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TJ 91228, 13 mai 2025, RG 23/05199


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Date
13/05/2025
Numéro
23/05199
Lieu / cour
tj91228
Chambre
11ème Chambre M
Type
other
Id
68239a6c7e21a56f624efcf4

Texte de la décision

3,948 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE D’EVRY-COURCOURONNES

MINUTE N° 2025/

AUDIENCE DU 13 Mai 2025
11EME CHAMBRE M
AFFAIRE N° RG 23/05199 - N° Portalis DB3Q-W-B7H-PM7K

JUGEMENT DE DIVORCE

AFFAIRE :

[S] [E] [Z]

C/

[K] [B] épouse [E] [Z]

Pièces délivrées

CCCFE le
CCC le

PARTIE DEMANDERESSE :

Monsieur [S] [E] [Z], né le [Date naissance 2] 1977 à [Localité 7] (MAROC), de nationalité Française, demeurant [Adresse 5]

représenté par Me Mélanie PORTAIL-TESLER, avocat au barreau d’ESSONNE plaidant

PARTIE DEFENDERESSE :

Madame [K] [B] épouse [E] [Z], née le [Date naissance 4] 1972 à [Localité 6] (ALGERIE), de nationalité Française, demeurant [Adresse 1]

représentée par Maître Marie-charlotte TAVARES de la SELARL MFP AVOCATS, avocats au barreau d’ESSONNE plaidant

LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES :

Madame Mahalia GALIE-BLANZE, Juge aux affaires familiales

LE GREFFIER :

Madame Laurence TOURNANT, Greffier

DÉBATS :

L'instruction ayant été close par ordonnance en date du 3 octobre 2024, l'affaire a été appelée en Chambre du Conseil, le 23 Janvier 2025.

JUGEMENT : CONTRADICTOIRE, PREMIER RESSORT.

[Motifs de la décision occultés]

[Motifs de la décision occultés]

PAR CES MOTIFS

Mme Mahalia GALIÉ-BLANZÉ, juge aux affaires familiales, assistée de Mme Laurence TOURNANT, greffière,

Statuant publiquement, par jugement contradictoire, susceptible d'appel, prononcé par mise à disposition au greffe,

RAPPELLE que M. [S] [E] [Z] a saisi la juge aux affaires familiales d'une assignation en divorce en date du 06 septembre 2023,

RAPPELLE qu'une ordonnance d'orientation et sur mesures provisoires a été prononcée le 21 décembre 2023,

DÉCLARE RECEVABLE la demande en divorce formulée par M. [S] [E] [Z] pour avoir satisfait à l'obligation de proposition de liquidation des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux, prévue à l'article 252 du code civil,

PRONONCE le divorce pour altération définitive du lien conjugal, entre les époux :

Monsieur [S] [E] [Z] né le [Date naissance 2] 1977 à [Localité 7] (Maroc),

Et de

Madame [K] [B] née le [Date naissance 4] 1972 à [Localité 6] (Algérie),

Mariés le [Date mariage 3] 2000 à [Localité 8] (91),

ORDONNE la mention, la transcription et la publicité du dispositif de cette décision en marge des actes de l'état civil des époux et de leur acte de leur mariage,

Sur les conséquences du divorce relatives aux époux :

RAPPELLE que chacun des époux perd l'usage du nom de son conjoint,

FIXE au 20 mai 2021 la date à laquelle le divorce prendra effet dans les rapports entre époux en ce qui concerne leurs biens,

RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux, qui ne prennent effet qu'à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l'un des époux, et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l'union,

Sur les mesures accessoires :

REJETTE les demandes relative aux dépens,

CONDAMNE M. [S] [E] [Z] au paiement des dépens, qui seront le cas échéant recouvrés conformément à la loi sur l'aide juridictionnelle,

REJETTE la demande de condamnation sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

DIT n'y avoir lieu à ordonner l'exécution provisoire,

RAPPELLE que cette décision doit être signifiée par acte de commissaire de justice par la partie la plus diligente à l'autre partie et qu'à défaut, elle ne sera pas susceptible d'exécution forcée,

RAPPELLE que la présente décision est susceptible d'appel dans le mois suivant la notification, ou à défaut la signification par voie de commissaire de justice, et ce, auprès du greffe de la Cour d'appel de Paris.

Ainsi fait et rendu par mise à disposition au Greffe le TREIZE MAI DEUX MIL VINGT CINQ par Mahalia GALIE-BLANZE, Juge aux affaires familiales assistée de Laurence TOURNANT, Greffier, qui ont signé la minute du présent jugement.

LE GREFFIER, LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES.

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