maintenir ses demandes, malgré la procédure de redressement judiciaire ouverte à l'encontre de la SAS ALMN PRESTIGES, du fait notamment de l'existence d'une clause de solidarité liant le cessionnaire du bail litigieux.

En défense, la SAS ALMN PRESTIGES, représentée par son conseil, a sollicité oralement le rejet des demandes à son encontre du fait de la procédure de redressement judiciaire interrompant l'instance en cours.

Bien que régulièrement assignée, la SARL ROYAL [Localité 6] II n'a pas comparu et n'a pas constitué avocat.

Conformément à l'article 455 du code de procédure civile, pour plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, il est renvoyé à l'assignation introductive d'instance, aux écritures déposées et développées oralement à l'audience ainsi qu'à la note d'audience.

L'affaire a été mise en délibéré au 13 mai 2025.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur la procédure

En application des dispositions de l'article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée.

Or, la commune de [Localité 6] ne justifie pas avoir communiquer au défendeur défaillant ses conclusions numéro 1 actualisant sa demande provisionnelle. Dès lors, en l'absence de respect du principe du contradictoire, lesdites conclusions seront écartées des débats.

Sur l'acquisition de la clause résolutoire

Aux termes de l'article L.622-21-1 du code de commerce, le jugement d'ouverture d'une procédure collective interrompt ou interdit toute action en justice tendant à la condamnation du débiteur au paiement d'une somme d'argent ou à la résolution d'un contrat pour défaut de paiement.

A défaut d'ordonnance ayant acquis force de juge jugée avant l'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire constatant l'acquisition de la clause résolutoire, la résiliation du bail ne peut plus être poursuivie pour des loyers antérieurs.

En effet, l'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire à l'encontre du locataire avant la résiliation définitive du bail, permet l'application des dispositions du code de commerce en matière de protection des sociétés en difficulté, et notamment ses articles L.621-22 et L.622-7 relatifs à l'interdiction des poursuites individuelles et l'interdiction du paiement des dettes antérieures à l'ouverture de la procédure collective du locataire.

Ainsi, l'ouverture de la procédure de redressement judiciaire interrompt l'action en constatation de la clause résolutoire, considérée comme une action tendant à la résiliation d'un contrat pour défaut de paiement d'une somme d'argent.

L'action en acquisition de la clause résolutoire en cours au jour de l'ouverture de la procédure de redressement judiciaire du locataire devient donc irrecevable et ne peut plus produire d'effet.

En l'espèce, la SAS ALMN PRESTIGES verse au débat un jugement du 1er avril 2025 rendu par le tribunal des activités économiques de Nanterre, ouvrant une procédure de redressement judiciaire à son encontre.

Par conséquent, tant les demandes tendant à constater l'acquisition de la clause résolutoire à compter du 29 aout 2024 et ordonner son expulsion sans délai, que toutes les demandes accessoires en découlant, sont irrecevables. Il n'y a dès lors pas lieu à référé.

Sur la demande en paiement provisionnel à l'encontre de la SARL ROYAL [Localité 6] II

Aux termes de l'article 835 alinéa 2 du code de procédure civile, dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, le juge des référés peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire.

En l'espèce, la commune de [Localité 6] sollicite la condamnation solidaire de la SAS ALMN PRESTIGES et la SARL ROYAL [Localité 6] II à lui payer la somme provisionnelle de 146.965,79 euros au titre des loyers et charges impayés arrêtée au mois d'août 2024, avec intérêts au taux contractuel, taux égal au taux d'escompte de la banque de France majoré de 4 points à compter de chaque échéance impayée.

Comme évoqué précédemment, il n'y a pas lieu à référé sur cette demande à l'encontre de la SAS ALMN PRESTIGES.

S'agissant de la SARL ROYAL [Localité 6] II, il apparait que l'acte de cession de fonds de commerce réalisée le 21 avril 2023 entre la société ROYAL [Localité 6] II et la société ALMN PRESTIGES stipule en page 9, dans le paragraphe intitulé ENGAGEMENT SOLIDAIRE A L'EGARD DU BAILLEUR que, « conformément aux dispositions de l'article VI du bail, il est rappelé que le cédant reste solidairement garant avec le cessionnaire, pour une durée de trois ans à compter de la date du transfert de propriété du fonds cédé, du paiement des loyers, et charges, échus ou à échoir », soit jusqu'au 21 avril 2026.

En application de l'article L.145-16-1 du code commerce, si la cession du bail commercial est accompagnée d'une clause de garantie du cédant au bénéfice du bailleur, ce dernier informe le cédant de tout défaut de paiement du locataire dans le délai d'un mois à compter de la date à laquelle la somme aurait dû être acquittée par celui-ci.

Or, la commune de [Localité 6] ne verse au débat aucune pièce justifiant avoir informé le garant du manquement du preneur, ni appelé le cédant en garantie des paiements de loyers impayés, les deux commandements de payer versés aux débats ne lui ayant pas été dénoncés et aucune mise en demeure ne lui ayant été adressée.

Dès lors, en présence d'une contestation sérieuse, il n'y a pas lieu à référé sur la demande provisionnelle portée contre la SARL ROYAL [Localité 6] II.

Sur les frais irrépétibles et les dépens

Les circonstances de l'espèce justifient en équité de laisser à chacune des parties la charge de ses frais irrépétibles et de ses dépens, notamment des frais de commissaire de justice et de géomètre.

Il n'y a donc pas lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS,

Le juge des référés, statuant publiquement par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort :

ECARTE des débats les conclusions numéro 1 de la commune de [Localité 6] ;

DIT n'y avoir lieu à référé sur l'intégralité des demandes de la commune de [Localité 6] à l'encontre de la SAS ALMN PRESTIGES ;

DIT n'y avoir lieu à référé sur l'ensemble des demandes de la commune de [Localité 6] à l'encontre de la SARL ROYAL [Localité 6] II ;

DIT n'y avoir lieu à l'application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;

LAISSE les dépens à la charge de chaque partie.

Ainsi fait et prononcé par mise à disposition au greffe, le 13 avril 2025, et nous avons signé avec le greffier.

Le Greffier, Le Juge des Référés,

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