TJ 22278, 13 mai 2025, RG 24/01584
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Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT-BRIEUC
LE 13 MAI 2025
CHAMBRE CIVILE 1 Jugement du 13 Mai 2025
N° RG 24/01584 - N° Portalis DBXM-W-B7I-FS66
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Madame VUILLAUME, Vice-Présidente faisant fonction de Présidente, statuant à juge unique (article 813 du Code de Procédure Civile)
GREFFIERE : Madame LANOIX
A l’audience de dépôt du 11 Mars 2025, date à laquelle l’affaire a été mise en délibéré au treize Mai deux mil vingt cinq par mise à disposition au greffe de la présente juridiction
JUGEMENT rendu le treize Mai deux mil vingt cinq, par mise à disposition au greffe
ENTRE :
Société La CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DES COTES D’ARMOR Société coopérative de crédit à capital variable et responsabilité statutairement limitée au capital variable (minimum) de 40 212 603,00 € immatriculée au RCS de ST BRIEUC sous le n° 777 456 179, dont le siège social est La Croix Tual 22440 PLOUFRAGAN, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège, dont le siège social est sis La Croix Tual - 22440 PLOUFRAGAN
Représentant : Maître Chrystelle MARION de la SELARL MARION LEROUX COURCOUX, avocats au barreau de SAINT-BRIEUC, avocats plaidant
ET :
Monsieur [S] [Z]
né le 03 Septembre 1980 à TREGUIER (22), demeurant 2 Ter Impasse Horc Hant Bihan - 22220 TREDARZEC
EXPOSE DU LITIGE
Par assignation délivrée le 17 juin 2024, la caisse régional de crédit agricole mutuel des côtes d'Armor a attrait M. [Z] [S] devant la présente juridiction aux fins vu les articles 1103 et 1104 du code civil, de :
-CONDAMNER Monsieur [Z] [S] à régler au CREDIT AGRICOLE au titre du prêt 844742294804, la somme de 6 169,56 €, outre les intérêts au taux légal à compter du 12 juillet 2024 jusqu'à la date effective de paiement ;
-CONDAMNER Monsieur [Z] [S] à régler au CREDIT AGRICOLE au titre du prêt 844742294805, la somme de 12 569,15 €, outre les intérêts au taux de 3,80 % à compter du 30 mars 2024 jusqu'à la date effective de paiement ;
-CONDAMNER Monsieur [Z] [S] à régler au CREDIT AGRICOLE au titre du prêt 844742294805, la somme de 42 314,93 €, outre les intérêts au taux de 3,95 % à compter du 30 mars 2024 jusqu'à la date effective de paiement ;
-CONDAMNER Monsieur [Z] [S] à régler au CREDIT AGRICOLE la somme de 1 500,00 € au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile ;
-DIRE n'y avoir lieu à écarter l'exécution provisoire de la décision à intervenir ;
-CONDAMNER Monsieur [Z] [S] aux entiers dépens.
M. [Z] [S] n'a pas constitué avocat et n'est pas représenté à la présente procédure.
Conformément à l'article 455 du Code de procédure civile, il convient de se référer aux dernières écritures précitées des parties pour plus ample exposé des faits, prétentions et moyens de celles-ci.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 10 décembre 2024.
EXPOSE DES MOTIFS
À titre liminaire le tribunal rappelle qu'il ne doit répondre qu'aux demandes qui figurent au sein du dispositif des dernières conclusions des parties.
Comme en dispose l'article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la demande en remboursement du prêt
A l'appui de sa demande, le crédit agricole verse aux débats :
- Les trois contrats de prêt n°844742294804/844742294805/844742294806,
- Le courrier de mise en demeure du 8 février 2024, sans que le demandeur ne produise l'accusé de réception,
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- Le courrier prononçant la déchéance du terme le 28 mai avisé et non réclamé par l'emprunteur,
- Les trois décomptes,
- Les trois tableaux d'amortissement.
Il ressort de ces éléments que M. [Z] a souscrit trois prêts immobiliers :
- un prêt numéro 84474294804 d'un montant de 11 000 €,
- un prêt numéro 84474294805 d'un montant de 71 000 € ,
- un prêt numéro 84474294806 d'un montant de 48 000 €.
Cependant, M. [Z] n'a plus honoré les échéances de ces prêts et n'a pas régularisé sa situation malgré les relances de l'établissement bancaire.
Au vu de ces éléments justifiant la recevabilité et le bien-fondé de la demande en paiement, il sera fait droit à la demande de l'établissement bancaire.
Sur les autres demandes
Sur les dépens
La partie qui succombe supporte les dépens.
M. [Z] succombant à la présente instance, il sera condamné à supporter les entiers dépens de la procédure.
Sur les frais irrépétibles
En application de l'article 700 du code de procédure civile, dans toutes les instances le juge condamne la partie tenue aux dépens ou la partie perdante à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a lieu à condamnation.
En l'espèce, il serait inéquitable de laisser à la charge du demandeur les frais irrépétibles engagés du fait de la présente procédure et M. [Z] sera condamné à lui payer la somme de 800 euros à ce titre.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant publiquement par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
CONDAMNE M. [Z] [S] à payer à la caisse régional de crédit agricole mutuel des côtes d'Armor les sommes de :
- au titre du prêt 844742294804, la somme de 6 169,56 €, outre les intérêts au taux légal à compter du 12 juillet 2024 jusqu'à la date effective de paiement ;
- au titre du prêt 844742294805, la somme de 12 569,15 €, outre les intérêts au taux de 3,80 % à compter du 30 mars 2024 jusqu'à la date effective de paiement;
- titre du prêt 844742294806, la somme de 42 314,93 €, outre les intérêts au taux de 3,95 % compter du 30 mars 2024 jusqu'à la date effective de paiement ;
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CONDAMNE M. [Z] [S] à payer à la caisse régional de crédit agricole mutuel des côtes d'Armor la somme de 800 euros au titre des frais irrépétibles ;
CONDAMNE M. [Z] [S] aux entiers dépens de la procédure.
En foi de quoi, le présent jugement a été signé par la Présidente et la greffière,
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
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