TJ 06088, 13 mai 2025, RG 23/02769
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Texte de la décision
COUR D’APPEL D’AIX EN PROVENCE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NICE
GREFFE
(Décision Civile)
JUGEMENT : [Y] [X] épouse [P], [A] [X], [E] [I] c/ [W], [C], [D] [M]
MINUTE N° 25/
Du 13 Mai 2025
3ème Chambre civile
N° RG 23/02769 - N° Portalis DBWR-W-B7H-PBHU
Grosse délivrée à
Me Olivier FLEJOU
, Me Michael MOUHRIZ
expédition délivrée à
Me [H]
le
mentions diverses
Par jugement de la 3ème Chambre civile en date du treize Mai deux mil vingt cinq
COMPOSITION DU TRIBUNAL
L’audience s’étant tenue à juge rapporteur sans opposition des avocats conformément aux articles 812 & 816 du Code de Procédure Civile, l’affaire a été débattue le 25 février 2025 en audience publique , devant :
Président : Madame SEUVE, juge rapporteur, magistrat honoraire
Greffier : Madame LETELLIER-CHIASSERINI, présente uniquement aux débats
Le Rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré du Tribunal, composé de :
Président : Corinne GILIS
Assesseur : Dominique SEUVE
Assesseur : Cécile SANJUAN PUCHOL,
DEBATS
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu le 13 mai 2025 par mise à disposition au greffe de la juridiction.
PRONONCÉ :
Par mise à disposition au Greffe le 13 Mai 2025 signé par Madame GILIS, Président et Madame LETELLIER-CHIASSERINI, Greffier.
NATURE DE LA DÉCISION : contradictoire, en premier ressort, au fond.
DEMANDEURS:
Madame [Y] [X] épouse [P],
[Adresse 13]
[Localité 2]
représentée par Me Olivier FLEJOU, avocat au barreau de NICE, avocat plaidant
Monsieur [A] [X],
[Adresse 12]
[Localité 2]
représenté par Me Olivier FLEJOU, avocat au barreau de NICE, avocat plaidant
Monsieur [E] [I],
[Adresse 3]
[Localité 1]
représenté par Me Olivier FLEJOU, avocat au barreau de NICE, avocat plaidant
DEFENDEUR:
Monsieur [W], [C], [D] [M]
[Adresse 11]
[Localité 1]
représenté par Me Michael MOUHRIZ, avocat au barreau de NICE, avocat plaidant
PROCÉDURE
Vu l’acte de commissaire de justice en date du 17 juillet 2023 par lequel [Y] [X] épouse [P], [A] [X] et [E] [I] (ci-après désignés comme les consorts [X]) ont fait assigner [W] [M] aux fins de voir :
- ordonner l’ouverture des opérations de comptes et liquidation :
-d’une part, de la communauté ayant existé entre leur mère et grand-mère, feue [R] [N], et son second mari, feu [T] [M] ,
- et d’autre part, de la succession de feue [R] [N], décédée le [Date décès 6] 2018 à [Localité 16],
- désigner tel notaire qu’il plaira à la juridiction, à l’exclusion des notaires respectifs des parties, à savoir M° [Z]- [B] ( notaire des consorts [X] ) et M° [O] ( notaire de [W] [M]), pour procéder aux opérations de comptes, liquidation et partage, avec mission habituelle en la matière,
- désigner un juge commis à la surveillance de ces opérations,
- condamner [W] [M] à restituer les biens meubles d’ [R] [N] qui se trouvaient dans l’appartement sis [Adresse 11] à [Localité 1], et le priver des valeurs dans le cadre du partage,
- et condamner [W] [M] au paiement d’une indemnité de 2 500 €, au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Vu les conclusions notifiées par le RPVA le 16 septembre 2024 par lequel [W] [M] après voir indiqué qu’il avait refusé le partage amiable proposé par les consorts [X] en raison de la plainte par lui déposée contre deux des héritiers pour abus de faiblesse au préjudice de son père, feu [T] [M], a néanmoins :
- acquiescé à la demande d’ouverture des opérations de comptes, liquidation et partage de la communauté des époux [N]/[M] et de la succession d’ [R] [N] ,
- et conclu, par suite, au partage judiciaire sollicité,
- mais s’est opposé à la demande formulée, au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Vu l’ordonnance du 25 mars 2024 par laquelle le juge de la mise en état a fixé la clôture de façon différée au 17 septembre 2024, et l’audience de plaidoiries au 1er octobre 2024.
Vu l’indisponibilité du magistrat ayant siégé le 9 septembre 2024.
Vu l’avis donné le 16 janvier 2025 aux deux avocats de la cause, en application de l’article 444 du code de procédure civile, de la reprise des débats à l’audience du 25 février 2025 à laquelle l’affaire a été renvoyée pour qu’il soit statué par le tribunal autrement composé.
SUR QUOI :
1) Rappel des faits et de la procédure
Il résulte des pièces versées aux débats les faits constants suivants.
[R] [N] [L] [V] épouse [M] est décédée, ab intestat, le [Date décès 6] 2018, à [Localité 16], en laissant pour lui succéder :
- son conjoint survivant, [T] [M], avec lequel elle était mariée en secondes noces, le [Date mariage 9] 2014, sans contrat préalable, sous le régime légal de la communauté.
- ses deux enfants : [A] [X] et [Y] [X], issus de son premier mariage avec [J] [X], décédé le [Date décès 7] 2005,
- et son petit-fils, [E] [I], venant en représentation de sa mère , [G] [X] épouse [I], prédécédée le [Date décès 8] 2012.
[T] [M] est lui-même décédé le [Date décès 5] 2020, avant que la succession de [R] [N] ne soit liquidée.
Il a laissé pour lui succéder son fils unique, [W] [M] (défendeur à la présente instance), qui hérite donc du quart en pleine propriété dont été bénéficiaire son père, dans la succession de [R] [N].
La succession de [R] [N] se compose :
- d’un appartement en duplex, constitué des lots 1, 2, 4 et 5 de l’ensemble immobilier sis à [Localité 16] ( 06), lieudit “[Adresse 14], qui est un bien propre d’ [R] [N], pour l’avoir acquis le 23 février 2007,
- de la moitié du boni de communauté,
- des meubles lui appartenant en propre,
- des effets personnels de la défunte.
Par acte d’huissier du 10 mars 2021, [W] [M] a fait sommation à [A] et [Y] [X] d’avoir à opter, en omettant de délivrer pareille sommation au troisième héritier [E] [I].
Par acte d’huissier du 16 avril 2021, [A] et [Y] [X] ont répondu à la sommation :
- d’une part, qu’ils ne pouvaient pas opter , en l’absence de transmission des éléments relatifs notamment à la succession de feu [T] [M],
- et d’autre part, qu’ils revendiquaient les biens mobiliers et objets personnels appartenant en propre à feue leur mère, [R] [N], et se trouvant dans l’appartement du [Adresse 10] à [Localité 1].
Par mail du 18 août 2022, le notaire de [W] [M] a indiqué que celui-ci revendiquait la moitié des liquidités de la succession d’ [R] [N] et souhaitait récupérer tous les biens appartenant à son père.
Par mail en réponse du 19 août 2022, [Y] [X] épouse [P] a informé le notaire de [W] [M] du désaccord des consorts [X] sur la proposition de partage ainsi faite par [W] [M].
Désireux de faire procéder au partage de la succession de leur mère, les consorts [X] ont fait délivrer à [W] [M] une mise en demeure de consentir ou de se faire représenter au partage amiable.
[W] [M] n’ayant pas donné suite à cette demande de partage amiable, les consorts [X] l’ont fait assigner , par acte du 17 juillet 2023, en partage judiciaire devant la présente juridiction.
2°) Sur l’ouverture des opérations de partage
Suite au décès d’ [R] [N], les parties se trouvent dans l’indivision, [W] [M], venant aux droits de son père feu [T] [M], conjoint survivant d’ [R] [N], et ayant donc vocation à recueillir un quart de la succession d’ [R] [N] en pleine propriété, le surplus revenant aux 3 ayants-droit d’ [R] [N].
En application de l’ article 815 du code civil, nul ne peut être contraint à demeurer dans l’indivision et le partage peut toujours être provoqué, à moins qu’il n’y ait été sursis par jugement ou convention.
L’article 840 du code civil dispose, par ailleurs, que “ le partage est fait en justice lorsque l’un des indivisaires refuse de consentir au partage amiable ou s’il s’élève des contestations sur la manière d’y procéder ou de le terminer”.
En l’espèce, l’échec des pourparlers amiable est démontré .
La demande en partage judiciaire est donc recevable.
Devant la présente jurdiction, les parties s’accordent sur le principe du partage, mais s’opposent sur les modalités de celui-ci.
Le partage sera donc ordonné, les conditions de recevabilité de l’article 1360 du code de procédure civile ayant été respectées.
Le partage portant sur un bien soumis à publicité foncière et le partage étant susceptible d’être complexe, il est nécessaire de désigner un notaire aux fins de procéder aux opérations de comptes, liquidation et partage de l’indivision conventionnelle.
Il y a lieu , par suite, de désigner M° [H], notaire à [Localité 1], pour procéder auxdites opérations, la désignation du notaire de l’une ou l’autre des parties (M°[Z]-[B] pour les demandeurs et M° [O] pour le défendeur) n’apparaissant pas opportune, car de nature à cristalliser le conflit.
Il convient également de désigner un juge chargé du contrôle des opérations de liquidation.
3°) Sur la demande de restitution des meubles de la défunte
LES consorts [X] sollicitent la condamnation de [W] [M] “à restituer les biens meubles d’[R] [N] , qui se trouvaient dans l’appartement situé [Adresse 11] à [Localité 1] et le priver des valeurs dans le cadre du partage.”
Ils indiquent , dans le corps de leurs conclusions, que l’appartement du [Adresse 11] était le logement dont leur mère était locataire avant son mariage avec [T] [M] et dont ce dernier était le propriétaire.
Il résulte des actes de notoriété d’[R] [N] et de [T] [M] que cet appartement constituait leur adresse commune, et donc le domicile conjugal.
Les consorts [X] ne précisent pas quels sont les meubles qui se trouvaient dans cet appartement et qui appartenaient en propre à leur mère, et ne fournissent aucune liste permettant de déterminer lesdits meubles qui feraient , selon eux, l’objet d’un recel successoral de la part de [W] [M].
En l’état, leur demande est trop indéterminée pour qu’il puisse, pour l’heure, y être fait droit, en l’absence de plus amples précisions, d’inventaire et de justificatifs par les consorts [X] de la propriété de leur mère sur les biens mobiliers dont ils sollicitent la restitution à la succession.
Il appartiendra au notaire, dans le cadre de l’inventaire, de dresser , notamment, la liste des meubles se trouvant dans l’appartement , et de déterminer, sur justificatifs, ceux qui appartenaient en propre à feue [R] [N] lesquels devront être inclus dans l’actif de sa succession, sous réserves que soit établi par les consorts [X] le caractère propre de ces meubles, c’est à dire l’acquisition par leur mère de ces objets mobiliers, avant son mariage avec [T] [M] en [Date mariage 15] 2014, à défaut de quoi, ils seront considérés comme des biens de communauté.
4°) Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile
Les dépens seront employés comme frais privilégiés de partage.
A ce stade la procédure, il n’y a pas lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile, en l’absence d’éléments permettant de déterminer si la résistance opposée par [W] [M] était ou non justifiée.
La demande des consorts [X] de ce chef sera donc rejetée.
PAR CES MOTIFS : Le tribunal statuant publiquement, par jugement contradictoire, au fond, en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe,
Vu les articles 840, et 815 du code civil,
Vu les articles 1360 et suivants du code de procédure civile,
Déclare recevable et fondée l’action en partage judiciaire engagée par [Y] [X] épouse [P], [A] [X] et [E] [I],
Ordonne la cessation de l’indivision successorale existant entre [Y] [X] épouse [P], [A] [X] , [E] [I], d’une part, et [W] [M] , d’autre part, suite au décès d’ [R] [N] épouse [M], le [Date décès 6] 2018 à [Localité 16],
Ordonne l’ouverture des opérations de comptes, liquidation et partage de cette succession, lesquelles impliqueront au préalable les opérations de comptes et liquidation de la communauté ayant existé entre [R] [N] et son époux [T] [M], aux droits duquel vient son fils [W] [M],
Désigne M° [F] - [U] [H], notaire, [Adresse 4] à [Localité 1], pour procéder à l’ensemble de ces opérations,
Désigne Mme la Présidente de la 3ème chambre du tribunal judiciaire de Nice, avec faculté de délégation, comme juge commis à la surveillance des opérations,
Dit que si, au cours des opérations, le juge ou le notaire sont empêchés, le président du tribunal pourvoira au remplacement par une ordonnance sur requête,
Dit que le notaire désigné devra procéder conformément aux dispositions des articles 1365 et suivants du code de procédure civile ;
Dit qu’à cette fin, il pourra se faire remettre tous les relevés des comptes bancaires des époux [N] / [M] sur les dix années précédant le décès, tous les documents bancaires, comptables ou fiscaux (article 3 de la loi du 4 août 1962) dont il estimera la production nécessaire, en intervenant directement tant auprès des parties que des tiers sans que ces derniers ne puissent invoquer le bénéfice du secret professionnel :
Dit que , dans le cadre de sa mission, le notaire pourra accéder aux fichiers FICOBA, ŒIL, UNOFI entreprise ;
Dit que le notaire :
➔ devra faire l’inventaire des biens meubles et immeubles dépendant de la succession, soit sur déclaration spontanée, soit en cas de dissimulation après investigations pour recomposer le patrimoine successoral,
Dit que dans le cadre de cet inventaire, le notaire devra, notamment déterminer, au vu des justificatifs qui devront lui être produits par les consorts [X], ceux des meubles et objets mobiliers se trouvant dans l’appartement du [Adresse 10] qui appartenaient en propre à feue [R] [N],
➔ pourra s’adjoindre, si besoin, tout sapiteur de son choix, aux fins d’évaluation des biens mobiliers et immobiliers, tout commissaire priseur ou expert spécialisé en la matière,
Dit que les consorts [X] devront verser directement entre les mains du notaire à titre d’avance sur frais la somme globale de 1 800 euros ( soit 600 € chacun) , somme qui sera supportée à l’issue des opérations de partage au titre des frais privilégiés de partage ;
Dit qu’en cas de désaccord entre les copartageants sur le projet d’état liquidatif dressé par le notaire, ce dernier devra transmettre au juge commis un procès-verbal reprenant les dires respectifs des parties ainsi que le projet d’état liquidatif, conformément aux dispositions de l’article 1373 du code de procédure civile,
Rappelle qu’en application de l’article 514 du code de procédure civile, la présente décision est assortie de plein droit de l’exécution provisoire,
Dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile,
Fait masse des dépens qui seront employés comme frais privilégiés de partage,
Accorde à M°Olivier FLEJOU , avocat, le bénéfice de l’article 699 du code de procédure civile.
Et la Présidente a signé avec la greffière.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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