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TJ 92050, 13 mai 2025, RG 23/01358


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Date
13/05/2025
Numéro
23/01358
Lieu / cour
tj92050
Chambre
CTX Protection sociale
Type
other
Id
6823a04b7e21a56f624f111a

Texte de la décision

6,179 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 13]

■

PÔLE SOCIAL

Affaires de sécurité sociale et aide sociale

JUGEMENT RENDU LE
13 Mai 2025

N° RG 23/01358 - N° Portalis DB3R-W-B7H-YT55

N° Minute : 25/00575

AFFAIRE

[Y] [E]

C/

[8]

Copies délivrées le :

DEMANDERESSE

Madame [Y] [E]
[Adresse 1]
[Localité 5]

représentée par Me Gilles MIGAYROU, avocat au barreau de VAL-DE-MARNE, vestiaire : PC 102, substitué par Me Manon DUARTE,

DEFENDERESSE

[8]
Division du contentieux
[Localité 4]

représentée par Mme [L] [O], munie d’un pouvoir régulier,

***

L’affaire a été débattue le 17 Mars 2025 en audience publique devant le tribunal composé de :

Sarah PIBAROT, Vice-Présidente
Jean-Marie JOYEUX, Assesseur, représentant les travailleurs salariés
Hanene HARBAOUI, Assesseur, représentant les travailleurs non-salariés

qui en ont délibéré.

Greffier lors des débats et du prononcé : Laurie-Anne DUCASSE, Greffière.

JUGEMENT

Prononcé en premier ressort, par décision contradictoire et mise à disposition au greffe du tribunal conformément à l’avis donné à l’issue des débats.

EXPOSE DU LITIGE

Mme [Y] [E] a été en arrêt de travail à compter du 23 octobre 2021. La [6] ([10]) des Hauts-de-Seine lui a versé à ce titre des indemnités journalières et ce jusqu’au 17 août 2022.

Par lettre recommandée du 2 août 2022, la [7] l’a informée de l’arrêt du versement des indemnités journalières à compter du 18 août 2022.

Mme [E] a saisi la commission médicale de recours amiable par courrier datée du 1er décembre 2022.

En sa séance du 14 février 2023, la commission a rejeté son recours.

C’est dans ce cadre que Mme [E] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Nanterre par requête du 26 juin 2023.

L’affaire a été appelée à l’audience du 17 mars 2025 à laquelle les parties ont comparu et ont été entendues en leurs observations.

Aux termes de ses conclusions, Mme [E] demande à titre principal au tribunal le paiement des indemnités journalières à compter du 18 août 2022 et ce sous astreinte de 100 € par jour de retard à compter des quinze jours suivant le prononcé du jugement. A titre subsidiaire, elle demande que soit ordonnée une expertise.

En réponse à la forclusion soulevée par la [10], elle fait valoir qu’elle a expédié son recours préalable dès le 13 août 2022 au bureau de [Localité 12] de la [7], bien que le pli ait été refusé. Elle soutient que son recours a ainsi interrompu les délais.

En réplique, la [7] soulève à titre principal l’irrecevabilité de la demande pour forclusion et à titre subsidiaire le rejet de l’ensemble des demandes, fins et conclusions de Mme [E].

Il est fait référence aux écritures déposées de part et d’autre à l’audience pour un plus ample exposé des moyens proposés par les parties au soutien de leurs prétentions, en application de l’article 455 du code de procédure civile.

A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 13 mai 2025, par mise à disposition au greffe.

MOTIFS DE LA DECISION

Sur la fin de non-recevoir tiré de la forclusion

L’article 122 du code de procédure civile prévoit que constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.

L’article R. 142-1 du code de la sécurité sociale dispose que les réclamations relevant de l’article L. 142-4 formées contre les décisions prises par les organismes de sécurité sociale et de mutualité sociale agricole de salariés ou de non-salariés sont soumises à une commission de recours amiable composée et constitue au sein du conseil, du conseil d’administration ou de l’instance régionale, de chaque organisme.
Cette commission doit être saisie dans le délai de deux mois à compter de la notification de la décision contre laquelle les intéressés entendent former une réclamation.

Les décisions prises par les autorités administratives et les organismes de sécurité sociale ainsi que les recours préalables doivent être notifiés par tout moyen leur conférant date certaine.

La caisse a notifié le 2 août 2022 à Mme [E] par lettre recommandée avec avis de réception l’arrêt du versement de ses indemnités journalières à compter du 18 août 2022. Il est indiqué sur la notification : « vous pouvez contester cette décision pendant les deux mois qui suivent la réception de ce courrier, de préférence par lettre recommandée à l’adresse suivante :
Secrétariat de la commission médicale de recours amiable
Assurance Maladie de [Localité 14] [16] [Adresse 11] [Localité 3] [Adresse 15] [Localité 9] ».
La caisse produit l’avis de réception daté du 4 août 2022, celui-ci mentionnant l’adresse de Mme [E] ainsi que sa signature.

Si Mme [E] indique avoir formé un recours en date du 13 août 2022, elle reconnaît qu’il était adressé au [Adresse 2].

La notification du 2 août 2022 précise clairement les voies et délais de recours, en ce compris l’adresse postale de la commission médicale de recours amiable à laquelle adresser le recours préalable. Il est établi que ces informations ont bien été portées à la connaissance de Mme [E] compte tenu de l’accusé de réception du 4 août 2022.

Or, ce n’est que le 1er décembre 2022 que Mme [E] a valablement saisi la commission médicale de recours amiable par lettre recommandée réceptionnée le 24 janvier 2023, soit au-delà du délai de deux mois.

En conséquence de l’absence de recours préalable dans les délais prévus, le recours de Mme [E] sera déclaré irrecevable.

Sur les demandes accessoires

En application de l’article 696 du code de procédure civile, il conviendra de condamner Mme [Y] [E] aux dépens de l’instance dès lors qu’elle succombe.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal, statuant en premier ressort, par décision contradictoire et mise à disposition au greffe du tribunal,

DECLARE le recours de Mme [E] irrecevable pour cause de forclusion ;

CONDAMNE Mme [Y] [E] aux entiers dépens de l’instance

Et le présent jugement est signé par Sarah PIBAROT, Vice-Présidente et par Laurie-Anne DUCASSE, Greffière, présents lors du prononcé.

LA GREFFIERE, LA PRÉSIDENTE,

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