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TJ 92050, 13 mai 2025, RG 24/02870


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Date
13/05/2025
Numéro
24/02870
Lieu / cour
tj92050
Chambre
Référés
Type
other
Id
6823a04b7e21a56f624f10fd

Texte de la décision

24,901 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTERRE

REFERES

ORDONNANCE DE REFERE RENDUE LE 13 Mai 2025

N°R.G. : 24/02870
N° Portalis DB3R-W-B7I-2ATW

N° Minute :

[H] [L]

c/

[S] [K], [U] [J]

DEMANDEUR

Monsieur [H] [L]
[Adresse 4]
[Localité 10]

représenté par Maître Philippe PERICAUD de la SCP JEAN-FRANCOIS PERICAUD ET PHILIPPE PERICAUD, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : P 219

DEFENDEURS

Monsieur [S] [K]
[Adresse 7]
[Localité 10]

Madame [U] [J]
[Adresse 7]
[Localité 10]

représentés par Maître Alexandre BERNABÉ de la SELEURL HADRIVAL, avocats au barreau de PARIS, vestiaire :

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président : Anne-Cécile LACHAL, Vice-présidente, tenant l’audience des référés par délégation du Président du Tribunal,

Greffier : Flavie GROSJEAN, Greffier

Statuant publiquement en premier ressort par ordonnance contradictoire mise à disposition au greffe du tribunal, conformément à l’avis donné à l’issue des débats.

Nous, Président , après avoir entendu les parties présentes ou leurs conseils, à l’audience du 16 avril 2025, avons mis l'affaire en délibéré à ce jour :

EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE

Monsieur [H] [L] est propriétaire d’un bien situé [Adresse 4] à [Localité 10].

Monsieur [S] [K] et Madame [U] [J] sont propriétaires d’un bien situé [Adresse 7] à [Localité 10].

La commune de [Localité 10] a accordé à Monsieur [K] et Madame [J], un permis de démolir le 12 mars 2020, et un permis de construire le 12 octobre 2020 pour un projet d’extension et de surélévation.

Monsieur [K] et Madame [J] ont fait réaliser les travaux.

Monsieur [L], se plaignant de désordres affectant son bien en raison des travaux effectués, a saisi le juge des référés du tribunal judiciaire de Nanterre aux fins de voir ordonner une expertise.

Par ordonnance de référé du 29 juillet 2022, le juge des référés du tribunal judiciaire de Nanterre a donné injonction aux parties de rencontrer un médiateur.

Les parties ont convenu le 6 février 2023 afin de faire appel à un géomètre expert, avec mission de tenter d’obtenir la signature d’un procès-verbal de bornage amiable afin de fixer la limite de propriété entre les deux parcelles. Monsieur [P] [N], géomètre-expert a transmis son projet de procès-verbal de reconnaissance de limites aux parties le 31 juillet 2024, puis a dressé un procès-verbal de carence le 6 décembre 2024.

Par acte de commissaire de justice du 29 novembre 2024, Monsieur [H] [L] a fait assigner Monsieur [S] [K] et Madame [U] [J] devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Nanterre, afin de lui demander de :
« désigner tel expert qu’il plaira à Madame ou Monsieur le Président du Tribunal de céans, de désigner, avec la mission de :
Convoquer les parties, au besoin par courriel avec accusé de réception, en adressant copie par lettre simple aux avocats des parties, après avoir pris les convenances de ceux-ci, Se rendre sur le site des travaux réalisés, en présence des parties ou celles-ci dûment appelées,Se faire communiquer tous documents et pièces qu’il estimera utile à l’accomplissement de sa mission, Entendre tous sachants, Examiner les désordres affectant la maison de Monsieur [L] tels qu’ils sont allégués dans l’assignation, et notamment ceux mentionnés dans les constats d’huissier de Me R. DIEBOLD des 18 novembre 2020, 17 janvier 2022, 31 janvier 2022, 10 février 2022, 30 mai 2022, 31 mai 2022, 15 septembre 2022, 6 février 2023, 19 septembre 2024, et de Me MAZE du 20 janvier 2022, dénoncés en tête des présentes, et notamment ceux relatifs à:* La perte d’ensoleillement et de luminosité, de la ventilation,
* La pose de polystyrène tachés et souillés sur les pavés de verre,
* La perforation du mur mitoyen, sans autorisation,
* La pose de poutres dans le mur mitoyen, sans autorisation,
* La destruction partielle du mur mitoyen, sans autorisation,
* La casse d’un miroir,
* La déformation, l’arrachement et le tronçonnement de la rive du toit, sans autorisation,
* La pose d’échafaudage, sans autorisation,
* La mise en œuvre de travaux d’étanchéité entre les deux bâtiments, sans autorisation, et leur non-conformité,
* La non-conformité des travaux des consorts [K]/[J] au regard du permis construire, en ce qui concerne la destruction des murs pignons et des planchers et la création de vues,
* Le percement du mur mitoyen sur 24 cm sans autorisation,
* Le décalage des huisseries du 1er étage,
* Les fissures sur la cloison de la cuisine, dans la chambre parentale, dans la salle de bains du rez-de-chaussée et du 1er étage, dans les deux chambres des enfants, sur le carrelage et les murs du séjour et dans le couloir-palier du 1er étage,
* Les traces d’humidité et décollements d’enduits dans la cuisine,
* Les coulures verdâtres depuis la terrasse.
* Les travaux de zinguerie exécutés sur la toiture de M. [L] sans autorisation,
* Les travaux d’exhaussement réalisé.
Dire si les travaux réalisés par les consorts [K]/ [J] ont été ou pas autorisés par Monsieur [L], en particulier la perforation du mur mitoyen, la pose de poutres dans le mur mitoyen, la destruction partielle du mur mitoyen, la déformation, l’arrachement et le tronçonnement de la rive du toit, le percement du mur mitoyen sur 24 cm, les travaux d’étanchéité entre les deux bâtiments et la pose d’échafaudage, Dire si les travaux d’étanchéité réalisés par les consorts [K]/ [J] sont conformes aux règles de l’art, Dire si les travaux exécutés sur le zinc de toiture de M. [L] sans son autorisation par les consorts [K]/ [J] sont conformes aux règles de l’art, Dire si les travaux réalisés par les consorts [K]/ [J] sont conformes au permis de construire du 12 octobre 2020, notamment ceux portant destruction des murs pignon et création de vues directes et indirectes, Dire si les travaux réalisés par les consorts [K]/ [J], notamment ceux exécutés sur le mur nouvellement exhaussé, empiètent sur la propriété de Monsieur [L], Rechercher les causes des désordres et non-conformités et en préciser les conséquences, Fournir tous les éléments techniques et de fait de nature à permettre à la juridiction éventuellement saisie de déterminer les responsabilités encourues et d’évaluer, s’il y a lieu, les préjudices subis de toute nature, directs ou indirects, matériels ou immatériels, résultant des désordres, notamment, s’il y a lieu, la perte de valeur vénale de la maison de Monsieur [L] du fait de la perte d’ensoleillement et de luminosité résultant des travaux réalisés par les consorts [K]/[J], Dire si, à son avis, il convient ou non, en cas d’urgence constatée et de réel danger, de procéder à la mise en place et à la réalisation de telle mesure de sauvegarde ou de travaux particuliers, de nature à éviter toutes aggravations de l’état qu’ils présentent actuellement et permettre dans les meilleures conditions techniques possibles, la réalisation des travaux à être entrepris pour le compte du requérant, Faire toutes observations utiles au règlement du litige ;Dire que l’expert désigné aura la possibilité de s’adjoindre tous sachants et sapiteurs de son choix, s’il l’estime utile ;
Dire que, sauf accord contraire des parties, l’expert devra adresser à celles-ci un pré-rapport de ses observations et constatations ;
Dire que l’expert devra fixer aux parties un délai pour formuler leurs dernières observations ou réclamations en application de l’article 276 du Code de Procédure Civile ;
Dire que l’expert déposera son rapport au Secrétariat Greffe du Tribunal dans les 6 mois de sa saisine ;
Désigner le magistrat chargé du contrôle des expertises pour suivre la mesure d’instruction et statuer sur tous incidents ;
Fixer la provision à valoir sur les honoraires de l’expert à consigner au Greffe dans le délai qui sera imparti par l’ordonnance à intervenir ;
Réserver les dépens. »

A l’audience du 16 avril 2025, Monsieur [H] [L] est représenté par son conseil et soutient oralement ses conclusions. Il maintient ses demandes initiales et sollicite que la demande d’extension de mission des défendeurs soit rejetée et qu’ils soient déboutés de leur demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

Monsieur [S] [K] et Madame [U] [J] sont représentés par leur conseil et soutiennent oralement leurs conclusions écrites. Ils sollicitent :
« A TITRE PRINCIPAL
JUGER les époux [K] — [J] recevables et bien fondés en leurs observations la demande d’expertise sollicitée par monsieur [L] ;
DEBOUTER monsieur [L] et de sa demande de désignation d’un expert judiciaire en l’absence de motif légitime ;
A TITRE SUBSIDIAIRE ET RECONVENTIONNEL
DONNER ACTE DES PROTESTATIONS ET RESERVES formulées par les époux [K] - [J] ;
ORDONNER que la mission de l’Expert Judiciaire qu’il plaira à madame ou monsieur le Président du Tribunal Judiciaire de Nanterre de désigner sera étendue à :
DONNER SON AVIS sur la régularité des travaux réalisés par monsieur [L], et notamment la pose des carreaux de verres, au regard des dispositions civiles s’y rapportant ; DONNER SON AVIS sur la régularité des travaux réalisés par monsieur [L], et notamment les extensions et tous travaux affectants la structure de son bien et des époux [K], au regard des dispositions administratives et civiles s’y rapportant ;DONNER SON AVIS sur l’impact des travaux, intérieurs et extérieurs, réalisés par monsieur [L], sur la valeur de son bien et ses conditions de jouissance ; PROCEDER au bornage des fonds contigus, afin d’en déterminer les limites de propriété, et se faire assister, au besoin d’un géomètre expert ;DIRE si les travaux réalisés par monsieur [L], sont constitutifs d’un empiètement sur le fond des époux [K] - [J] ;JUGER que les époux [K] - [J] en leur qualité de propriétaires sont en droit de procéder à tout travaux accordés au titre des autorisations d’urbanisme délivrées ;
ORDONNER à monsieur [L] de permettre de pénétrer sur sa propriété, pour procéder aux travaux accordés aux époux [K]-[J], de conservation et d’entretien du mur donnant sur son terrain, selon les modalités suivantes :
Le droit de poser une échelle, un échafaudage, des outils, sur une bande d’une largeur de deux (2) mètres le long de la limite séparative des deux fonds, c’est à dire sur le linéaire existant ; L’intervention de 4 (quatre) ouvriers selon les règles de l’art par des personnes qualifiées et agissant dans le cadre de leurs activités professionnelles avec toutes les formalités qui s’imposent (assurances…) ; Les travaux engagés seront exécutés dans une période limitée à 3 jours de file ; Les travaux engagés seront exécutés entre 08 heures et 12 heures puis entre 14 heures et 18 heures ; Les travaux engagés seront suspendus le samedi, le dimanche et les jours fériés; La pose de ces équipements et l’intervention des ouvriers devra respecter un délai de prévenance d’au moins 10 jours, par tout moyen et au besoin par lettre recommandée avec accusé de réception, excepté cas d’urgence dûment justifié par l’état du bien et l’intérêt des concluants ; Permettre la dépose et la repose, aux frais concluants de tout élément séparatif, et/ou fixé sur l’immeuble situé sur la parcelle de monsieur [L], le long de la limite de propriété, afin de réaliser les travaux accordés de conservation et d’entretien sur l’intégralité du mur ;Ce droit s’exercera aux frais exclusifs des époux [K], notamment en ce qui concerne toute dégradation des plantes, équipements et autres ouvrages présents sur le fonds et leur remise en état ; Un état des lieux contradictoire sera établi avant toute exécution de travaux ; JUGER que les refus de pour procéder aux travaux accordés, de conservation et d’entretien du mur constitue un abus de droit ;
EN TOUT ETAT DE CAUSE
CONDAMNER monsieur [L] au paiement des frais et honoraires de qui désigné et qui seront justement évalués ;
CONDAMNER monsieur [L] à verser aux époux [K] — [J] la somme de 5.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens. »
Sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile, les défendeurs font valoir que Monsieur [L] ne justifie d’aucun motif légitime, en ce que les briques de verre incorporées dans son mur constituent des jours de souffrance n’ouvrant droit à aucun droit acquis en l’absence de servitude de vue, pas plus qu’à l’existence d’un préjudice tenant à une perte de luminosité, outre le fait que la pose des briques de verre a été effectuée irrégulièrement par le demandeur. Ils formulent les protestations et réserves d’usage et sollicitent l’extension de la mission de l’expert sollicitée par Monsieur [L].

Sur le fondement des articles 544, 651 et 689 du code civil, et 834 du code de procédure civile, ils formulent à titre reconventionnel une demande d’octroi d’une servitude de tour d’échelle en soulignant que les travaux d’enduit sur le mur pignon sont nécessaires pour assurer l’étanchéité du mur et solliciter le certificat de conformité.

Conformément aux articles 455 et 446-1 du code de procédure civile, pour plus ample informé de l’exposé et des prétentions des parties, il est renvoyé à l’assignation introductive d’instance et aux écritures déposées et développées oralement à l’audience.

A l’issue des débats, les parties ont été avisées de la mise à disposition au greffe de la décision le 13 mai 2025.

***

MOTIVATION

Les demandes des parties tendant à voir « juger », « dire et juger » et/ou « constater » ne constituent pas des prétentions au sens des dispositions de l’article 4 du code de procédure civile et ne donneront pas lieu à mention au dispositif.

Sur la demande d’expertise

Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé.

L’application de ce texte, qui subordonne le prononcé d’une mesure d’instruction à la seule démonstration d’un intérêt légitime à établir ou à préserver une preuve en vue d’un litige potentiel, n’implique aucun préjugé sur la recevabilité et le bien fondé des demandes formées ultérieurement, sur la responsabilité des personnes appelées comme partie à la procédure, ni sur les chances du procès susceptible d’être engagé.

En l’espèce, Monsieur [L] verse aux débats des procès-verbaux de constat d’huissier des 18 novembre 2020, 17 janvier 2022, 31 janvier 2022, 10 février 2022, 30 mai 2022, 31 mai 2022, 15 septembre 2022, 6 février 2023 et le 19 septembre 2024.

L’existence de désordres au sein de son bien n’est pas contestable.

Monsieur [L] justifie donc d’un motif légitime lui permettant d’obtenir la désignation d’un expert en vue d’établir, avant tout procès, la preuve des faits dont pourrait dépendre la solution du litige.

Monsieur [K] et Madame [J] sollicitent une extension de la mission de l’expert. Ils font valoir qu’il existe une imbrication de poutrelles et d’éléments du plancher de la propriété de Monsieur [L] directement dans leur mur, susceptible de constituer un empiètement sur leur propriété et que l’existence de limites séparatives claires n’est pas démontrée. Ils produisent un procès-verbal de constat d’huissier du 20 janvier 2022.

Cependant le bornage ne peut être effectué qu’à condition que les limites séparatives ne soient pas bâties, et ne peut donc être réalisée lorsque les propriétés correspondent à des bâtiments qui se touchent (Cass. 3e civ., 25 juin 1970 : Bull. civ. III, n°443).

Il n’y a donc pas lieu de faire droit à la demande d’extension de mission des défendeurs.

Il convient dès lors d’ordonner, selon les modalités prévues dans le présent dispositif, la mesure d’expertise sollicitée par Monsieur [L], étant souligné qu’il n’appartient pas à l’expert de se prononcer sur des questions de droit.

Sur la demande de servitude de tour d’échelle

L’article 834 du code de procédure civile prévoit que dans tous les cas d’urgence, le président du tribunal judiciaire peut ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend.

L’octroi d’un « droit de tour d’échelle » par le juge des référés suppose qu’il soit démontré que:
- les travaux sont indispensables pour la conservation d’une construction existante ou l’achèvement d’une construction neuve, et présente donc un caractère de nécessité et d’urgence;
- les travaux ne peuvent être effectués par un autre moyen technique que par le passage sur le fonds voisin, même au prix d’une dépense supplémentaire, sauf si cette dépense est disproportionnée au regard de la valeur des travaux à effectuer,
- la gêne occasionnée doit être la moindre possible, ne pas excéder les inconvénients normaux du voisinage et ne pas être disproportionnée par rapport à l’intérêt des travaux ; les éventuels dommages engendrés par eux devant donner lieu à indemnisation.

Monsieur [K] et Madame [J] font valoir que le mur pignon sur lequel ils souhaitent pouvoir procéder à des travaux d’enduit est soumis aux intempéries, sans aucune protection, que l’enduit est supposé assurer l’étanchéité de ce mur et éviter toute infiltration.

Il sera relevé que les défendeurs, qui ne versent aucune pièce à l’appui de leur demande, ne justifient ni du caractère nécessaire, ni du caractère urgent des travaux, ni d’une démarche amiable préalable auprès du demandeur.

En outre, il convient de souligner que certains désordres allégués par le demandeur (procès-verbal de constat d’huissier du 19 septembre 2024) sont situés sur la zone que les défendeurs souhaitent pouvoir recouvrir d’enduit de sorte que l’octroi d’une servitude de tour d’échelle apparaît prématuré, compte tenu de l’expertise par ailleurs ordonnée.

La demande de Monsieur [K] et Madame [J] sera par conséquent rejetée.

Sur les frais du procès et l’exécution provisoire

En application des dispositions des articles 491 et 696 du code de procédure civile, aucune partie ne pouvant être regardée comme perdante au sein de la présente instance, il y a lieu de laisser à chacune des parties la charge de ses propres dépens.

La demande formulée par les défendeurs au titre de l’article 700 du code de procédure civile sera par conséquent rejetée.

Conformément aux articles 514 et 514-1 du code de procédure civile, il y a lieu de rappeler que la présente décision est exécutoire à titre provisoire.

***

PAR CES MOTIFS,

Statuant en référé, par ordonnance mise à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort,

Renvoyons les parties à se pourvoir sur le fond du litige ;

Ordonnons une mesure d’expertise, tous droits et moyens des parties réservés, et commettons pour y procéder :

Monsieur [B] [F]
[Adresse 5]
[Localité 9]
Port. : [XXXXXXXX02]
Email : [Courriel 11]

(expert inscrit sur la cour d’appel de Versailles sous la rubrique C-02.01 - Architecture - Ingénierie - Maîtrise d’œuvre)

qui pourra se faire assister de tout spécialiste de son choix, avec mission de :
convoquer et entendre les parties ; prendre connaissance du dossier, et se faire communiquer, dans le délai qu’il estimera utile de fixer, tous documents et pièces qu’il jugera nécessaires à l’exercice de sa mission, et notamment la citation, les permis de construire et de démolir et leurs annexes, les documents contractuels et techniques, tels que titres de propriété, plans, devis, marchés et autres ;se rendre sur les lieux situés [Adresse 3] à [Localité 10], après y avoir convoqué les parties ;établir la chronologie des travaux réalisés sur les deux propriétés et dire si ces travaux ont été effectués dans les règles de l’art ; examiner les désordres allégués dans l’assignation et pièces communiquées à son soutien, les décrire, en indiquer leur nature, leur importance, leur date d’apparition et en rechercher la ou les causes ; fournir tout renseignement de fait permettant au tribunal de statuer sur les éventuelles responsabilités encourues et proposer une répartition des responsabilités ;après avoir exposé ses observations sur la nature des travaux propres à remédier aux désordres, et leurs délais d’exécution, chiffrer, à partir des devis fournis par les parties, éventuellement assistées d’un maître d’œuvre, le coût de ces travaux ;fournir tous éléments de nature à permettre ultérieurement à la juridiction saisie d’évaluer les préjudices de toute nature, directs ou indirects, matériels ou immatériels résultant des désordres, notamment le préjudice de jouissance subi ou pouvant résulter des travaux de remise en état ;dire si des travaux urgents sont nécessaires soit pour empêcher l’aggravation des désordres et du préjudice qui en résulte, soit pour prévenir les dommages aux personnes ou aux biens; dans l’affirmative, à la demande d’une partie ou en cas de litige sur les travaux de sauvegarde nécessaires, décrire ces travaux et en faire une estimation sommaire dans un rapport intermédiaire qui devra être déposé aussitôt que possible ;faire toutes observations utiles au règlement du litige ;
Faisons injonction aux parties de communiquer aux autres parties les documents de toute nature qu’elles adresseront à l’expert pour établir le bien fondé de leurs prétentions,

Disons que l’expert sera saisi et effectuera sa mission conformément aux dispositions des articles 263 et suivants du code de procédure civile et qu’il déposera son rapport en un exemplaire original sous format papier et en copie sous la forme d’un fichier PDF enregistré sur un CD-ROM) au greffe du tribunal de grande instance de Nanterre, service du contrôle des expertises, extension du palais de justice, [Adresse 8] ([XXXXXXXX01], dans le délai de 9 mois à compter de l’avis de consignation, sauf prorogation de ce délai dûment sollicité en temps utile auprès du juge du contrôle (en fonction d’un nouveau calendrier prévisionnel préalablement présenté aux parties),

Disons que l’expert devra, dès réception de l’avis de versement de la provision à valoir sur sa rémunération, convoquer les parties à une première réunion qui devra se tenir avant l’expiration d’un délai de deux mois, au cours de laquelle il procédera à une lecture contradictoire de sa mission, présentera la méthodologie envisagée, interrogera les parties sur d’éventuelles mises en cause, établira contradictoirement un calendrier de ses opérations et évaluera le coût prévisible de la mission, et qu’à l’issue de cette première réunion il adressera un compte-rendu aux parties et au juge chargé du contrôle,

Dans le but de limiter les frais d’expertise, invitons les parties, pour leurs échanges contradictoires avec l’expert et la communication des documents nécessaires à la réalisation de la mesure, à utiliser la voie dématérialisée via l’outil OPALEXE,

Disons que, sauf accord contraire des parties, l’expert devra adresser à celles-ci une note de synthèse dans laquelle il rappellera l’ensemble de ses constatations matérielles, présentera ses analyses et proposera une réponse à chacune des questions posées par la juridiction,

Disons que l’expert devra fixer aux parties un délai pour formuler leurs dernières observations ou réclamations en application de l’article 276 du code de procédure civile et rappelons qu’il ne sera pas tenu de prendre en compte les transmissions tardives ;

Désignons le magistrat chargé du contrôle des expertises pour suivre la mesure d’instruction et statuer sur tous incidents ;

Disons que l’expert devra rendre compte à ce magistrat de l’avancement de ses travaux d’expertise et des diligences accomplies et qu’il devra l’informer de la carence éventuelle des parties dans la communication des pièces nécessaires à l’exécution de sa mission conformément aux dispositions des articles 273 et 275 du code de procédure civile ;

Fixons à la somme de 4 000 euros la provision à valoir sur la rémunération de l’expert qui devra être consignée par Monsieur [H] [L] entre les mains du régisseur d’avances et de recettes de ce tribunal, [Adresse 6], dans le délai de 8 semaines à compter de la présente ordonnance, sans autre avis. Il convient de privilégier le paiement par virement, la partie demanderesse devant solliciter les coordonnées de la régie par mail (avec une copie scannée de la décision) : [Courriel 12] ;

Disons que, faute de consignation dans ce délai impératif, la désignation de l’expert sera caduque et privée de tout effet ;

Disons qu’en déposant son rapport, l’expert adressera aux parties et à leurs conseils une copie de sa demande de rémunération,

Rejetons la demande de servitude de tour d’échelle formulée par Monsieur [S] [K] et Madame [U] [J] ;

Rejetons les autres demandes formulées par les parties ;

Laissons à chacune des parties la charge de ses propres dépens ;

Rappelons que la présence ordonnance est exécutoire à titre provisoire.

FAIT À NANTERRE, le 13 Mai 2025.

LE GREFFIER,

Flavie GROSJEAN, Greffier
LE PRESIDENT.

Anne-Cécile LACHAL, Vice-présidente

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