TJ 02722, 2 mai 2025, RG 25/00029
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Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE de SOISSONS
[Adresse 5]
[Localité 2]
☎ : [XXXXXXXX03]
Références : N° RG 25/00029
N° Portalis DBWK-W-B7J-CREY
N° minute :
JUGEMENT
DU : 02 Mai 2025
Copie exécutoire délivrée
à : Me LOIZEAUX
le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Monsieur Christophe DE BOSSCHERE
Greffier ayant assisté aux débats : Madame Christine RENTZ
Greffier ayant assisté au délibéré : Madame Clotilde SAUVEZ
dans l’affaire entre :
DEMANDERESSE :
Société OFFICE PUBLIC DE L HABITAT DE L AISNE
[Adresse 4]
[Localité 1]
représentée par Me Audrey LOIZEAUX, avocat au barreau de LAON
substituée par Me Emeline FITOS, avocat au barreau de LAON
ET :
DÉFENDEURS :
M. [M] [K]
[Adresse 6]
[Adresse 6]
[Localité 2]
comparant en personne
Mme [U] [D]
[Adresse 6]
[Adresse 6]
[Localité 2]
non comparante
PROCEDURE :
Par acte du 14 janvier 2025, l'OFFICE PUBLIC DE L'HABITAT DE L'AISNE, propriétaire d'un logement situé à [Adresse 6], a fait assigner en référé Monsieur [M] [K] et Madame [U] [D] à l'effet de constater la résiliation de la location consentie par acquisition de la clause résolutoire, d'obtenir l'expulsion de ses occupants et au besoin avec le concours de la force publique, condamner solidairement, les défendeurs à lui payer la somme de 667,58 € puis 899,27 € au titre des arriérés de loyers et charges, à une indemnité mensuelle d'occupation égale au dernier loyer, de condamner les défendeurs au paiement de la somme de 500,00 € en vertu de l'article 700 du Code de Procédure Civile et ordonner l'exécution provisoire.
Madame [U] [D], bien que régulièrement assignée à l'étude de [C] [X], ne comparait pas à l'audience du 21 mars 2025.
Monsieur [M] [K], qui comparait à l'audience du 21 mars 2025, ne conteste pas le principe de sa dette locative, et propose de s'acquitter du montant de celle-ci, à raison de 02 versements mensuels de 449,00 €.
MOTIFS DE LA DECISION :
Le bail, signé par les parties le 10 juin 2020, contient une clause résolutoire stipulant qu' "en cas de non-paiement à leur échéance du loyer ou des charges dûment justifiés et après un commandement de payer resté infructueux, le contrat est, dès l'expiration du délai de 02 mois, résilié de plein droit".
Par exploit du 03 octobre 2024, le bailleur a fait délivrer aux locataires, un commandement d'avoir à payer la somme de 1.062,50 € au titre des loyers échus.
Ce commandement reproduit la clause résolutoire insérée au bail ainsi que les dispositions de l'article 19 de la Loi du 23 Décembre 1986 et celles de l'article 24 de la Loi du 6 Juillet 1989 ; il est régulier, ses causes n'ont pas été réglées intégralement dans les deux mois de la signification.
Copie de l'assignation aux fins de résiliation de bail a été notifiée le 15 janvier 2025 à la Préfecture de l'Aisne.
Qu'il échet de suspendre provisoirement les effets de la clause résolutoire du bail liant les parties.
A compter de la résiliation du bail, les défendeurs restent redevables d'une indemnité d'occupation irrégulière dont il y a lieu de fixer le montant à celui du loyer et des charges antérieurs.
La créance de loyers n'étant pas sérieusement contestable, il convient de condamner solidairement par provision Monsieur [M] [K] et Madame [U] [D] au paiement de la somme de 899,27 €, montant de l'arriéré au 14 mars 2025.
Qu'il échet d'accorder à Monsieur [M] [K] des délais de paiement d'une durée de 02 mois, pour lui permettre de s'acquitter de sa dette.
Il parait inéquitable de laisser à la charge du demandeur les sommes exposées par lui et non comprises dans les dépens, il y a lieu en conséquence de condamner in solidum, Monsieur [M] [K] et Madame [U] [D] à verser à l'OFFICE PUBLIC DE L'HABITAT DE L'AISNE la somme de 80,00 € en vertu de l'article 700 du Code de Procédure Civile.
PAR CES MOTIFS :
Statuant en référé, avec mise à disposition au greffe, par décision réputée contradictoire et en premier ressort ;
Vu les articles 848 et 849 du Code de Procédure Civile ;
Suspendons provisoirement les effets de la clause résolutoire du bail liant les parties.
Constatons que le commandement de payer en date du 03 octobre 2024 est demeuré infructueux.
Condamnons Monsieur [M] [K] et Madame [U] [D] à payer à l'OFFICE PUBLIC DE L'HABITAT DE L'AISNE la somme de 899,27 € (huit cent quatre-vingt-dix-neuf euros et vingt-sept centimes) au titre des arriérés de loyers et charges arrêtés au 14 mars 2025.
Autorisons Monsieur [M] [K] à s'acquitter de sa dette d'un montant total de 899,27 €, en payant en sus du loyer courant, en 2 versements mensuels de 449,00 € (quatre cent quarante-neuf euros) le dernier étant majoré du solde de la dette.
Disons que ces sommes seront exigibles le 20 de chaque mois, et, ce, dès le 20 du mois de la signification de l'ordonnance, sous la réserve de l'exigibilité totale des sommes dues, en cas de non versement d'une seule mensualité à son échéance.
Disons qu'à défaut par Monsieur [M] [K] de respecter scrupuleusement les délais de paiement ci-dessus, que le bail liant les parties sera automatiquement résilié, et qu'à défaut par Monsieur [M] [K] et Madame [U] [D] d'avoir libéré les lieux situés à [Adresse 6] de leur personne, de leurs biens et de tous occupants de leur chef, quinze jours après la signification de cette ordonnance, il sera procédé à leur expulsion et à celle de tous occupants de leur chef, avec l'assistance de la force publique si besoin est et au transport des meubles laissés dans les lieux dans tel local qu'il plaira au demandeur, aux frais et risques des expulsés.
Condamnons Monsieur [M] [K] et Madame [U] [D] à payer à compter de la résiliation une indemnité d'occupation égale aux loyers et charges qui auraient dû être payés en l'absence de résiliation de bail, et ce jusqu'à leur départ effectif.
Rappelons que la présente ordonnance est exécutoire de droit à titre provisionnel.
Condamnons in solidum, Monsieur [M] [K] et Madame [U] [D] à verser à l'OFFICE PUBLIC DE L'HABITAT DE L'AISNE la somme de 80,00 € (quatre-vingts euros) en vertu de l'article 700 du Code de Procédure Civile.
Condamnons in solidum, les défendeurs aux dépens.
Ainsi jugé et prononcé les jour, mois et an que-dessus et signé par le juge des contentieux de la protection et le greffier.
LE GREFFIER LE JUGE
Clotilde SAUVEZ Christophe DE BOSSCHERE
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