Ldata.fr
← Retour au corpus
Vérifier sur Judilibre ↗
tj Prononce le divorce accepté source api

TJ 91228, 13 mai 2025, RG 22/00768


Vérifier : TJ 91228, 13 mai 2025, RG 22/00768 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
13/05/2025
Numéro
22/00768
Lieu / cour
tj91228
Chambre
11ème Chambre M
Type
other
Id
68239a6e7e21a56f624efd3e

Texte de la décision

4,221 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE D’EVRY-COURCOURONNES

MINUTE N° 2025/

AUDIENCE DU 13 Mai 2025
11EME CHAMBRE M

AFFAIRE N° RG 22/00768 - N° Portalis DB3Q-W-B7G-OJZV

JUGEMENT DE DIVORCE

AFFAIRE :

[V] [R] [B]

C/

[M] [E] épouse [B]

Pièces délivrées

CCCFE le
CCC le
- Me MARAND
- Me MENGELLE

CCC
- centre des Impôts

PARTIE DEMANDERESSE :

Monsieur [V] [R] [B]
né le [Date naissance 2] 1964 à [Localité 6] (ETATS-UNIS)
domicilié : [Adresse 4]

représenté par Maître Isabelle MARAND de la SELARL GAS-MARAND, avocats au barreau de l’Essonne plaidant

PARTIE DEFENDERESSE :

Madame [M] [E] épouse [B]
née le [Date naissance 1] 1968 à [Localité 9] (IRAN)
de nationalité Française
domiciliée : [Adresse 5]

représentée par Me Emily MENGELLE, avocat au barreau de l’Essonne plaidant (bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2021/011944 du 27/10/2021 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de EVRY)

LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES :

Madame Mahalia GALIE-BLANZE, Juge aux affaires familiales

LE GREFFIER :

Madame Laurence TOURNANT, Greffier

[Motifs de la décision occultés]

[Motifs de la décision occultés]

PAR CES MOTIFS

Mme Mahalia GALIÉ-BLANZÉ, juge aux affaires familiales, assistée de Mme Laurence TOURNANT, greffière,

Statuant publiquement, par jugement contradictoire, susceptible d’appel, prononcé par mise à disposition au greffe,

RAPPELLE que Monsieur [V] [B] a saisi la juge aux affaires familiales d’une assignation en divorce en date du 3 février 2022,

RAPPELLE qu’une ordonnance d’orientation et sur les mesures provisoires a été prononcée le 21 juin 2022,

PRONONCE le divorce pour acceptation du principe de la rupture du mariage sans considération des faits à son origine, entre les époux :

Monsieur [V] [B]

né le [Date naissance 2] 1964 à [Localité 6] (États-Unis)

et

Madame [M] [E]

née le [Date naissance 1] 1968 à [Localité 9] (Iran)

mariés le [Date mariage 3] 2000 à [Localité 8] ;

ORDONNE la mention, la transcription et la publicité du dispositif de cette décision en marge des actes de l’état civil des époux et de leur acte de leur mariage,

Sur les conséquences du divorce relatives aux époux :

RAPPELLE que chacun des époux perd l’usage du nom de son conjoint,

RAPPELLE que le divorce prend effet dans les rapports entre époux en ce qui concerne leurs biens au 3 février 2022, soit à la date de la demande en divorce,

FIXE à 75 000 € la prestation compensatoire que Monsieur [V] [B] est tenu de verser à Madame [M] [E],

ORDONNE à Monsieur [V] [B] d’exécuter la prestation compensatoire en capital par le biais du versement d’une somme d’argent,

RAPPELLE qu’il revient aux parties à procéder à l’amiable aux opérations de compte, liquidation et partage de leur régime matrimonial, au besoin en s’adressant au notaire de leur choix et, en cas de litige, de saisir le juge aux affaires familiales,

RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux, qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux, et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union,

Sur les mesures accessoires :

PARTAGE les dépens par moitié entre les parties, y compris les frais d'expertise psychologique,

DISPENSE la partie non allocataire de l’aide juridictionnelle du recouvrement prévu à l’article 43 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique,

DIT n’y avoir lieu à ordonner l’exécution provisoire

RAPPELLE que cette décision doit être signifiée par acte de commissaire de justice par la partie la plus diligente à l'autre partie et qu'à défaut, elle ne sera pas susceptible d'exécution forcée ;

RAPPELLE que la présente décision est susceptible d’appel dans le mois suivant la notification, ou à défaut la signification par voie de commissaire de justice, et ce, auprès du greffe de la Cour d’appel de [Localité 7] ;

Ainsi fait et rendu par mise à disposition au Greffe le TREIZE MAI DEUX MIL VINGT CINQ par Mahalia GALIE-BLANZE, Juge aux affaires familiales assistée de Laurence TOURNANT, Greffier, qui ont signé la minute du présent jugement.

LE GREFFIER, LA JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES.

Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.