TJ 92050, 9 mai 2025, RG 24/10816
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Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTERRE
Cabinet 3
JUGEMENT PRONONCÉ LE 09 Mai 2025
JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
Cabinet 3
N° RG 24/10816 - N° Portalis DB3R-W-B7I-Z535
N° MINUTE : 25/0054
AFFAIRE
[N] [P] [Y]
ET
[U] [W]
DEMANDEURS
Monsieur [N] [P] [Y]
Né le 11 mai 1985 à Tlemcen (ALGERIE)
5 avenue Gabriel Peri
Logement B15
92600 ASNIERES SUR SEINE
représenté par Me Céline TULLE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : E1987
Madame [U] [W] épouse [O] [Y]
Née le 22 Janvier 1996 à Maghnia (ALGERIE)
5 avenue Gabriel Peri
Logement B15
92600 ASNIERES SUR SEINE
représentée par Maître Lydia SAID de la SELEURL SAID AVOCAT, avocats au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 387
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Devant Madame Mariana CABALLERO, Juge aux affaires familiales
assistée de Madame Moinamkou ALI ABDALLAH lors des débats et de Madame Anouk ALIOME, lors du prononcé, Greffières
DEBATS
A l’audience du 04 Mars 2025 tenue en Chambre du Conseil.
JUGEMENT
Contradictoire, prononcé publiquement par mise à disposition de cette décision au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, et en premier ressort
FAITS, PROCEDURE, PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Monsieur [M] [P] [Y] et Madame [U] [W] se sont mariés le 17 juin 2021 devant l’officier de l’état civil de la commune de TLECEM (Algérie), sans contrat préalable.
Aucun enfant n’est issu de cette union.
Les parties ont signé en date du 03 mars 2025 un procès-verbal d'acceptation du principe de la rupture des liens du mariage.
Par requête conjointe en date du 03 mars 2025, les parties sollicitent du juge aux affaires familiales de Nanterre de :
- Constater l’absence de demande au titre des mesures provisoires,
- Prononcer le divorce sur le fondement de l’article 233 du code civil des époux,
- Ordonner la transcription du jugement à intervenir en marge de l’acte de mariage des époux dressé le 27 juin 2021 et en marge de leur acte de naissance respectifs,
- Dire que Madame [W] ne pourra continuer à faire usage de son nom d’épouse,
- ORDONNER la révocation des avantages matrimoniaux,
- Déclarer recevables les requérants pour avoir satisfait à l’obligation de proposition de liquidation des intérêts pécuniaires et patrimoniaux prévue à l’article 252 du code civil,
- Juger que les effets du divorce dans les rapports patrimoniaux remonteront à la date du jugement de divorce.
L’affaire a été appelée à l’audience du 04 février 2025 puis renvoyée à celle du 04 mars 2025.
A l’audience du 04 mars 2025, les parties sont représentées par leurs conseils respectifs et ont sollicité la clôture de l’affaire et sa mise en délibéré sur le fond, aucune demande n’ayant été formée au titre de mesures provisoires.
Pour un exposé plus détaillé des moyens et prétentions de la demanderesse, il sera renvoyé à ses écritures conformément à l'article 455 du code de procédure civile.
L'ordonnance de clôture a été rendue à l’audience du 04 mars 2025 et l’affaire plaidée sur le champ. A l’issue, la décision a été mise en délibéré au 06 mai 2025 et prorogé au 9 mai 2025 par mise à disposition de la décision au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur les éléments de droit international privé
En l’espèce, Monsieur [P] [Y] est de nationalité française et Madame [W] de nationalité algérienne. Les époux se sont mariés en Algérie, éléments d’extranéité qui imposent de s’assurer de la compétence du juge français et de la loi applicable à l’ensemble des chefs de demande du présent litige.
Sur la compétence et la loi applicable s’agissant du prononcé du divorce
En vertu de l’article 3 du règlement du Conseil du 25 juin 2019, dit « Bruxelles II ter », relatif à la compétence, la reconnaissance et l’exécution des décisions en matière matrimoniale et en matière de responsabilité parentale, ainsi qu’à l’enlèvement international d’enfants, le juge français est compétent dans le cas d’espèce dès lors que la dernière résidence habituelle des époux se trouve en France, où les époux résident encore.
En outre, la loi française s’applique conformément à l'article 8 du règlement de l'Union européenne n°1259/2010 du 20 décembre 2010 mettant en œuvre une coopération renforcée dans le domaine de la loi applicable au divorce et à la séparation de corps dès lors que la résidence habituelle des époux était en France au jour de la saisine de la juridiction.
Sur la loi applicable au prononcé du divorce
L’article 8 du Règlement Rome III, dispose que la loi applicable à la présente demande en divorce est :
- celle de la résidence habituelle des deux époux au moment de la saisine du Tribunal,
En l’espèce, les deux époux résidaient en France de manière habituelle au moment de la saisine du tribunal.
En conséquence, la loi française est applicable à la présente demande.
SUR LA DEMANDE EN DIVORCE POUR ACCEPTATION DE LA RUPTURE DU MARIAGE
L'article 233 du code civil dispose que le divorce peut être demandé par l'un ou l'autre des époux ou par les deux, lorsqu'ils acceptent le principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l'origine de celle-ci ; cette acceptation n'est pas susceptible de rétractation, même par la voie de l'appel.
En l'espèce, les parties ont signé un procès-verbal d'acceptation du principe de la rupture du mariage en date du 16 octobre 2024. Ils demandent de plus tous deux le prononcé du divorce pour rupture des liens du mariage.
Le juge ayant acquis la conviction que chacun des époux a donné librement son accord, en application des articles 233 et 234 du code civil, il convient donc de faire droit à la demande et de prononcer le divorce.
SUR LES CONSEQUENCES DU DIVORCE DANS LES RAPPORTS ENTRE EPOUX
Sur l'usage du nom
L'article 264 du code civil dispose qu'à la suite du divorce, chacun des époux perd l'usage du nom de son conjoint ; l'un des époux peut néanmoins conserver l'usage du nom de l'autre, soit avec l'accord de celui-ci, soit avec l'autorisation du juge, s'il justifie d'un intérêt particulier pour lui ou pour les enfants.
Il n’est pas formé de demande de conservation du nom.
Sur la liquidation et le partage des intérêts patrimoniaux
L’article 267 du code civil, dans sa rédaction applicable aux assignations délivrées postérieurement au 1er janvier 2016, ne donne plus pouvoir au juge aux affaires familiales qui prononce le divorce d'ordonner la liquidation et le partage des intérêts patrimoniaux, sauf dans les conditions fixées aux articles 1361 à 1378 du code de procédure civile, si les parties justifient par tout moyen des désaccords subsistant entre elles, notamment en produisant une déclaration commune d'acceptation d'un partage judiciaire, indiquant les points de désaccord entre époux ou un projet établi par le notaire désigné sur le fondement de l'article 255 10° du code civil.
En l'espèce, il n’est pas formé de demandes liquidatives au sens strict du terme.
Il sera donné acte aux époux de leur proposition de règlements de leurs intérêts patrimoniaux et pécuniaires.
Les époux seront renvoyés à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage devant tout notaire de leur choix et, en cas de litige, à saisir le juge de la liquidation par assignation en partage, conformément aux règles prescrites.
Sur l'attribution préférentielle
L'article 1476 du code civil énonce que le partage de la communauté, pour tout ce qui concerne ses formes, le maintien de l'indivision et l'attribution préférentielle, la licitation des biens, les effets du partage, la garantie et les soultes, est soumis à toutes les règles qui sont établies au titre « Des successions » pour les partages entre héritiers. Toutefois, pour les communautés dissoutes par divorce, séparation de corps ou séparation de biens, l'attribution préférentielle n'est jamais de droit, et il peut toujours être décidé que la totalité de la soulte éventuellement due sera payable comptant.
L'article 831-2 du code civil ajoute que le conjoint survivant ou tout héritier copropriétaire peut également demander l'attribution préférentielle :
1° De la propriété ou du droit au bail du local qui lui sert effectivement d'habitation, s'il y avait sa résidence à l'époque du décès, et du mobilier le garnissant ;
2° De la propriété ou du droit au bail du local à usage professionnel servant effectivement à l'exercice de sa profession et des objets mobiliers à usage professionnel garnissant ce local ;
3° De l'ensemble des éléments mobiliers nécessaires à l'exploitation d'un bien rural cultivé par le défunt à titre de fermier ou de métayer lorsque le bail continue au profit du demandeur ou lorsqu'un nouveau bail est consenti à ce dernier.
En l’espèce, Monsieur [P] [Y] sollicite l'attribution préférentielle de l'immeuble où était établi le domicile conjugal. Madame [W] s’accorde à sa demande.
Il convient donc d’entériner leur accord.
Sur le report de la date des effets du divorce
Aux termes de l’article 261-1 du code civil, le jugement de divorce prend effet dans les rapports entre les époux, en ce qui concerne leurs biens, lorsqu'il est prononcé pour acceptation du principe de la rupture du mariage, pour altération définitive du lien conjugal ou pour faute, à la date de la demande en divorce.
A la demande de l'un des époux, le juge peut fixer les effets du jugement à la date à laquelle ils ont cessé de cohabiter et de collaborer. Cette demande ne peut être formée qu'à l'occasion de l'action en divorce. La jouissance du logement conjugal par un seul des époux conserve un caractère gratuit jusqu'à la demande en divorce, sauf décision contraire du juge.
En l’espèce, les parties demandent le report des effets du divorce à la date du prononcé du divorce, soit au 09 mai 2025. Il sera statué en ce sens.
Sur la révocation des donations
Aux termes de l'article 265 du code civil, le divorce est sans incidence sur les avantages matrimoniaux qui prennent effet au cours du mariage et sur les donations de biens présents quelle que soit leur forme ; le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu'à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l'un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l'union, sauf volonté contraire de l'époux qui les a consentis ; cette volonté est constatée par le juge au moment du prononcé du divorce et rend irrévocables l'avantage ou la disposition maintenus .
En l’absence de volonté contraire de l’époux qui les a consentis, il convient de constater que le prononcé de la présente décision emportera révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint, par contrat de mariage ou pendant l’union.
Il sera également constaté que les avantages matrimoniaux qui prennent effet au cours du mariage et les donations de biens présents resteront acquis.
Sur l’exécution provisoire
Conformément à l'article 1074-1 du code de procédure civile, à moins qu'il n'en soit disposé autrement, les décisions du juge aux affaires familiales qui mettent fin à l'instance ne sont pas, de droit, exécutoires à titre provisoire.
Par exception, les mesures portant sur l'exercice de l'autorité parentale, la pension alimentaire, la contribution à l'entretien et l'éducation de l'enfant et la contribution aux charges du mariage, ainsi que toutes les mesures prises en application de l'article 255 du code civil, sont exécutoires de droit à titre provisoire.
Eu égard à la nature des décisions prises, il convient de rappeler l'exécution provisoire des mesures accessoires uniquement en ce qui concerne les dispositions relatives aux enfants.
Sur les dépens
En vertu de l'article 1125 du code de procédure civile il est énoncé qu'en matière de divorce accepté les dépens de la procédure, jusques et y compris l'assignation afin de voir prononcer le divorce, sont partagés par moitié entre les époux, sauf décision contraire du juge.
En l'espèce il n'y a pas lieu de décider autrement que la loi le prescrit.
Par conséquent, les dépens seront partagés par moitié entre les époux.
PAR CES MOTIFS
Madame Mariana CABALLERO, juge aux affaires familiales, assistée de Madame Anouk ALIOME, greffier, statuant publiquement, après débats en chambre du conseil, par jugement contradictoire et en premier ressort :
DIT que le juge français est compétent et la loi française applicable à l’ensemble des chefs de demande du présent litige,
VU la clôture prononcée le 04 mars 2025 ,
VU le procès-verbal d'acceptation du principe de la rupture des liens du mariage signé par les parties et leurs conseils respectifs le 03 mars 2025,
PRONONCE LE DIVORCE PAR ACCEPTATION DU PRINCIPE DE LA RUPTURE DES LIENS DU MARIAGE
de Monsieur [N] [P] [Y] né le 11 mai 1985 à TLEMCEN (Algérie)
et de Madame [U] [W] née le 22 janvier 1996 à MAGHNIA (Algérie)
mariés le 17 juin 2021 à TLEMCEN (Algérie) ,
DIT que le dispositif du présent jugement sera mentionné en marge de l'acte de mariage et des actes de naissance de chacun des époux et s'il y a lieu, sur les registres du service central de l'état civil du Ministère des affaires étrangères tenus à Nantes,
Sur les conséquences du divorce entre les époux
RAPPELLE à chacune des parties qu'elle ne pourra plus user du nom de l’autre suite au prononcé du divorce,
DONNE ACTE aux époux de leur proposition de règlement de leurs intérêts patrimoniaux et pécuniaires,
INVITE les parties à procéder à l'amiable aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux devant tout notaire de leur choix, et en cas de litige, à saisir le juge aux affaires familiales pour qu'il soit statué sur le partage judiciaire et ce, conformément aux dispositions des articles 1359 et suivants du code de procédure civile,
DIT que les effets du divorce entre les époux sont fixés à la date du prononcé du divorce,
CONSTATE l’absence de demandes au titre des mesures provisoires,
CONSTATE la révocation de plein droit, compte tenu du prononcé du divorce, des avantages matrimoniaux prenant effet à la dissolution du régime matrimonial ou au décès d'un époux et des dispositions à cause de mort, consentis entre époux par contrat de mariage ou pendant l'union,
CONSTATE que les avantages matrimoniaux qui ont pris effet au cours du mariage et les donations de biens présents resteront acquis,
CONSTATE l’accord des parties sur l’attribution préférentielle à Monsieur [P] [Y] du bien constituant l’ancien domicile conjugal sis à 5 avenue Gabriel Péri à ASNIERES SUR SEINE, à charge pour lui de s’acquitter des frais afférents au logement, dans la mesure où il s’agit d’un bien propre,
CONSTATE l’accord des parties indiquant qu’il n’y a pas lieu à prestation compensatoire au profit de l’un ou l’autre des époux,
DIT n'y avoir lieu à exécution provisoire,
REJETTE toutes demandes plus amples ou contraires,
PARTAGE les dépens de l'instance par moitié entre les parties,
DIT que la présente décision devra être signifiée par la partie la plus diligente à l'autre partie par acte d'huissier,
DIT que la décision sera susceptible d'appel dans le mois de cette signification, auprès du greffe de la cour d'appel de Versailles.
Fait à Nanterre, le 09 Mai 2025
LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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