TJ 02722, 2 mai 2025, RG 25/00025
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Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE de SOISSONS
[Adresse 5]
[Localité 1]
☎ : [XXXXXXXX02]
Références : N° RG 25/00025
N° Portalis DBWK-W-B7J-CREM
N° minute :
JUGEMENT
DU : 02 Mai 2025
Copie exécutoire délivrée
à : Me LOIZEAUX
le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Christophe DE BOSSCHERE
Greffier ayant assisté aux débats : Madame Christine RENTZ
Greffier ayant assisté au délibéré : Madame Clotilde SAUVEZ
dans l’affaire entre :
DEMANDERESSE :
Organisme OFFICE PUBLIC DE L'HABITAT DE L'AISNE
[Adresse 3]
[Localité 6]
représentée par Me Audrey LOIZEAUX, avocat au barreau de LAON
substituée par Me Emeline FITOS, avocat au barreau de LAON
ET :
DÉFENDERESSE :
Mme [M] [Y] épouse [E]
née le 27 Septembre 1971 à [Localité 6]
[Adresse 4]
[Localité 1]
comparante en personne
PROCEDURE :
Par acte du 09 janvier 2025, l'OFFICE PUBLIC DE L'HABITAT DE L'AISNE, propriétaire d'un logement situé à [Adresse 4], a fait assigner en référé Madame [M] [E] née [Y] à l'effet de constater la résiliation de la location consentie par acquisition de la clause résolutoire, d'obtenir l'expulsion de ses occupants et au besoin avec le concours de la force publique, condamner Madame [M] [E] née [Y] à lui payer la somme de 2.069,15 € puis 1.526,94 € au titre des arriérés de loyers et charges, à une indemnité mensuelle d'occupation égale au dernier loyer, de condamner la défenderesse au paiement de la somme de 500,00 € en vertu de l'article 700 du Code de Procédure Civile et ordonner l'exécution provisoire.
Madame [M] [E] née [Y], qui comparait à l'audience du 21 mars 2025, ne conteste pas le principe de sa dette locative, et propose de s'acquitter du montant de celle-ci, à raison de 13 versements mensuels de 120,00 €.
MOTIFS DE LA DECISION :
Le bail, signé par les parties le 28 août 2019, contient une clause résolutoire stipulant qu' "en cas de non-paiement à leur échéance du loyer ou des charges dûment justifiés et après un commandement de payer resté infructueux, le contrat est, dès l'expiration du délai de 02 mois, résilié de plein droit".
Par exploit du 08 février 2024, le bailleur a fait délivrer à la locataire, un commandement d'avoir à payer la somme de 1.530,83 € au titre des loyers échus.
Ce commandement reproduit la clause résolutoire insérée au bail ainsi que les dispositions de l'article 19 de la Loi du 23 Décembre 1986 et celles de l'article 24 de la Loi du 6 Juillet 1989 ; il est régulier, ses causes n'ont pas été réglées intégralement dans les deux mois de la signification.
Copie de l'assignation aux fins de résiliation de bail a été notifiée le 10 janvier 2025 à la Préfecture de l'Aisne.
Qu'il échet de suspendre provisoirement les effets de la clause résolutoire du bail liant les parties.
A compter de la résiliation du bail, la défenderesse reste redevable d'une indemnité d'occupation irrégulière dont il y a lieu de fixer le montant à celui du loyer et des charges antérieurs.
La créance de loyers n'étant pas sérieusement contestable, il convient de condamner par provision Madame [M] [E] née [Y] au paiement de la somme de 1.526,94 €, montant de l'arriéré au 17 mars 2025.
Qu'il échet d'accorder à Madame [M] [E] née [Y] des délais de paiement d'une durée de 13 mois, pour lui permettre de s'acquitter de sa dette.
Il parait inéquitable de laisser à la charge du demandeur les sommes exposées par lui et non comprises dans les dépens, il y a lieu en conséquence de condamner Madame [M] [E] née [Y] à verser à l'OFFICE PUBLIC DE L'HABITAT DE L'AISNE la somme de 80,00 € en vertu de l'article 700 du Code de Procédure Civile.
PAR CES MOTIFS :
Statuant en référé, avec mise à disposition au greffe, par décision contradictoire et en premier ressort ;
Vu les articles 848 et 849 du Code de Procédure Civile ;
Suspendons provisoirement les effets de la clause résolutoire du bail liant les parties.
Constatons que le commandement de payer en date du 08 février 2024 est demeuré infructueux.
Condamnons Madame [M] [E] née [Y] à payer à l'OFFICE PUBLIC DE L'HABITAT DE L'AISNE la somme de 1.526,94 € (mille cinq cent vingt-six euros et quatre-vingt-quatorze ccentimes) au titre des arriérés de loyers et charges arrêtés au 17 mars 2025.
Autorisons Madame [M] [E] née [Y] à s'acquitter de sa dette d'un montant total de 1.526,94 €, en payant en sus du loyer courant, en 13 versements mensuels de 117,00 € (cent dix-sept euros) le dernier étant majoré du solde de la dette.
Disons que ces sommes seront exigibles le 20 de chaque mois, et, ce, dès le 20 du mois de la signification de l'ordonnance, sous la réserve de l'exigibilité totale des sommes dues, en cas de non versement d'une seule mensualité à son échéance.
Disons qu'à défaut par Madame [M] [E] née [Y] de respecter scrupuleusement les délais de paiement ci-dessus, que le bail liant les parties sera automatiquement résilié, et qu'à défaut par Madame [M] [E] née [Y] d'avoir libéré les lieux situés à [Adresse 4] de sa personne, de ses biens et de tous occupants de son chef, quinze jours après la signification de cette ordonnance, il sera procédé à son expulsion et à celle de tous occupants de son chef, avec l'assistance de la force publique si besoin est et au transport des meubles laissés dans les lieux dans tel local qu'il plaira au demandeur, aux frais et risques des expulsés.
Condamnons Madame [M] [E] née [Y] à payer à compter de la résiliation une indemnité d'occupation égale aux loyers et charges qui auraient dû être payés en l'absence de résiliation de bail, et ce jusqu'à son départ effectif.
Rappelons que la présente ordonnance est exécutoire de droit à titre provisionnel.
Condamnons Madame [M] [E] née [Y] à verser à l'OFFICE PUBLIC DE L'HABITAT DE L'AISNE la somme de 80,00 € (quatre-vingts euros) en vertu de l'article 700 du Code de Procédure Civile.
Condamnons la défenderesse aux dépens.
Ainsi jugé et prononcé les jour, mois et an que-dessus et signé par le juge des contentieux de la protection et le greffier.
LE GREFFIER LE JUGE
Clotilde SAUVEZ Christophe DE BOSSCHERE
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