TJ 02722, 2 mai 2025, RG 25/00024
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Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE de SOISSONS
[Adresse 5]
[Localité 2]
☎ : [XXXXXXXX03]
Références : N° RG 25/00024 - N° Portalis DBWK-W-B7J-CREL
N° minute :
JUGEMENT
DU : 02 Mai 2025
Copie exécutoire délivrée
à : Me LOIZEAUX
le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Monsieur Christophe DE BOSSCHERE
Greffier ayant assisté aux débats : Madame Christine RENTZ
Greffier ayant assisté au délibéré : Madame Clotilde SAUVEZ
dans l’affaire entre :
DEMANDERESSE :
Société OFFICE PUBLIC DE L'HABITAT DE L'AISNE
[Adresse 4]
[Localité 1]
représentée par Me Audrey LOIZEAUX, avocat au barreau de LAON
substituée par Me Emeline FITOS, avocat au barreau de LAON
ET :
DÉFENDEUR :
M. [P] [W]
né le 06 Décembre 1998 à [Localité 7]
[Adresse 6]
[Adresse 6]
[Localité 2]
non comparant
PROCEDURE :
Par acte du 09 janvier 2025, l'OFFICE PUBLIC DE L'HABITAT DE L'AISNE, propriétaire d'un logement situé à [Adresse 6], a fait assigner en référé Monsieur [P] [W], à l'effet de constater la résiliation de la location consentie par acquisition de la clause résolutoire, d'obtenir l'expulsion de ses occupants et au besoin avec le concours de la force publique, condamner Monsieur [P] [W] à lui payer la somme de 1.362,50 € puis 1.752,17 € au titre des arriérés de loyers et charges, à une indemnité mensuelle d'occupation égale au dernier loyer, de condamner le défendeur au paiement de la somme de 500,00 € en vertu de l'article 700 du Code de Procédure Civile et ordonner l'exécution provisoire.
Monsieur [P] [W], bien que régulièrement assigné à l'étude de Maître [L] [R], ne comparait pas à l'audience du 21 mars 2025.
MOTIFS DE LA DECISION :
Le bail, signé par les parties le 21 avril 2023, contient une clause résolutoire stipulant qu' "en cas de non-paiement à leur échéance du loyer ou des charges dûment justifiés et après un commandement de payer resté infructueux, le contrat est, dès l'expiration du délai de 02 mois, résilié de plein droit".
Par exploit du 07 octobre 2024, le bailleur a fait délivrer au locataire, un commandement d'avoir à payer la somme de 479,93 € au titre des loyers échus.
Ce commandement reproduit la clause résolutoire insérée au bail ainsi que les dispositions de l'article 19 de la Loi du 23 Décembre 1986 et celles de l'article 24 de la Loi du 6 Juillet 1989 ; il est régulier, ses causes n'ont pas été réglées intégralement dans les deux mois de la signification.
Copie de l'assignation aux fins de résiliation de bail a été notifiée le 10 janvier 2025 à la Préfecture de l'Aisne.
A compter de la résiliation du bail, le défendeur reste redevable d'une indemnité d'occupation irrégulière dont il y a lieu de fixer le montant à 350,00 € par mois, à compter du 1er mars 2025.
La créance de loyers n'étant pas sérieusement contestable, il convient de condamner par provision Monsieur [P] [W] au paiement de la somme de 1.752,17 €, montant de l'arriéré au 14 mars 2025.
Il parait inéquitable de laisser à la charge du demandeur les sommes exposées par lui et non comprises dans les dépens, il y a lieu en conséquence de condamner Monsieur [P] [W] à verser à l'OFFICE PUBLIC DE L'HABITAT DE L'AISNE la somme de 150,00 € en vertu de l'article 700 du Code de Procédure Civile.
PAR CES MOTIFS :
Statuant en référé, avec mise à disposition au greffe, par décision réputée contradictoire et en premier ressort.
Vu les articles 848 et 849 du Code de Procédure Civile.
Constatons que le bail se trouve résilié par l'effet du jeu de la clause résolutoire depuis le 07 décembre 2024.
Disons qu'à défaut par Monsieur [P] [W] d'avoir libéré les lieux situés à [Adresse 6] de sa personne, de ses biens et de tous occupants de son chef, quinze jours après la signification de cette ordonnance, il sera procédé à son expulsion et à celle de tous occupants de son chef, avec l'assistance de la force publique si besoin est et au transport des meubles laissés dans les lieux dans tel local qu'il plaira au demandeur, aux frais et risques des expulsés.
Condamnons Monsieur [P] [W] à payer à l'OFFICE PUBLIC DE L'HABITAT DE L'AISNE la somme de 1.752,17 € (mille sept cent cinquante-deux euros et dix-sept centimes) au titre des arriérés de loyers et charges arrêtés au 14 mars 2025.
Fixons et en tant que besoin condamnons Monsieur [P] [W] à payer à l'OFFICE PUBLIC DE L'HABITAT DE L'AISNE une indemnité d'occupation de 350,00 € (trois cent cinquante euros) par mois, à compter du 1er mars 2025.
Rappelons que la présente ordonnance est exécutoire de droit à titre provisionnel.
Condamnons Monsieur [P] [W] à verser à l'OFFICE PUBLIC DE L'HABITAT DE L'AISNE la somme de 150,00 € (cent cinquante euros) en vertu de l'article 700 du Code de Procédure Civile.
Condamnons le défendeur aux dépens.
Ainsi jugé et prononcé les jour, mois et an que-dessus et signé par le juge des contentieux de la protection et le greffier.
LE GREFFIER LE JUGE
Clotilde SAUVEZ Christophe DE BOSSCHERE
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