TJ 06088, 13 mai 2025, RG 23/00674
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Texte de la décision
COUR D’APPEL D’AIX EN PROVENCE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NICE
GREFFE
M I N U T E
(Décision Civile)
JUGEMENT : S.A.R.L. [7] c/ [H] [S], [J] [A], S.A.S. RN [Localité 1] ANCIENNEMENT FUFU [Localité 1], [C] [D], S.A.S. FLBL NOTAIRES
N° 25/
Du 13 Mai 2025
4ème Chambre civile
N° RG 23/00674 - N° Portalis DBWR-W-B7H-OWI7
Grosse délivrée à
Me Jean-michel AUBREE
la SELARL AXE AVOCATS
la SCP SCP D’AVOCATS BERLINER-DUTERTRE
expédition délivrée à
le 13 Mai 2025
mentions diverses
Par jugement de la 4ème Chambre civile en date du treize Mai deux mil vingt cinq
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Conformément à l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 20 Février 2025 en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant :
Magistrat rapporteur : Monsieur Jean-Pierre SULTANA
Greffier : Madame Eliancia KALO
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré du Tribunal, composé de :
Président : Madame Cécile SANJUAN-PUCHOL
Assesseur : Madame Diana VALAT
Assesseur : Monsieur Jean-Pierre SULTANA (Juge rédacteur)
DÉBATS
A l'audience publique du 20 Février 2025 le prononcé du jugement étant fixé au 13 Mai 2025 par mise à disposition au greffe la juridiction, les parties en ayant été préalablement avisées ;
PRONONCÉ
Par mise à disposition au Greffe le 13 Mai 2025, après prorogation du délibéré, signé par Madame Cécile SANJUAN PUCHOL, Première Vice-Présidente, assistée de Madame Eliancia KALO, Greffière, à laquelle la minute de la décision été remise par le magistrat signataire.
NATURE DE LA DÉCISION : contradictoire, en premier ressort, au fond.
DEMANDERESSE:
S.A.R.L. [7], représentée par son liquidateur amiable
[Adresse 3]
[Localité 1]
représentée par Me Jean-michel AUBREE, avocat au barreau de GRASSE, avocat plaidant
DÉFENDEURS:
M. [H] [S]
[Adresse 11]
[Localité 6]
représenté par Maître Nicolas HENNEQUIN de la SELARL AXE AVOCATS, avocats au barreau de GRASSE, avocat plaidant
M. [J] [A]
[Adresse 2]
[Localité 1]
représenté par Maître Nicolas HENNEQUIN de la SELARL AXE AVOCATS, avocats au barreau de GRASSE, avocat plaidant
S.A.S. RN [Localité 1] anciennement dénommée FUFU [Localité 1], représentée par son représentant légal en exercice,
[Adresse 5]
[Localité 1]
représentée par Maître Nicolas HENNEQUIN de la SELARL AXE AVOCATS, avocats au barreau de GRASSE, avocat plaidant
INTERVENTION FORCEE
Me [C] [D]
[Adresse 4]
[Localité 1]
représenté par Maître Hélène BERLINER de la SCP SCP D’AVOCATS BERLINER-DUTERTRE, avocats au barreau de NICE, avocat plaidant
S.A.S. FLBL NOTAIRES, prise en la personne de son représentant légal en exercice
[Adresse 4]
[Localité 1]
représentée par Maître Hélène BERLINER de la SCP SCP D’AVOCATS BERLINER-DUTERTRE, avocats au barreau de NICE, avocat plaidant
EXPOSÉ DU LITIGE
Vu l’assignation délivrée à la requête de la SARL [7], à l’encontre de M. [H] [S], de M. [J] [A] et de la SAS FUFU [Localité 1], par acte du 8 février 2023.
Vu l’assignation en intervention forcée délivrée à la requête de M. [H] [S], de M. [J] [A] et de la SAS RN [Localité 1], (anciennement FUFU [Localité 1]) à l’encontre de M. [C] [D], notaire et de la SAS FLBL Notaires, par acte du 24 août 2023.
Vu les dernières conclusions de la SARL [7], notifiées par voie de RPVA le 28 janvier 2025 et par lesquelles il est demandé au tribunal de condamner MM. [S], [A] et la SAS RN [Localité 1] à lui payer l’indemnité d’immobilisation contractuelle d’un montant de 19 350 € ; de l’autoriser à se faire remettre par Me [C] [D], notaire séquestre, la somme de 19 350 € constituant cette indemnité d’immobilisation stipulée dans la promesse de cession de fonds de commerce du 24 juin 2021 et de son avenant du 10 novembre 2021 ; d’ordonner à M. [H] [S], M. [J] [A] et la SAS RN [Localité 1] de procéder immédiatement à la mainlevée de leur opposition au versement de cette somme par Me [C] [D], notaire séquestre, sous astreinte de 500 € par jour de retard à compter de la signification du jugement à intervenir ; à tout le moins, d’ordonner à Me [C] [D] de libérer la somme de 19 350 € constituant l’indemnité d’immobilisation ; de débouter M. [H] [S], M. [J] [A] et la SAS RN [Localité 1] de l’ensemble de leurs prétentions financières ou indemnitaires à son encontre ; de les condamner solidairement à lui payer la somme de 5000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Vu les dernières conclusions de M. [H] [S], de M. [J] [A] et de la SAS RN [Localité 1], anciennement dénommée FUFU [Localité 1], notifiées par voie de RPVA le 4 février 2025 et par lesquelles il est demandé au tribunal de débouter Mme [K] [U], ès qualités de liquidatrice de la SARL [7] de l’ensemble de ses prétentions ; en conséquence, de juger que Me [D] et la SAS FLBL notaires doivent procéder à la restitution de la somme séquestrée d’un montant de 19 350 € à leur profit ; de condamner Mme [K] [U], ès qualités, à leur payer la somme de 10 448 € au titre du préjudice financier subi ; à titre subsidiaire, de juger que Me [C] [D] a commis une faute dans l’exercice de ses fonctions et qu’il doit être déclaré responsable solidairement avec la SAS FLBL notaires au titre des fautes délictuelles commises dans l’exercice de leurs fonctions ; en conséquence, de les condamner solidairement à leur payer la somme de 19 350 € en réparation de leur préjudice lié à la perte de l’indemnité d’immobilisation versée ; de les condamner solidairement à leur payer la somme de 10 448 € en réparation du préjudice financier subi par eux ; en tout état de cause de condamner toute partie succombant à leur payer la somme de 5000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Vu les conclusions récapitulatives de la SAS FLBL notaires et de Me [C] [D], notifiées par voie de RPVA le 31 janvier 2025 et par lesquelles il est demandé au tribunal de juger que Me [D] n’a commis aucune faute ayant causé les préjudices invoqués par les consorts [S], [A] et RN [Localité 1] ; de les débouter de l’ensemble de leurs prétentions ; de donner acte à la SAS FLBL notaires qu’elle détient en tant que séquestre la somme de 19 350 € ; de statuer ce que de droit sur le sort des fonds ; d’autoriser la SAS FLBL notaires à remettre les fonds à qui il appartiendra sur signification de la décision à intervenir ; de dire que la remise des fonds emportera décharge de sa mission de séquestre ; de condamner les consorts [S], [A] et RN [Localité 1] ou tout succombant à payer à Me [D] et à la SAS FLBL notaires la somme de 4000 € en application de l’article 700 du CPC ; d’écarter l’exécution provisoire de la décision en cas de condamnation de Me [D] et de la SAS FLBL notaires.
Vu l’ordonnance du 27 novembre 2024 fixant la clôture au 6 février 2025.
MOTIVATION RETENUE PAR LE TRIBUNAL
Attendu que MM. [H] [S] et [J] [A] ont formé le projet d’acquérir un fonds de commerce de restaurant à [Localité 1] pour y exercer cette activité sous la franchise d’une marque de restauration de style japonais à l’enseigne FUFU ;
Attendu qu’ils affirment dans leurs écritures qu’ils auraient obtenu un accord de principe du franchiseur dès le 12 octobre 2020 mais n’en justifient pas ;
Attendu que c’est dans ces conditions qu’ils ont pris attache avec Mme [U], associée unique de la SARL [7], dont les locaux sont situés [Adresse 3] à [Localité 1] ;
Attendu que selon un document produit par la demanderesse, ils ont ainsi formulé une proposition d’achat du fonds de commerce pour un prix de 220 000 € TTC, honoraires de négociation inclus, soit 203 500 € nets cédant, sous diverses conditions suspensives et notamment la validation du projet par le franchiseur des cessionnaires, la possibilité de bénéficier d’une installation d’une terrasse extérieure sur la [Adresse 10] et enfin l’obtention d’un financement auprès d’un établissement bancaire ;
Attendu que selon acte sous seing privé du 24 juin 2021, la SARL [7] et MM. [S] et [A] ont ainsi signé un accord de cession du fonds de commerce sous diverses conditions suspensives et notamment celle de l’obtention d’un prêt de 150 000 € ; que les cessionnaires ont déclaré de ce chef qu’ils s’étaient préalablement renseignés auprès d’établissements prêteurs et se sont engagés à déposer un dossier de demande d’emprunt dans le mois de l’acte et obtenir un accord de prêt dans un délai de 90 jours par une production écrite d’un accord donné par le prêteur ; que l’acte stipulait en outre la réitération par acte authentique avant le 15 octobre 2021 sous peine de devoir au cédant une indemnité d’immobilisation en cas d’obtention du prêt non suivie de réitération, outre une clause pénale ;
Attendu que MM. [S] et [A] ne justifient pas avoir déposé leur demande de prêt dans le délai de un mois, ni l’avoir obtenu dans le délai de 90 jours ;
Attendu qu’ils produisent un accord de principe d’obtention du prêt de la part de la BNP, agence de [Localité 8], daté du 29 octobre 2021 ainsi qu’un second accord émanant de la Caisse de Crédit Mutuel [Localité 1] [Adresse 9] daté du 4 novembre 2021 ;
Attendu que c’est dans ces conditions que les parties ont signé un avenant au compromis de cession du fonds de commerce, selon acte du 10 novembre 2021, dans lequel elles ont décidé de reporter la signature de l’acte authentique de vente au plus tard au 30 novembre 2021 et ont stipulé qu’aucune autre prorogation ne serait possible après le 30 novembre 2021 et que faute de signature à cette date, l’indemnité d’immobilisation de 19 350 € serait définitivement acquise au cédant, sans autres formalités ;
Attendu que les cessionnaires ne se sont pas présentés devant le notaire avant cette date ultime pour signer l’acte authentique, sans justifier auprès du cédant et du notaire d’une cause légitime ;
Attendu que MM. [S] et [A] versent par ailleurs au débat un ensemble de courriels échangés avec M. [P] [W] et M. [M] [Y], en leur qualité de dirigeants du franchiseur ;
Attendu qu’ainsi ils ont informé le franchiseur dès le 24 juin 2021 qu’ils venaient de signer le compromis chez le notaire et qu’il leur manquait uniquement le contrat de franchise pour pouvoir compléter les démarches ; qu’ils ont cependant attendu jusqu’au 20 octobre avant de relancer la société FUFU, puis lui ont demandé d’une manière de plus en plus insistante de leur adresser le contrat de franchise ;
Attendu qu’un projet de contrat de franchise ne leur a été adressé que le 29 novembre 2021, auquel ils ont répondu par courriel immédiatement qu’ils ne pouvaient l’accepter sans modification d’un certain nombre de clauses ; que les choses en sont restées à ce stade dans leurs relations avec le franchiseur ;
Attendu que Mme [U], ès qualités, a demandé au notaire de lui remettre le montant de l’indemnité d’immobilisation séquestrée entre ses mains, par courrier de son conseil du 17 décembre 2021, ce à quoi MM. [S] et [A] se sont opposés, ce qui a entraîné la présente procédure ;
Attendu que l’affaire se présente en l’état ;
Attendu que la SARL [7] sollicite à titre principal l’attribution à son profit de l’indemnité d’immobilisation, en application de l’avenant du 10 novembre 2021, dans la mesure où ce dernier stipulait clairement qu’aucune autre prorogation ne serait possible et qu’à défaut de signature avant le 30 novembre 2021, l’indemnité d’immobilisation serait définitivement acquise au cédant ;
Attendu que pour s’opposer à cette demande, les défendeurs au principal soutiennent que l’accord des banques à leur consentir le prêt était soumis à la condition qu’ils obtiennent un contrat de franchise et qu’à défaut de l’obtenir, le prêt leur a été refusé ;
Mais attendu qu’une telle argumentation ne peut être retenue ;
Attendu qu’il résulte des seuls documents produits que dans les accords de prêts, tant la BNP que le Crédit Mutuel ont précisé l’objet du prêt à savoir l’acquisition du fonds de commerce litigieux, sans que ces offres de prêts puissent être interprétées comme soumises à la condition suspensive d’un contrat de franchise ; qu’aucun autre document n’est produit émanant des banques précisant qu’en l’absence de contrat de franchise, elles ont décidé de revenir sur l’accord de prêt ;
Attendu en réalité que l’acte authentique de cession du fonds de commerce n’a pas été signé pour la simple raison que les défendeurs au principal ont procédé à une inversion de l’ordre normal de leurs démarches ; qu’au lieu de négocier en premier lieu un contrat de franchise sous la condition suspensive de l’acquisition du fonds de commerce ou à tout le moins un principe d’accord, ils se sont engagés dans l’acquisition du fonds sans aucun accord de principe du franchiseur, lequel n’a pas mis un grand empressement par la suite à leur accorder la franchise qu’ils sollicitaient, sans que le tribunal n’ait à qualifier davantage leurs relations dont il n’est pas saisi ;
Attendu que les défendeurs ne justifient ainsi d’aucun moyen de nature à s’opposer au paiement de l’indemnité d’immobilisation au cédant ; que notamment, il n’est ni allégué un moyen de droit déterminé, ni établi l’existence d’une faute à la charge du cédant pour avoir vendu directement au franchiseur le fonds de commerce litigieux quelques mois après ;
Attendu qu’il échet en conséquence de les condamner à payer à la SARL [7] la somme de 19 350 € et d’ordonner au notaire séquestre de lui remettre ladite somme sur simple signification du présent jugement ;
Attendu qu’à titre subsidiaire, les défendeurs au principal allèguent l’existence d’une faute commise par le notaire Me [D] pour violation de son obligation de conseil ; qu’ils affirment de ce chef qu’ils ont informé le notaire dès leur premier rendez-vous de la stricte nécessité de conclure un contrat de franchise, ce dont la preuve serait apportée par leur lettre du 26 avril 2020 valant offre d’achat ;
Mais attendu que MM. [S] et [A] ne rapportent pas la preuve que cette offre d’achat aurait été portée à la connaissance du notaire, ni qu’ils l’auraient informé d’une quelconque façon que l’acquisition du fonds de commerce était destinée à l’exercice d’un commerce de restauration sous franchise de la société FUFU ; que dès lors, il ne peut être reproché au notaire une quelconque violation de son devoir de conseil pour ne pas avoir prévu dans l’acte de cession du fonds de commerce une condition suspensive relative à la signature d’un contrat de franchise ; qu’il échet en conséquence de les débouter de toutes prétentions à l’encontre de Me [D] et de la SAS FLBL notaires ;
Attendu qu’aucune considération d’équité ou liée à la situation des défendeurs au principal ne permet de les exonérer totalement de la prise en charge des frais irrépétibles exposés par la demanderesse et par les appelés en garantie ;
Attendu qu’il échet en conséquence de condamner in solidum MM. [S] [A] et la SAS RN [Localité 1] à payer d’une part à la SARL [7] et d’autre part à la SAS FLBL notaires la somme de 1500 € à chacun en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
PAR CES MOTIFS Le tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire, en premier ressort, par mise à disposition au greffe, CONDAMNE in solidum MM. [S], [A] et la SAS RN [Localité 1] à payer à la SARL [7] la somme de 19.350 euros ; ORDONNE à Me [D] et à la SAS FLBL notaires d’avoir à remettre ladite somme séquestrée à la SARL [7], sur la simple signification du présent jugement ; DÉBOUTE MM. [S] [A] et la SAS RN [Localité 1] de l’ensemble de leurs prétentions à l’encontre de Me [D] et de la SAS FLBL notaires ; CONDAMNE in solidum MM. [S] [A] et la SAS RN [Localité 1] à payer à la SARL [7] et à la SAS FLBL notaires la somme de 1.500 euros à chacun, en application de l’article 700 du code de procédure civile ; CONDAMNE in solidum MM. [S] [A] et la SAS RN [Localité 1] aux entiers dépens de la présente instance, qui seront distraits dans les formes et conditions de l’article 699 du code de procédure civile. Le présent jugement a été signé par le Président et le Greffier. LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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