TJ 95500, 13 mai 2025, RG 25/00081
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Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PONTOISE
JUGE DE L'EXÉCUTION
JUGEMENT EN RECTIFICATION D’ERREUR MATERIELLE
Le 13 Mai 2025
N° RG 25/00081 - N° Portalis DB3U-W-B7J-OM5P
78A
Jugement rendu le 13 Mai 2025 par Fabienne CHLOUP, juge de l’exécution statuant en matière de saisies immobilières, assistée de Magali CADRAN, greffière,
ADJUDICATAIRE DEMANDEUR
Monsieur [G] [U]
né le [Date naissance 1] 1981 à [Localité 9] (MAROC)
[Adresse 5]
[Localité 6]
représenté par Me Emilie VAN HEULE, avocat au barreau du VAL D’OISE
CREANCIER POURSUIVANT
CREDIT LOGEMENT, Société anonyme au capital de 1 259 850 270 € inscrite au Registre du Commerces et des Sociétés de PARIS sous le numéro B 302 493 275, dont le siège social est situé [Adresse 3] agissant et poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
représentée par Me Pascal PIBAULT, avocat au barreau du VAL D’OISE
PARTIE SAISIE
Monsieur [W] [F] [K] divorcé Madame [B]
né le [Date naissance 2] 1967 à [Localité 10] (ALGERIE)
[Adresse 4]
[Localité 6]
non comparant
EXPOSE DU LITIGE
Vu le
jugement d’adjudication (n°RG 24/00187) en date du 8 avril 2025 déclarant M. [G] [U] adjudicataire des biens et droits immobiliers appartenant à M. [W] [F] [K] ;
Vu la requête en rectification d'erreur matérielle formulée le 25 avril 2025 par M. [G] [U], aux termes de laquelle il sollicite la rectification d’une erreur matérielle affectant le jugement rendu le 8 avril 2025, en ce qu’il est indiqué, dans sa première page, qu’il est né à [Localité 8] [Adresse 11] en ALGERIE alors qu’il convient de lire [Localité 7] [C] TINGHIR au MAROC ;
Vu l’avis adressé aux parties le 28 avril 2025 et l'absence d'observations ;
Vu les dispositions de l'article 462 alinéa 3 du code de procédure civile, en application desquelles les termes de la requête sont examinés sans audience.
MOTIFS DE LA DÉCISION
L’article 462 du code de procédure civile dispose que les erreurs et omissions matérielles qui affectent un jugement, même passé en force de chose jugée, peuvent toujours être réparées par la juridiction qui l’a rendu ou par celle à laquelle il est déféré, selon ce que le dossier révèle ou, à défaut, ce que la raison commande.
Le juge est saisi par simple requête de l’une des parties ou par requête commune ; il peut aussi se saisir d’office.
Le juge statue après avoir entendu les parties ou celles-ci appelées. Toutefois, lorsqu’il est saisi par requête, il statue sans audience, à moins qu’il n’estime nécessaire d’entendre les parties.
En l'espèce, il s’avère que le jugement du 8 avril 2025 est entaché d'une erreur matérielle, en ce qu’il a indiqué, dans sa première page, qu’il est né à [Localité 8] [Adresse 11] en ALGERIE alors qu’il convient de lire [Localité 7] [C] TINGHIR au MAROC.
Il convient dès lors de rectifier cette erreur matérielle ainsi qu’il sera précisé au dispositif de la présente décision.
S’agissant d’une erreur matérielle, les dépens en lien avec la présente procédure seront laissés à la charge de l'État.
PAR CES MOTIFS
La Juge de l'exécution, statuant publiquement par jugement rectificatif en dernier ressort ;
Rectifie le jugement en date du 8 avril 2025 et dit que :
- au lieu de lire, en page 1 du jugement,
“ Monsieur [G] [U]
né le [Date naissance 1] 1981 à [Localité 9] (ALGERIE) ”
il convient de lire
“ Monsieur [G] [U]
né le [Date naissance 1] 1981 à [Localité 9] (MAROC)”
Dit que mention de cette décision sera faite en marge du jugement du 8 avril 2025 dont la copie ne pourra être délivrée sans la présente décision ;
Laisse les dépens afférents à la présente procédure à la charge du Trésor Public.
La greffière La Juge de l’exécution
Magali CADRAN Fabienne CHLOUP
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